6. Mise en oeuvre et contrôle de l'application
Les parties à un traité de droit humanitaire sont tenues de satisfaire aux obligations découlant de ce traité, tandis que tous les États sont tenus de respecter les règles du droit coutumier. Ceci est naturellement le cas de toutes les règles du droit international. En effet, les États doivent respecter leurs engagements internationaux et prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre du droit. Si une partie omet de remplir cette obligation, l'État peut être tenu responsable des conséquences d'un acte illicite.
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels demandent aux États parties de prendre un certain nombre de mesures garantissant le respect de leurs engagements. Certaines de ces mesures doivent être prises en temps de paix, d'autres en période de conflit armé. Par souci de brièveté, nous ne citerons ici que trois exemples:
- Instructions aux forces armées et formation : l'ensemble complexe d'obligations qui découlent des Conventions et des Protocoles doivent être traduites dans une langue que peuvent facilement comprendre tous ceux qui doivent respecter ces règles, en particulier les membres des forces armées, en fonction de leur grade et de leur charge. De bons manuels de droit humanitaire jouent un rôle décisif si l'on veut accroître efficacement la connaissance de ce droit parmi les militaires. Des règles qui ne sont pas comprises ou pas connues de ceux qui doivent les respecter n'auront guère d'impact.
- Législation relative à la mise en oeuvre sur le plan national : Un grand nombre de dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels exigent impérativement de chaque État partie qu'il adopte des lois, instructions et autres dispositions pour assurer le respect de ses obligations internationales. En particulier, les violations graves du droit international humanitaire (communément appelées "crimes de guerre") doivent devenir des crimes punissables selon le droit pénal national. Il en est de même de tout abus de l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.
- Poursuite pénale contre des personnes susceptibles d'avoir commis une violation grave du droit international humanitaire : L'État qui détient une telle personne est obligé de la poursuivre devant ses propres tribunaux ou de la remettre à un autre État intéressé à sa poursuite. Des violations du droit humanitaire peuvent également être jugées par un tribunal pénal international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà créé deux instances internationales, à savoir les tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Le 17 juillet 1998, une conférence diplomatique convoquée par les Nations Unies à Rome a adopté le Statut de la Cour pénale internationale. C'est la première fois dans l'histoire qu'une cour internationale permanente est compétente pour juger les crimes commis non seulement au cours de conflits armés internationaux, mais aussi pendant des conflits armés non internationaux. Le fait que la Cour soit compétente pour juger de tels crimes ne modifie en rien l'obligation des États parties de poursuivre les criminels de guerre devant leurs propres tribunaux nationaux.
En ce qui concerne la mise en oeuvre du droit humanitaire par les parties à un conflit armé, il importe de souligner que les États ne sont pas isolés, puisqu'ils appartiennent à la communauté que forme l'ensemble des États ayant adhéré aux traités humanitaires. Les États qui ne sont pas impliqués dans un conflit armé donné sont en droit de vouloir s'assurer que les Conventions de Genève ou les Protocoles (auxquels ils ont adhéré) sont respectés par les parties à ce conflit. On pourrait même aller plus loin et dire que les États ont l'obligation d'oeuvrer en faveur du respect de ces traités par les parties engagées dans un conflit donné. L'article premier des quatre Conventions de Genève et du Protocole I va dans le sens d'une telle interprétation : "Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances". Le message paraît clair, mais il semble que ses implications politiques n'ont pas encore été pleinement comprises.
En outre, les Conventions exigent que chaque partie engagée dans un conflit armé désigne un État tiers (neutre) en tant que Puissance protectrice. Une Puissance protectrice est un État chargé de défendre les intérêts de l'une des parties dans le cadre de ses relations avec l'autre partie au conflit. Par conséquent, les Puissances protectrices doivent s'assurer que les belligérants s'acquittent de leurs obligations d'ordre humanitaire.
L'histoire récente montre que, pour des raisons diverses, les États sont désormais peu enclins à désigner des Puissances protectrices. Une institution, qui jouit d'un statut particulier, a donc rempli ce rôle : le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Fondé en 1863 en tant qu'institution caritative, à l'instigation d'Henry Dunant, le CICR a conservé au fil des décennies son caractère d'institution privée, ancrée dans le droit suisse, dont l'organe suprême est composé de ressortissants suisses. Le CICR n'est donc pas une organisation internationale dont les États seraient les membres constituants, comme c'est le cas pour les Nations Unies ou l'Organisation internationale du Travail. Par conséquent, les gouvernements n'exercent aucune influence directe sur les activités du CICR. Cependant, le mandat du CICR a un caractère international et le champ d'action de l'institution couvre le monde entier. Le CICR agit au travers de ses délégués. Les fonds qu'il utilise proviennent des contributions volontaires versées par les États parties aux Conventions de Genève, ainsi que par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et par des donateurs privés. Pour souligner le rôle particulier que joue le CICR, les États lui ont accordé le statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Institution de droit privé, le CICR a toutefois une contribution importante à apporter à l'application du droit humanitaire par les parties à un conflit armé. Contrairement aux Puissances protectrices, le CICR n'agit pas sur instruction de l'une des parties à un conflit armé. Il agit en son propre nom, en qualité d'intermédiaire neutre entre les forces en présence. Son champ d'action est également beaucoup plus large que celui des Puissances protectrices. De plus, dans ses relations avec les gouvernements, le CICR opte pour la "diplomatie confidentielle". Cette politique permet notamment à ses délégués, dans leurs contacts avec les belligérants, de s'exprimer en termes aussi vigoureux et aussi nets que les circonstances l'exigent. Le CICR ne s'adresse publiquement aux États que lorsque les démarches de caractère confidentiel ne permettent pas d'obtenir les résultats recherchés. En plus de 125 années d'existence, le CICR a acquis une expérience considérable lorsqu'il s'agit de persuader les États et les autres parties engagés dans un conflit armé de respecter le droit humanitaire dans les conflits internationaux comme dans les guerres civiles.
Aux termes des Conventions de Genève, les parties à un conflit armé international sont tenues d'accepter que les délégués du CICR visitent tous les camps de prisonniers de guerre, tous les lieux où des civils de nationalité ennemie peuvent être détenus, ainsi que, de manière générale, l'ensemble d'un territoire occupé. Dans d'autres situations, lorsque les délégués ne disposent pas d'un tel droit d'accès, le CICR peut offrir ses services aux parties à un conflit. En d'autres termes, le CICR peut engager des négociations pour être autorisé à exercer son mandat humanitaire sur le territoire de toutes les parties belligérantes. C'est, en général, ce qui se passe dans le cas de conflits armés non internationaux.
De la même façon, les parties engagées dans un conflit armé doivent autoriser les opérations de secours en faveur des personnes ayant besoin d'assistance - qu'il s'agisse de détenus, de groupes particulièrement vulnérables de civils ou de la population en général, y compris dans des territoires occupés. Les délégués du CICR s'assurent que l'assistance médicale et l'aide alimentaire sont fournies en fonction des besoins et dans le respect d'une stricte impartialité.
La méthode utilisée pour vérifier que le droit humanitaire est respecté varie considérablement par rapport aux procédures prévues dans les traités des droits de l'homme. En effet, ces derniers prévoient, notamment, un système de plaintes formelles portées devant un organe supranational et, dans certains cas, devant un tribunal supranational. Ces plaintes peuvent émaner de simples particuliers, ou d'États. En contraste avec ce système bien construit, le droit humanitaire repose beaucoup plus sur des procédures informelles. Celles-ci n'ont pas pour but principal d'affirmer le droit et de redresser des torts, mais plutôt de convaincre les auteurs d'infractions de modifier leur comportement : il sera ainsi possible d'éviter de nouvelles violations, ce dont bénéficieront toutes les personnes affectées par le conflit.
7. Conclusion
Le droit international humanitaire a pour but de limiter les souffrances engendrées par la guerre et d'atténuer les effets de celle-ci. Les règles qu'il énonce sont le résultat d'un équilibre délicat entre, d'une part, les exigences de la conduite de la guerre - la "nécessité militaire" - et, d'autre part, les lois de l'humanité. Le droit humanitaire est une question sensible, mais aucune compromission ne peut être tolérée. Ce droit doit être respecté en toutes circonstances, pour assurer la survie des valeurs de l'humanité et, bien souvent, simplement pour protéger des vies humaines. Chacun d'entre nous peut contribuer à faire mieux comprendre les buts essentiels et les principes fondamentaux du droit international humanitaire et en faciliter ainsi le respect accru. Le jour où tous les États et toutes les parties engagés dans des conflits armés respecteront davantage le droit humanitaire, il sera plus facile de créer un monde plus humain.