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30-09-1998  Revue internationale de la Croix-Rouge no 831, p.431-433 
Avant-propos du juge Abdul G. Koroma

Abdul G. Koroma, Juge Cour internationale de Justice La Haye

La décision de la Revue internationale de la Croix-Rouge de commémorer le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme est à la fois logique et louable. Cela, étant donné, d’une part, la mission de la Revue, qui est de promouvoir et d’encourager le respect du droit international humanitaire en temps de conflit armé, et, d’autre part, la convergence croissante entre cette branche du droit et le droit des droits de l’homme. Ce dont témoigne le remplacement progressif du terme « droit de la guerre » par celui de « droit international humanitaire ».

Si l’on admet généralement que les normes relatives au droit international humanitaire et celles relatives au droit des droits de l’homme diffèrent à la fois par leurs origines et par les situations dans lesquelles elles s’appliquent — les premières pendant les conflits armés, les secondes en temps de paix —, elles ont cependant en commun non seulement une valeur universelle — l’humanité — mais aussi un objectif : celui de protéger et de défendre la personne en toutes circonstances.

Depuis 1948, date à laquelle la Déclaration universelle a proclamé et reconnu les droits inaliénables de tous les membres de la famille humaine ainsi que leur dignité et leur égalité inhérentes, les Nations Unies ont adopté plusieurs traités dans le domaine des droits de l’homme, dont voici les principaux :

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
— la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
— la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— la Convention relative aux droits de l’enfant.

Dans le domaine du droit international humanitaire, si l’on excepte les diverses résolutions des Nations Unies qui appellent à la protection des droits de l’homme en temps de conflit armé, voici les principaux instruments juridiques qui ont été adoptés :

— la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
— les quatre Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;
— le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux ;
— le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

On peut voir dans ces deux ensembles de traités l’expression de la détermination de la communauté internationale de renforcer et de protéger les droits de la personne humaine, en temps de paix comme en temps de conflit armé.

Toutefois, en dépit de cette liste impressionnante d’instruments juridiques, et malgré leur convergence, la communauté internationale n’a cessé, et jusque dans la période la plus récente, de constater de nombreux cas de violations brutales et massives des droits de l’homme et du droit humanitaire dans diverses parties du monde. C’est en raison d’abus de ce genre que des appels réitérés et urgents ont été lancés, non seulement en faveur du respect et de l’application de ces traités, mais aussi pour la création d’institutions qui veilleraient à leur mise en œuvre. C’est ce qui a conduit à la création des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, habilités à poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, y compris le génocide.

Quant à la Cour internationale de Justice — qui a le devoir d’appliquer le droit international en rendant ses arrêts —, elle a, en fonction de la situation, appliqué aussi bien le droit des droits de l’homme que le droit international humanitaire. Ainsi, dès 1949, dans l’Affaire du détroit de Corfou, la Cour avait fait référence aux « considérations élémentaires d’humanité » (CIJ Recueil, 1949, p. 22) que les parties à un conflit se devaient d’observer. Dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), la Cour a souligné que « ... les Conventions de Genève constituent à certains égards le développement [des principes généraux de base du droit humanitaire] et qu’à d’autres égards elles ne font [que les] exprimer ... » (CIJ Recueil, 1986, p. 113). Il en découle que les parties à un conflit doivent respecter ces principes, indépendamment des obligations que leur imposent les Conventions.

Plus près de nous, lorsque la Cour s’est prononcée sur la requête pour avis consultatif concernant la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, elle a considéré les effets de l’emploi de ces armes à la lumière du droit des droits de l’homme et du droit international humanitaire. En l’occurrence, la Cour a jugé que le problème le plus fondamental posé par les armes nucléaires concernait la protection de la vie humaine sur la planète, en d’autres termes le droit à la vie. La Cour s’est référée à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel stipule que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». Dans la mesure où les armes nucléaires produisent leurs effets sans faire de distinction entre civils et combattants, leur emploi entraîne nécessairement la privation arbitraire de la vie. Il s’agit vraisemblablement là d’un cas de convergence entre droit des droits de l’homme et droit humanitaire.

Si les objectifs fixés voici un demi-siècle dans la Déclaration universelle n’ont pas été atteints, et s’il a été impossible de faire respecter ses principes, ce ne saurait être par manque de textes juridiques spécifiques ni d’institutions chargées de les appliquer et de les faire respecter. Il faut chercher la raison ailleurs, à savoir dans notre manque de volonté ou notre incapacité de respecter les obligations que nous avons assumées.

Les articles du présent numéro de la Revue montrent comment les règles et les principes du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme se sont mutuellement influencés et combinés afin de mieux atteindre leur objectif commun, la protection de la personne humaine. On ne peut que savoir gré à la Revue et aux auteurs d’accueillir ce débat et de montrer pourquoi il est si important que chacune de ces deux branches du droit conserve son autonomie.

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