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Aidez les victimes de la guerre : faites un don au CICR aujourd'hui
31-12-1997  Revue internationale de la Croix-Rouge no 828, p.665-676 par Jacques Stroun
Juridiction pénale internationale, droit international humanitaire et action humanitaire

Jacques Stroun, docteur en médecine interne, est directeur adjoint du Département des opérations au CICR. Après des études de médecine et une activité pratique dans différents hopitaux, le docteur Stroun est entré au CICR. Il a accompli plusieurs missions sur le terrain, soit comme coordinateur médical, soit comme délégué polyvalent.


À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États, effrayés par le déchaînement de la violence qui avait ravagé le monde pendant plus de cinq ans, ratifient une refonte des Conventions de Genève dans l’espoir de se doter d’un instrument de droit solide, destiné à préserver, même dans la guerre, la dignité de tous les individus.

Ils s’engagent à respecter, dans les conflits armés, internationaux ou non, les droits fondamentaux de la personne humaine, et à limiter au strict nécessaire l’usage de la force pour mettre l’ennemi hors de combat. Les deux Protocoles additionnels de 1977 confirment cette volonté. [1]

Malgré les espoirs soulevés par la Chartre des Nations Unies, les guerres n’ont pas disparu. Et les souffrances qu’elles engendrent touchent une proportion toujours plus grande d’individus qui ne participent pas ou plus aux hostilités, qu’il s’agisse de blessés de guerre, de prisonniers ou de cette multitude de civils malmenés de part et d’autre, trop souvent obligés de fuir les zones de guerre pour trouver un refuge de plus en plus incertain dans des pays limitrophes.

C’est pourquoi, sur le terrain, au milieu des combats, des organisations non gouvernementales et les institutions de l’ONU s’efforcent d’apporter concrètement une aide immédiate à toutes les victimes. À partir de la guerre du Biafra (Nigéria) de 1967, l’action humanitaire connaît un succès grandissant, jusqu’à devenir un paramètre incontournable de la politique internationale dans les situations de conflit armé.

Geste humanitaire immédiat envers la victime d’une guerre et codification de règles de conduite partagées par tous trouvent déjà leur origine dans l’Antiquité, dans les écrits philosophiques de plusieurs cultures et dans les déclarations de quelques monarques éclairés. Mais c’est avec « Un Souvenir de Solferino », écrit par Henry Dunant en 1862, et avec la création du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) que naît la version moderne de ces concepts.

Les efforts de la communauté internationale pour promouvoir un ensemble de normes réglementant l’exercice de la violence dans les conflits armés se sont heurtés à l’insuffisance des mécanismes de sanction. L’article premier, commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, prévoit que les États signataires s’engagent à respecter et faire respecter en toutes circonstances les règles établies, mais ces interventions sont conduites de manière très variable selon les circonstances, et la méthode utilisée est laissée à la discrétion des gouvernements.

Les crimes de guerre perpétrés pendant les guerres de démembrement de l’ex-Yougoslavie et lors du génocide rwandais de 1994 ont particulièrement mis en exergue l’impuissance de la communauté internationale à sanctionner les responsables de violations du droit international humanitaire. L’émotion suscitée par ces drames a conduit le Conseil de sécurité des Nations Unies à décider de la création de deux tribunaux pénaux internationaux, l’un pour l’ex-Yougoslavie et l’autre pour le Rwanda, chargés de juger les infractions graves au droit international humanitaire commises sur ces deux territoires. Une année plus tard, en novembre 1995, l’Assemblée générale a établi un comité préparatoire pour étudier la création d’une cour criminelle internationale. Le mouvement est lancé pour la mise en place d’un nouveau système de contrôle et de sanction, indépendant des intérêts politiques des États, et qui aura pour but de renforcer l’application du droit international humanitaire.

Ces décisions, que nombre d’acteurs humanitaires et d’organismes de protection des droits de l’homme appelaient de leurs vœux, ne vont pas sans soulever quelques questions de fond. Nous nous intéresserons ici à l’impact que la mise en place d’un tel système juridique pourrait avoir sur les opérations d’aide humanitaire menées en faveur des victimes pendant la durée du conflit.

La maîtrise de la violence en situation de conflit armé

L’ensemble du droit international humanitaire, d’une part, vise, lors d’un conflit armé, à limiter l’utilisation de la violence au plus bas niveau compatible avec les impératifs militaires (interdiction des attaques sans discrimination et usage proportionnel de la force) et, d’autre part, stipule que le respect de la dignité de l’être humain, même ennemi, doit être préservé en toutes circonstances.

L’application du droit humanitaire passe par quatre types d’action complémentaires :
— une action préventive pour développer ce droit et y faire adhérer les combattants à travers sa diffusion ;
— une action réparatrice auprès de la victime pour limiter les conséquences des violations commises ;
— une action réactive, afin de faire cesser les violations en cours par une démarche immédiate auprès des responsables ;
— une action punitive, visant à réprimer a posteriori les violations commises et à punir les coupables.

Dès sa création, le premier objectif du CICR a été le développement des règles et leur diffusion ; l’institution ne voyait alors son utilité qu’à court terme, le temps que tous les États adhèrent à la Convention de Genève de 1864. Mais, très rapidement, la nécessité d’avoir un organisme de secours capable de soulager les souffrances des victimes sur place a poussé le CICR à développer des actions d’assistance en marge de ses activités de diffusion du droit. Au XXe siècle, à partir des années 60, une multitude d’organisations humanitaires non gouvernementales se sont créées et ont renforcé l’action d’assistance du CICR sur le terrain.

Constatant que la connaissance des règles ne signifie pas toujours leur respect, le CICR a développé un dialogue basé sur la confidentialité avec les responsables des armées régulières et ceux de tous les groupes armés, afin d’attirer leur attention sur les infractions commises par leurs troupes. Cette approche, qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes, a été utilement complétée par les organismes de défense des droits de l’homme qui ont fait de la dénonciation publique des violations un instrument de pression international.

L’équilibre entre ces différentes interventions ne se fait pas toujours sans difficultés. Ainsi, la dénonciation publique peut parfois compromettre le dialogue avec les autorités responsables et menacer l’action auprès des victimes sur le terrain.

Tant qu’il n’existe pas de moyens pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles établies, ce système reste pourtant faible. Les organismes humanitaires peuvent faire appel à la communauté internationale pour qu’elle effectue une pression diplomatique sur les autorités responsables d’exactions [2], mais un système juridique ne fonctionne que si les coupables sont punis. En l’absence d’une cour internationale, cette répression reste du bon vouloir de chaque État, seul responsable de juger ses ressortissants qui auraient commis des infractions au droit international humanitaire.

La mise sur pied d’un tribunal international constitue donc une innovation importante, puisque, en renforçant la possibilité de réprimer les violations commises, elle rend leur crédibilité aux textes juridiques existants.

Interaction entre ces différentes approches

Prévenir les violations, les faire cesser, réparer les dommages infligés et punir les coupables sont des actions complémentaires et indispensables pour réguler l’exercice de la violence dans les conflits armés. Les combattants pris dans la tourmente des combats ne peuvent être attentifs aux injonctions humanitaires que s’ils ont été dûment entraînés dans ce sens avant de partir se battre. Pendant que la guerre se poursuit, l’arrestation des coupables de violations et leur condamnation sont souvent impossibles, aucune « police » internationale n’étant en mesure de capturer les responsables. Cela a été le cas pendant la durée du conflit dans l’ex-Yougoslavie ou lors du génocide rwandais. Ce n’est que lorsque les combats cessent et qu’un règlement politique se concrétise que la poursuite des violations peut être envisagée. En attendant, il faut donc pouvoir intervenir de manière pragmatique pour tenter, par d’autres voies, de limiter la violence et de soulager les souffrances des victimes. C’est à quoi s’emploient les organisations humanitaires sur le terrain, par leurs programmes de protection et d’assistance.

Pendant le génocide au Rwanda, le CICR est parvenu à protéger à Kigali environ 50 000 personnes parmi lesquelles des blessés et leurs accompagnants. Ces gens avaient pu se réfugier dans un hôpital de campagne du CICR, où ils ont reçu les soins médicaux qu’exigeait leur état. Dans les camps de Bosnie-Herzégovine, une aide matérielle (couvertures) et alimentaire a permis aux détenus de survivre à des hivers rigoureux en attendant que les pressions internationales aboutissent à leur libération.

Outre son action directe pour soulager la souffrance, le CICR cherche à faire cesser les violations. Pour cela, il n’a que son pouvoir de conviction, dont il use dans un dialogue confidentiel avec les parties au conflit. C’est peu, mais c’est souvent la seule méthode possible en attendant que des mesures plus efficaces soient prises par la comunauté internationale. En cherchant le dialogue direct avec les combattants, le CICR tente d’influencer leur comportement. Cette action a souvent été mal comprise et perçue comme une compromission avec les bourreaux, au détriment de la dénonciation, considérée comme plus efficace. Mais, au-delà du débat de principe qu’on peut avoir sur ce sujet, il faut admettre que la dénonciation pure ne permet pas de résoudre la situation immédiate de ceux qui souffrent. Même la couverture très médiatique de la guerre civile au Salvador, au début des années 80, et les multiples dénonciations des violations commises régulièrement par les forces de l’ordre n’ont pas permis d’arrêter le conflit qui s’est poursuivi encore pendant dix ans et a été accompagné de nombreuses exactions de part et d’autre. Au cours de toutes ces années, les organisations humanitaires comme le CICR étaient sur le terrain, soulageant les populations civiles affectées, visitant les prisonniers politiques et dialoguant régulièrement avec les forces de l’ordre et la guérilla pour les convaincre de limiter l’usage de la violence.

Gardons-nous pourtant de croire que la dénonciation n’a pas été utile. Elle a permis la montée d’une conscience publique, tant au niveau international que dans le pays même qui a mené à la paix. Entre-temps, elle a aussi permis de contraindre tous les acteurs du conflit à collaborer avec les organismes humanitaires. Sans les pressions effectuées au niveau international, les organisations humanitaires, telles que le CICR, auraient certainement eu plus de difficulté à établir un dialogue constructif avec les combattants de tous bords. Ainsi, dénonciation et action directe dans le pays sont comme les deux jambes d’un même corps qui permettent d’avancer en s’appuyant tantôt sur l’une et tantôt sur l’autre.

En général, un tribunal international entre en action une fois que le conflit actif a cessé, voire après que la paix eut été signée. En ce sens, on pourrait penser qu’il ne devrait pas interférer avec l’action humanitaire. Mais, pour agir, le tribunal a besoin de témoins, de preuves, et il va naturellement vouloir les chercher auprès de ceux qui ont été actifs sur le terrain et qui ont parfois été directement témoins des crimes commis. Même s’il peut se dérouler dans une période différente, le travail d’un tribunal international permanent aura ainsi un impact sur le déroulement de l’action humanitaire.

La justice rendue : un « plus » pour les victimes et pour l’idéal humanitaire

« Le respect de la loi commence par la peur du gendarme » a-t-on coutume de dire. Les choses ne sont pas différentes dans un conflit armé. Sans vouloir ignorer ceux qui respectent les droits de leurs ennemis par conviction éthique ou morale, il faut reconnaître que la plupart des individus sont en grande partie motivés par la crainte des sanctions qu’ils encourent.

Le dialogue que le CICR entretient avec les parties au conflit ne repose pas sur un postulat différent. Pour être efficace, il doit convaincre les autorités responsables de réprimer les violations commises par leurs troupes. L’existence d’un Tribunal international ne peut que donner plus de poids aux demandes des humanitaires et renforcer leur position sur le terrain.

Par ailleurs, la sécurité des acteurs humanitaires est devenue ces dernière années une préoccupation constante. De plus en plus souvent, ils sont pris pour cible, comme en témoignent les nombreux meurtres perpétrés en 1996 et en 1997 contre des collaborateurs du CICR, de Médecins sans frontières et d’organismes des droits de l’homme. Ces crimes mettent en exergue les limites du dialogue humanitaire, le moment où le pouvoir de conviction ne permet plus de traiter les problèmes et où seule une action coercitive peut espérer aboutir à une amélioration de la situation et à un meilleur respect du droit. L’existence d’un tribunal international capable de sanctionner, même a posteriori, ces exactions devrait permettre de freiner le recours à la violence contre ceux dont le seul but est d’assister des victimes.

Les tribunaux internationaux symbolisent également la volonté des États de respecter et de faire respecter le droit, conformément à l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève. Jusqu’à présent, les États étaient seuls compétents pour agir en cas de non-respect du droit international humanitaire. En déléguant cette compétence à un tribunal indépendant, ils abandonnent une parcelle de leur autonomie pour le bien des victimes et la crédibilité du droit international. Un tel tribunal constitue une révolution dans la mise en application du droit humanitaire, puisque les États ne seront plus au-dessus de la justice.

Dans le domaine du droit international humanitaire se reconstituent ainsi les trois pouvoirs que Montesquieu avait identifiés dans son Esprit des lois, et dont il disait qu’ils devaient être clairement séparés les uns des autres pour garantir un bon fonctionnement des institutions. Ainsi, le pouvoir législatif est assumé par les conférences internationales qui élaborent les textes de lois ; l’exécutif est dévolu aux gouvernements signataires ; enfin, un pouvoir judiciaire distinct voit le jour avec la création du tribunal international.

Coexistence des tribunaux internationaux et de l’action humanitaire

Pour juger le plus objectivement possible les personnes accusées d’avoir violé le droit international humanitaire, tout tribunal a besoin de témoins. Quoi de plus naturel que de chercher ceux-ci auprès des organisations humanitaires qui agissent sur le terrain, qui ont le contact direct avec les victimes et qui, souvent, ont déjà entamé un dialogue avec les personnes incriminées ? Une telle démarche, si elle semble à première vue logique et souhaitable, ne va pas sans poser quelques problèmes au bon déroulement de l’action humanitaire elle-même.

Les bases de l’action humanitaire et le témoignage devant un tribunal

L’action humanitaire a pour vocation d’être auprès des victimes pour leur apporter un réconfort. Mais, pour se rendre sur un lieu en guerre, il faut l’accord des parties. Difficile d’assister les populations déplacées dans l’ouest de l’Afghanistan sans obtenir l’autorisation des taliban qui contrôlent cette partie du pays. Impossible de secourir les populations civiles des régions andines du Pérou sans avoir la confiance de l’armée et des mouvements de guérilla qui luttent dans cette zone. C’est pour cette raison que le CICR a toujours prôné une action neutre et impartiale, qui reste en dehors des débats politiques et ne vise qu’à soulager la souffrance, sans prendre parti pour les uns ou les autres. Pour le CICR, s’ajoutent à cette volonté son mandat spécifique de gardien du droit international humanitaire, ainsi que ses activités dans le domaine de la détention qui l’obligent à entretenir un dialogue constant avec toutes les parties au conflit. L’accès aux détenus est en effet l’action par excellence qui ne peut être réalisée sans un accord avec les autorités responsables.

Pour agir, le CICR et les autres organisations humanitaires doivent donc parvenir à établir un certain niveau de confiance avec tous leurs interlocuteurs. La sécurité de leur personnel en dépend également. Pour parvenir à ce résultat, le CICR a choisi la voie du dialogue confidentiel, plutôt que celle de la dénonciation publique.

Faisons ici un bref parallèle avec le monde médical et le secret de fonction qui y est attaché Le médecin a pour mission de préserver la santé de l’individu, mais aussi la santé publique. Il doit donc jouir de la confiance des malades qui ne craindront pas de s’adresser à lui en cas de nécessité et de révéler leurs problèmes. Pour ce faire, le médecin devra garantir à son patient qu’il ne révélera pas sa maladie à quiconque. S’il transgressait cette loi, les malades ne se rendraient plus chez lui, ne seraient plus traités et mettraient en danger, outre leur propre santé, celle de leur communauté. Prenons l’exemple de la tuberculose. Si le patient qui pense en être atteint n’a pas la certitude que son état sera traité avec discrétion, il n’osera pas s’adresser aux services de santé. Non seulement il mettra sa vie en danger, mais il risquera de propager sa maladie dans son entourage. Cette exigence de la confiance est un des fondements du secret médical.

Il en va de même pour l’intervention des organisations humanitaires dans les pays affectés par la guerre. Elles ne peuvent agir pour tenter de maîtriser la violence que si elles savent gagner la confiance des « malades » que sont ceux qui la provoquent. Cela ne peut se faire que dans une relation qui respecte la confidentialité du dialogue. Difficile, donc, de jouer ensuite le rôle de témoin à charge dans un procès qui viserait à condamner ces mêmes acteurs de la violence.

C’est la raison qui a conduit le CICR à demander aux présidents des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougsolavie et pour le Rwanda de ne pas convoquer ses collaborateurs pour témoigner dans une procédure pénale. Ce refus n’empêcherait cependant pas le Comité international de fournir au Tribunal tous les documents publics qu’il possède et qui pourraient servir la recherche de la vérité.

On peut argumenter que la nécessité de protéger le rôle neutre, impartial et confidentiel des organisations humanitaires ne se justifie que pendant le conflit. Si un tribunal international était sollicité après la fin des hostilités, cette exigence n’existerait plus. Cela pourrait être vrai pour le(s) pays en question, mais il faut également prendre en compte le fait que, dans un monde où l’information circule de plus en plus vite, la crédibilité des organisations humanitaires dépend de la cohérence de leur démarche tout autour du globe. Si l’une d’elles venait à intervenir dans un procès pour témoigner contre les mêmes interlocuteurs avec lesquels elle avait négocié l’accès à des victimes, nul doute que, par la suite, elle serait considérée avec beaucoup de méfiance par ceux auxquels elle s’adresserait pour une nouvelle action.

Ainsi les organisations humanitaires se trouvent dans une situation inconfortable : d’une part, elles appellent de leurs vœux une plus grande fermeté de la communauté internationale pour faire respecter le droit international humanitaire ; d’autre part, elles sont obligées de maintenir à l’égard d’un tribunal international une certaine réserve pour préserver leur capacité d’action sur le terrain, pendant la durée du conflit.

Une telle attitude ne peut être comprise et acceptée que si l’on considère l’action de la communauté internationale comme un tout, et que cette action se déroule en plusieurs étapes vers un même but. En fonction du moment et de la situation, l’accent est mis sur l’une ou l’autre priorité. Pendant les combats, lorsque la justice ne peut ni enquêter, ni juger, l’action humanitaire sur le terrain tente de limiter l’impact de la violence. Après la période aiguë, la justice peut agir et sanctionner les coupables a posteriori, afin de prévenir la répétition des crimes et, par là, d’aboutir à ce que l’action humanitaire soit respectée par toutes les parties au conflit à l’avenir.

Parvenir à ce respect du droit et à la protection des victimes implique que la communauté internationale ne limite pas les instruments à sa disposition. Il est donc nécessaire que les différents acteurs — Tribunal pénal, monde politique, organisations humanitaires, etc. — se connaissent, se comprennent et se respectent mutuellement. Ils doivent considérer chacun leur propre action comme un élément d’un ensemble, plutôt que comme la seule solution au problème.

L’action humanitaire paralysée et le dilemme

Cet argumentaire repose sur le postulat que l’action humanitaire soulage effectivement des victimes et qu’à ce titre, elle peut justifier le maintien d’une certaine distance avec le système de punition des coupables de violations. Que se passe-t-il lorsque l’action humanitaire est impuissante ? Lorsqu’elle est paralysée par les parties au conflit et que le dialogue mené avec elles n’aboutit à aucune amélioration ? Dans ce cas, sa réserve est-elle encore défendable ?

Les organisations humanitaires et le CICR sont souvent confrontés à ce dilemme, et la réponse est complexe.

Sur la base de l’article premier commun aux Conventions de 1949, le CICR se doit d’alerter la communauté internationale, lorsque des violations graves et répétées du droit international humanitaire se produisent sans qu’il puisse intervenir. Cela a été le cas en 1983 et en 1984, pendant le conflit entre l’Iran et l’Irak : le CICR a adressé aux États parties aux Conventions de Genève un mémorandum les informant du fait que des prisonniers de guerre étaient soustraits à ses visites ; autre exemple : en 1992, il a pris position publiquement sur le traitement des détenus palestiniens dans les territoires occupés par Israël. Cependant, avant d’entreprendre de telles démarches, le CICR doit en mesurer avec soin toutes les conséquences et s’assurer que les victimes ne seront pas lésées. Car son objectif prioritaire reste d’améliorer leur situation, non de dénoncer des coupables. Deux éléments doivent donc être pris en compte. D’une part, une telle démarche doit permettre de renouer avec les autorités concernées, un dialogue, rompu ou devenu improductif. D’autre part, il faut éviter que la publicité donnée à une déclaration publique ne soit mal comprise par d’autres belligérants, ailleurs dans le monde, et qu’elle ne vienne modifier l’image qu’ils ont de l’action humanitaire du CICR et de sa neutralité.

Même s’il a recours à une prise de position publique, le CICR tente d’éviter de susciter une polémique. Ses déclarations sont toujours sobres et factuelles, sans jugement de valeur. C’est aux États qui reçoivent ces informations de tirer leurs conclusions et d’agir en conséquence.

La comparution devant un tribunal ne permet pas de garder cette réserve. Le débat contradictoire du prétoire se prête mal aux seules déclarations factuelles. La venue de délégués du CICR à la barre des témoins pourrait donc entraîner l’institution dans une polémique qui nuirait à son image de neutralité et risquerait de modifier, à terme, sa crédibilité, partout dans le monde.

Rôle statutaire du CICR

Pour le CICR, cette position ne peut se limiter à la seule question de son efficacité opérationnelle. En effet, en tant qu’organisation humanitaire, le CICR occupe une place particulière, car la communauté des États lui a attribué certaines tâches en rapport avec l’application du droit international humanitaire.

Parmi celles-ci, on trouve la nécessité de « (...) recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées [du] droit [international humanitaire]» [3]. Un tribunal international chargé de sanctionner les violations commises serait évidemment l’organe le plus approprié pour assumer cette fonction.

Le CICR a également le rôle de « travailler à la compréhension et à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d’en préparer les développements éventuels » [4]. À n’en pas douter, une jurisprudence créatrice d’une cour criminelle internationale contribuerait fortement à diffuser, mais aussi à renforcer ce droit.

Enfin, le CICR a pour mission de « travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire » [5], et il est nommément cité pour des activités conventionnelles spécifiques, telles que les visites des prisonniers de guerre, les actions de secours et le rétablissement des liens familiaux à travers son Agence centrale de recherches. Un tribunal international chargé de sanctionner les violations du droit international humanitaire ne pourra travailler sans interférer avec la pratique opérationnelle du CICR dans les domaines de la protection des victimes. En effet, les rapports que le CICR transmet confidentiellement à ses interlocuteurs pour l’informer de ses constatations dans le domaine des visites de lieux de détention et de la conduite des hostilités pourraient bien devenir, dans un procès, des éléments à charge ou à décharge des accusés, et ceux-là mêmes qui les ont reçus pourraient bien les transmettre aux juges à cet effet.

Vers un respect plus rigoureux du droit international humanitaire

En 1862, Henry Dunant terminait son « Un souvenir de Solferino » par un plaidoyer contre le fatalisme que pourrait provoquer l’incertitude de l’avenir :

« Si les nouveaux et terribles moyens de destruction dont les peuples disposent actuellement paraissent devoir, à l’avenir, abréger la durée des guerres, il semble que les batailles n’en seront, en revanche, que beaucoup plus meurtrières ; et dans ce siècle où l’imprévu joue un si grand rôle, des guerres ne peuvent-elles pas surgir, d’un côté ou de l’autre, de la manière la plus soudaine ou la plus inattendue ? N’y a-t-il pas, dans ces considérations seules, des raisons plus que suffisantes pour ne pas se laisser prendre au dépourvu ? » [6]

Ces mots n’ont malheureusement pas vieilli. Les guerres, en cette fin de XXe siècle, sont encore plus meurtrières qu’avant, et l’avenir plus incertain. Refusant le fatalisme, la communauté internationale cherche des moyens pour, malgré tout, limiter les souffrances. Ceux-ci sont divers, mais complémentaires et doivent inclure la compréhension et le respect mutuels.

Par l’action humanitaire, on cherche l’effet immédiat, soit en agissant directement pour soulager les souffrances, soit, comme le fait le CICR, pour dialoguer avec les responsables et les amener par la conviction à modifier leur comportement et à respecter le droit international. Le public-cible prioritaire de ces efforts, ce sont les victimes.

La voie juridique vise le long terme. En sanctionnant ceux qui violent le droit international humanitaire, on assure la crédibilité de celui-ci, on rappelle les responsabilités de tous ceux qui se battent et on démontre la volonté de la communauté internationale de faire appliquer ces règles. Dans ce cas, le public-cible prioritaire, ce sont les combattants.

Dans un monde idéal, le respect du droit devrait suffire à protéger les individus. Mais, comme le rappelait Henry Dunant il y a déjà plus d’un siècle, notre monde est loin d’être idéal, et la guerre est un moment où il est particulièrement souhaitable d’oublier les illusions. Au milieu des combats, dans le climat de peur et de haine qui prévaut, des femmes, des hommes et des enfants sont victimes d’exactions qui sont autant d’atteintes à leurs droits fondamentaux. Ils ont besoin d’être aidés pour survivre, sans délai et sur place, indépendamment des possibilités de punir les coupables. Ce rôle ne peut être rempli que par l’action humanitaire indépendante et neutre, et acceptée par ceux-là mêmes qui commettent des infractions. Pour ce faire, les parties au conflit doivent, d’une part, considérer les institutions humanitaires comme distinctes d’un système de sanction, faute de quoi ils ne la laisseront pas accéder aux victimes. D’autre part, les combattants doivent être convaincus que s’attaquer au personnel humanitaire constitue un crime grave qui sera poursuivi. C’est autour de ces deux axes que devront se construire les relations entre un tribunal international et les acteurs humanitaires tels que le CICR.


Notes:

1. Au 15 octobre 1997, il y avait 188 pays liés par les quatre Conventions de Genève. À cette même date, 148 États avaient ratifié le premier Protocole additionnel, relatif aux conflits armés internationaux, et 140 le second, relatif aux conflits armés non internationaux.

2. Tous les États signataires des quatre Conventions de Genève ont, selon l’article premier commun, la coresponsabilité de les faire appliquer.

3. Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, art. 5, par. 2 c).

4. Ibid., art. 5, par. 2 g).

5. Ibid., art. 5, par. 2 c).

6. Henry Dunant, Un Souvenir de Solferino, Genève, Institut Henry-Dunant/Éditions l’Âge d’Homme, 1969, p. 114.

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