Konstantin Obradovic est professeur de droit international à la faculté des Sciences politiques à Belgrade. Il avait participé à la Conférence diplomatique de 1974-1977 en qualité de membre de la délégation yougoslave et y fut vice-président de la Commission I.
C’est avec une sorte de malaise que je réponds à l’appel de la Revue, lancé aux « anciens combattants » de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (ci-après Conférence diplomatique), pour commémorer la signature des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, il y a vingt ans. Ce 8 juin 1977, nous tous, ayant d’une manière ou d’une autre collaboré à la rédaction de ces textes, avions, d’une part, éprouvé un soulagement face à la tâche finalement accomplie, mais également, de l’autre, ressenti une sorte de jubilation due au sentiment d’avoir mené à bien une action importante au profit des victimes de la guerre. Car, effectivement, ce nouveau droit des conflits armés a effectué par le biais des deux Protocoles un énorme bond en avant. N’oublions pas qu’aujourd’hui, pratiquement les deux tiers de la communauté internationale ont ratifié ces textes. Et pourtant, hélas, la pratique de la mise en œuvre de leurs dispositions est sans doute très loin d’être satisfaisante. Faut-il vraiment reprendre ici les tristes exemples des conflits qui se sont déroulés tout au long des vingt ans écoulés comme preuve du bien-fondé d’une telle constatation ? J’en doute. Le cas que je connais le mieux est celui des « guerres yougoslaves » (1991-1995). Effectivement, il représente l’exemple le plus patent de ce dérapage entre le droit et sa mise en œuvre. Et ce qui est d’autant plus préoccupant est le fait que tout cela se passe actuellement dans un monde où, après la disparition de l’« univers totalitaire », il n’y a pratiquement qu’un seul « centre de puissance ». Ce dernier est composé des États qui, depuis la Première Conférence de la Paix à La Haye (1899), ont animé par leur tradition démocratique, leur philosophie des droits de l’homme et leur conception générale de droit et de sa valeur, le développement, l’affirmation et la réaffirmation de ce corpus qu’est aujourd’hui le droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Donc, selon moi, cet écart entre le droit et son application est dû justement au manque de volonté politique des États en question de le « faire respecter » dans le monde. Car je ne doute aucunement qu’ils aient suffisamment de moyens efficaces pour le faire, mais malheureusement, il est évident que cette volonté politique fait défaut.
En bref, cette jubilation que nous avions autrefois ressentie au moment de la signature des Protocoles était sans doute justifiée par rapport au contenu et, même, au libellé de ce nouveau droit. Car c’est effectivement du bon droit. Je l’avais considéré tel à l’époque, et mon opinion n’a pas changé depuis. Il est bien fait, d’abord, parce que, contrairement à l’ancien droit de La Haye, il rend difficile la conduite de la guerre. Il l’est ensuite, car il prévoit des sanctions en cas de violation des normes régissant cette conduite. De nos jours, de tels actes engagent directement la responsabilité pénale individuelle de quiconque transgresse délibérément les règles du droit. Peut-il en être différemment dans une société internationale qui non seulement interdit le conflit armé, mais, en plus, prohibe tout emploi de la force armée, y compris la menace de l’utiliser ? Il me semble que non, et il serait injuste de critiquer un droit aussi bien inséré dans un environnement juridique et qui reflète la tendance d’instituer un ordre public international là où règne la force brute.
Le malaise évoqué au début de ces lignes est donc lié non au droit, mais à sa mise en œuvre. Il ne faut pourtant pas oublier qu’il avait fallu quarante ans pour que le Règlement de La Haye soit apprécié à sa juste valeur à Nuremberg. Aussi pourrions-nous raisonnablement espérer qu’avec le temps se manifeste cette volonté politique faisant actuellement défaut quant à l’application de ce droit. Nous espérons aussi que la notion « faire respecter » soit finalement comprise et appliquée dans le sens qui a inspiré les auteurs de l’article premier commun aux Conventions de Genève. Cette notion a été réaffirmée dans le premier paragraphe de l’article premier du Protocole I, mais — j’ose le soutenir — dans un contexte juridique très différent de celui de 1949. Ce qui, par ailleurs, rend l’obligation des Hautes Parties contractantes sensiblement plus impérative qu’elle ne l’était jadis. Ainsi, il n’y a pas de doute que l’œuvre de 1974-1977 est un acquis positif vers une meilleure protection des victimes de la guerre, et il n’est que plus juste d’en commémorer le vingtième anniversaire, malgré le malaise cité plus haut.
Évidemment, comme toute entreprise humaine, les Protocoles additionnels sont criticables sur plusieurs points, mais je ne ferai pas ici de tels reproches. Parlons plutôt des acquis, à savoir de celui qui me semble personnellement le plus important : l’interdiction des représailles.
Si on évoque la protection de l’homme dans un conflit armé, quelle est la situation la plus critique dans laquelle l’être humain puisse se trouver dans une guerre ? De toute évidence, c’est de tomber aux mains de l’ennemi. Sa situation devient sensiblement pire s’il a le malheur d’« appartenir » à la partie au conflit qui mène une « guerre totale », donc sans merci. (Et cela, même s’il est le plus pacifique du monde, et en outre s’il déteste franchement le régime qui le gouverne.) Il risque donc d’être « puni » par représailles pour tous les prisonniers de guerre fusillés, pour tous les blessés massacrés ou tous les civils torturés. Cela, alors qu’il est innocent, qu’il n’a rien à voir avec tous ces crimes, et que, peut-être, il les réprouve profondément. Or, le Protocole I reprend la voie déjà tracée en 1949 pour interdire d’une manière pratiquement absolue les représailles contre toutes les catégories de personnes protégées se trouvant au pouvoir de la partie adverse. Les raisons en sont tant humanitaires que rationnelles. L’histoire des guerres — et surtout celle de la Seconde Guerre mondiale — le prouve sans équivoque : les représailles sont non seulement un moyen barbare, injuste et inéquitable, car elles touchent toujours des innocents, mais elles sont en outre inefficaces. Même « justifiée » en tant que réponse à la violation de droit de la part de l’adversaire, une telle pratique ne fait jamais triompher la légalité. Par ailleurs, toutes les fusillades massives pendant le dernier conflit mondial, tous les Oradour-sur-Glane de ce monde n’ont pas fléchi la volonté de résistance de la partie victime. Il apparaît donc comme vain de recourir à de tels moyens.
La Conférence diplomatique n’a pas réussi à interdire de la même manière les représailles dans la conduite des hostilités. Il reste clair que si une partie au conflit bombarde sauvagement des villes, l’adversaire n’a pas le droit d’y répondre par un acte semblable, car les populations civiles et les objectifs non militaires restent sous la sauvegarde du droit humanitaire, en toutes circonstances. Il est cependant permis, dans certaines situations, de répondre de la même manière à une violation grave et manifeste de l’adversaire sur le champ de bataille. Mais, dans ce cas, la riposte est dirigée, sous certaines conditions, contre les combattants et les objectifs militaires. Il appartient aux experts militaires de juger de l’efficacité de ce genre de représailles. Toutefois, l’expérience montre que s’attaquer, même en guise de représailles « justifiées », à la population civile de l’adversaire ne mène nulle part. Le seul résultat du bombardement de Londres et d’autres villes britanniques, en 1940, a été l’anéantissement de Dresde et de Leipzig, en 1945. Ni les Alliés ni l’Axe n’ont reculé devant de tels sacrifices, et l’Allemagne nazie ne s’est rendue qu’au moment où toute résistance était devenue pratiquement impossible. Après 1945, les conflits dits « internes » ont simplement confirmé ce qu’on savait déjà : les attaques, même « justifiées », contre les populations civiles n’influent nullement sur le sort d’une guerre ; l’unique conséquence est que la barbarie se généralise.
On pourrait objecter que même l’interdiction des représailles dans le Protocole I n’a pas abouti à l’arrêt de cette pratique. Là encore les « guerres yougoslaves » en sont un bon exemple. Soit. Mais, tout de même, les dispositions y relatives, très précises et claires en l’occurrence, ne laissent pas le moindre doute sur le fait que les représailles contre les populations et objets civils représentent une violation grave du droit international humanitaire. Et, sur ce point, que les choses aient été tirées au clair représente un acquis extrêmement important. Actuellement, tout belligérant qui se lance dans cette voie doit être pleinement conscient qu’il transgresse manifestement le droit et qu’il entreprend de telles actions à ses risques et périls. Autrement dit, ceux qui auraient ordonné ou exécuté de tels actes ne pourront plus, s’ils se trouvent un jour devant une juridiction nationale ou internationale, évoquer la riposte à une violation similaire de l’ennemi pour se justifier. Si le but du droit humanitaire est, entre autres, de prévenir la cruauté inutile, cette cause est bien servie par cette interdiction. Érigée au niveau d’un principe de base et reprise dans différents articles du Protocole I afin d’en préciser la portée, l’interdiction des représailles contre les personnes et les biens protégés représente sans doute un rempart contre la barbarie.