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30-09-1998  Revue internationale de la Croix-Rouge no 831, p.497-501 par Robert K. Goldman
Codification des règles internationales relatives aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays
Un domaine où les considérations touchant aux droits de l’homme et au droit humanitaire sont prises en compte

Robert K. Goldman est professeur, Louis C. James Scholar et codirecteur du Center for Human Rights and Humanitarian Law, Washington College of Law, American University, Washington D.C.

Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées dans leur propre pays, Francis M. Deng, a présenté à la 54e session de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, en avril dernier, un rapport comportant un additif intitulé Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays [1] (ci-après, « les Principes directeurs »). La Commission a adopté par consensus une résolution coparrainée par plus de 50 États qui, entre autres choses, prend note de la décision du Comité permanent interorganisations d’accueillir avec satisfaction les Principes directeurs et d’encourager ses membres à les faire connaître à leurs Comités exécutifs. En outre, la résolution prend acte de l’intention manifestée par M. Deng d’utiliser ces Principes dans son dialogue avec les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Les Principes directeurs sont une étape importante dans le processus d’établissement d’un cadre normatif largement accepté pour la protection des quelque 20 à 25 millions de personnes déplacés à travers le monde.

Les Principes directeurs sont en grande partie le prolongement des conclusions d’une étude approfondie, intitulée Compilation et analyse des normes juridiques, qui a été élaborée par une équipe d’experts juridiques, sous la direction de M. Deng, et présentée à la Commission des droits de l’homme en 1996 [2]. L’étude avait pour objet de déterminer dans quelle mesure le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et, par analogie, le droit des réfugiés répondent aux besoins essentiels des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays dans trois situations reconnues dans le droit international. Ces situations, qui couvrent la majorité des cas de déplacement interne, sont : 1) les situations de tensions et de troubles ou les catastrophes, dans lesquelles le droit des droits de l’homme est applicable ; 2) les situations de conflit armé non international, qui sont régies par les principes essentiels du droit humanitaire et par de nombreuses garanties des droits de l’homme ; et 3) les situations de conflit armé entre États, dans lesquelles les dispositions détaillées du droit humanitaire sont exécutoires au premier chef et où bon nombre de normes fondamentales des droits de l’homme demeurent applicables.

L’étude concluait que, si le droit international en vigueur couvre, bien que de façon dispersée et diffuse, de nombreux aspects intéressant tout particulièrement les personnes déplacées, il existe bien des domaines dans lesquels la protection juridique est insuffisante en raison d’une définition peu explicite du droit ou de lacunes normatives ou autres. Le fait qu’aucun instrument international ne consacre expressément le droit de ne pas être déplacé arbitrairement est un exemple de lacune normative. L’absence d’un droit à la restitution des biens perdus (ou l’indemnisation pour la perte d’un bien) à la suite des déplacements liés aux situations de conflit armé, d’un droit d’accès à une protection et une assistance pendant le déplacement, et du droit de disposer de nouveaux documents d’identité, en sont d’autres. Des lacunes supplémentaires sont constatées quand la norme juridique n’est pas applicable en toutes circonstances. Par exemple, le droit des droits de l’homme ne liant généralement que les agents gouvernementaux, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ne jouissent pas d’une prot ection suffisante dans les situations de tensions et de troubles où les violations sont commises par des acteurs non gouvernementaux. La protection est insuffisante également dans les situations où le seuil d’application du droit humanitaire n’a pas été atteint, et où les garanties des droits de l’homme seraient susceptibles de restrictions et même de dérogations.

En outre, il y a de nombreux domaines dans lesquels une norme générale existe, mais où un droit corollaire plus spécifique, touchant aux besoins des personnes déplacées, n’a pas été défini. Par exemple, bien qu’une norme générale garantisse la liberté de circulation, le droit de trouver refuge dans une région sûre du pays n’est pas spécifiquement énoncé, et il n’y a pas de garantie expresse contre le retour forcé des personnes déplacées dans des régions dangereuses de leur pays. La non-discrimination est un autre exemple. En effet, les traités interdisent la discrimination fondée, entre autres choses, sur la « situation » de la personne. Même si cette formulation peut être interprétée comme incluant la situation des personnes déplacées, aucun organe faisant autorité n’a encore rendu une décision dans ce sens. De même, bien que les traités des droits de l’homme interdisent les détentions arbitraires, les préalables de la détention licite des personnes déplacées dans des camps fermés ne sont pas clairs. Enfin, les lacunes liées à la non-ratification restent nombreuses. Celles-ci peuvent créer un vide en ce qui concerne la protection juridique des personnes déplacées sur le territoire d’États qui n’ont pas ratifié les principaux traités des droits de l’homme et/ou les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949.

Ces conclusions étaient suffisamment convaincantes pour inciter Francis Deng à demander à son équipe d’experts de l’aider à rédiger un ensemble de principes directeurs pour répondre spécifiquement aux besoins des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Ce document devait reformuler de façon plus détaillée les principes généraux de la protection et s’attaquer aux lacunes et aux zones grises qui avaient été circonscrites dans la Compilation et analyse des normes juridiques. Il était considéré également que le fait de reformuler et de clarifier les normes juridiques dans un document cohérent unique renforcerait la protection existante. Ce qui est éloquent, c’est que tant le Comité international de la Croix-Rouge que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont donné leur aval à l’élaboration des Principes directeurs relatifs aux personnes déplacées, sur la base des conclusions de cette étude.

Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays consistent en 30 principes de portée générale. Ils définissent les droits et garanties-clés touchant à la protection des personnes contre les déplacements forcés, et à la protection et à l’assistance dont elles doivent bénéficier pendant le retour ou la réinstallation et la réintégration. Aux fins de ces Principes, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont :

« des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État ».

Comme cela est affirmé dans le document lui-même, les Principes directeurs s’inspirent du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire et y sont conformes. En effet, beaucoup d’entre eux, en particulier ceux qui ont trait à la protection pendant le déplacement, énoncent essentiellement des règles du droit coutumier. La plupart des Principes allient les règles et les principes fondamentaux du droit humanitaire aux garanties-clés des droits de l’homme, mettant ainsi en relief l’objectif commun des deux branches du droit, qui est de préserver la vie et la dignité humaines. Bon nombre des principes s’inspirent ou sont des retranscriptions quasi littérales de dispositions énoncées dans les traités de droit humanitaire et des droits de l’homme. En outre, les principes relatifs au retour, à la réinstallation et à la réintégration sont en grande partie modelés sur certains des principes fondamentaux du droit des réfugiés

Il importe de noter que ces principes n’altèrent ni ne remplacent ou ne modifient le droit international en vigueur ou les droits dont jouissent les individus en application de la législation nationale. Ils sont plutôt destinés, dans une large mesure, à donner des orientations sur la manière dont il convient d’interpréter le droit et de le mettre en œuvre pendant toutes les phases du déplacement. En appelant « toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale » à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit humanitaire, les principes cherchent aussi à prévenir et à éviter dans l’avenir les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.

Les Principes directeurs, qui sont la reformulation la plus complète, sinon celle qui fait autorité, des normes spécifiquement applicables aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, devraient être diffusés aussi largement que possible. Cette diffusion est d’autant plus nécessaire que les droits des personnes déplacées sont souvent négligés et même violés, simplement parce qu’ils sont méconnus. Les Principes devraient constituer un outil indispensable pour guider et faciliter l’action des États et des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui fournissent une protection, une assistance et d’autres services nécessaires aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.


Notes

Original : anglais

1. Doc. ONU E/CN.4/1998/53/add. 2 du 11 février 1998, voir infra, pp. 585-597.

2. Doc. ONU E/CN.4/1996/52/add.2.

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