| 16-09-1999 La protecton des victimes des conflits armées à travers le droit international humanitaire Document de référence
XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, 31 octobre au 6 novembre 1999
Objectif final 1.1.
Le respect intégral, par toutes les parties à un conflit armé, des obligations qui sont les leurs en vertu du droit international humanitaire pour améliorer la protection et l'assistance à la population civile et autres victimes.
1. Lors de conflits armés récents, un nombre croissant de civils ont été tués, blessés, soumis à des traitements humiliants et dégradants, arbitrairement détenus ou séparés de leur famille. Ils ont été délibérément pris pour cible, contraints d’abandonner leur foyer et privés de leurs droits fondamentaux, tels que le droit de bénéficier des biens essentiels à leur survie. Dans les États dits «déstructurés», le gouvernement central a perdu le contrôle d’une bonne partie, voire de la totalité du territoire et n’est donc plus en mesure de s’acquitter de ses fonctions officielles. On assiste alors à une désintégration progressive des structures étatiques. À mesure que l'État perd le monopole du recours à la force, les factions, seigneurs de la guerre ou bandits s'approprient «l'ordre public», et les civils peuvent eux aussi prendre les armes pour se défendre. L’ensemble du pays sombre alors dans l’engrenage de la violence. La hiérarchie peu structurée des groupes armés, associée à leur manque de responsabilité, favorise les comportements imprévisibles. Lorsque les civils deviennent en fait la cible des hostilités (comme c'est le cas dans les conflits dits «ethniques»), les règles de base qui visent à les protéger deviennent lettre morte. Ce lamentable état de choses est malheureusement typique de la période de l’après-guerre froide.
En vertu du droit international humanitaire, l’ensemble de la population civile est protégée contre les dangers résultant des opérations militaires. Cependant, certains groupes, tels que les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes déplacées, ont des besoins spécifiques, et une attention particulière doit donc leur être accordée. En vertu du droit humanitaire, les civils doivent être traités convenablement et avec respect. Mais à l’heure actuelle, l'un des défis les plus difficiles à relever pour les organisations humanitaires est de réussir à avoir accès à toutes les victimes d’un conflit armé.
Des règles de protection particulièrement importantes dans les conflits actuels sont abordées aux points a) à g) ci-après.
a) Un des principes de base essentiels du droit humanitaire est la distinction entre civils et combattants, ainsi qu’entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires (article 48 du Protocole I, article 13.2 du Protocole II). Les attaques doivent se limiter aux objectifs militaires, c'est-à -dire à des biens qui, de par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offrent un avantage militaire précis dans ces circonstances précises. Les attaques sans discrimination propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens à caractère civil sont interdites. Deux autres principes doivent être respectés lors d’une attaque : veiller à la proportionnalité de l’action militaire et prendre au préalable toutes les précautions requises. De nombreux facteurs doivent être pris en considération avant de lancer une attaque, notamment l’importance militaire de la cible, la densité de la population civile à l'endroit concerné, les conséquences probables (y compris la libération possible de substances dangereuses), les types d’armes disponibles, ainsi que la précision, la forme et le moment de l’attaque, tout particulièrement s’il s’agit d’une cible mixte. En cas de doute sur la nature d’un bien, celui-ci est présumé à caractère civil et ne doit pas être attaqué.
Dans la pratique, les civils et les biens à caractère civil, notamment les habitations, les lieux de culte et les écoles, sont bien trop souvent délibérément pris pour cible. Des attaques sont parfois lancées contre des villes ou des villages au motif qu’ils abritent des objectifs militaires. De tels actes provoquent de nombreuses pertes en vies humaines parmi la population civile, ainsi que des dommages aux biens à caractère civil, qui sont inacceptables s’ils sont excessifs par rapport à l’avantage militaire concret directement attendu. Dans les régions à forte concentration de population, les objectifs militaires qui sont distincts et nettement séparés les uns des autres ne doivent pas être traités comme une cible unique. Lorsqu'une attaque risque de toucher la population civile, la partie au conflit concernée doit toujours donner un avertissement en temps utile, par des moyens efficaces, sauf si les circonstances ne le permettent pas.
Parfois, les civils et les prisonniers sont utilisés comme boucliers humains pour mettre des objectifs militaires à l’abri d’une attaque. Dans d’autres cas, c'est l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge qui est utilisé pour tromper l’ennemi et conduire des opérations militaires. Le fait de simuler un statut protégé en utilisant l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, ou celui des Nations Unies ou encore tout autre emblème protecteur, est considéré comme un acte de perfidie et constitue une infraction grave au droit international humanitaire.
Les ressources et les besoins essentiels de la population doivent être respectés en temps de conflit armé. Ainsi, il est interdit d’affamer les civils comme méthode de combat. Pour préserver la santé de la population ou éviter de mettre sa vie en danger, le droit humanitaire dispose que les parties en conflit doivent veiller à protéger l’environnement naturel contre tout dommage étendu, durable ou grave. Dans nombre de conflits, le pillage des biens à caractère civil est généralisé, de même que la destruction des récoltes, des installations et réserves d’eau potable et des ouvrages d’irrigation, ce qui soumet la population à des privations prolongées. Dans certaines régions du monde, le bombardement d’installations pétrolières ou d’usines chimiques a provoqué de véritables catastrophes écologiques.
b) Dans toutes sortes de contextes, la population civile continue d'endurer d’innombrables violences indescriptibles du fait des armées régulières, des groupes paramilitaires ou des forces rebelles. Cette violence prend le plus souvent la forme d'homicides généralisés, d'opérations de «purification ethnique», de viols, de torture et de prises d’otages. Utilisant la menace comme une arme, les parties en conflit font régner la terreur parmi les civils pour atteindre leurs objectifs militaires et politiques. Les opérations militaires sont parfois conduites en partant du principe qu’il ne sera pas fait de quartier. Les minorités ne sont pas toujours autorisées à parler leur propre langue, à pratiquer leur religion ou à jouer leur musique, ce qui les affecte profondément dans leur identité culturelle et religieuse. Régulièrement, le personnel médical se voit empêché de faire son travail ou subit des pressions visant à lui faire accomplir des tâches contraires à la déontologie médicale (ainsi, il peut être contraint de soigner certaines personnes en priorité alors que d'autres cas sont plus urgents). Les ambulances sont parfois utilisées à des fins autres que leur fonction humanitaire, par exemple pour transporter des soldats ou des armes. Il arrive aussi que le personnel et les unités sanitaires, ainsi que le personnel religieux, soient délibérément pris pour cible.
En vertu du droit humanitaire, les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités doivent être traitées avec humanité, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable. Elles ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes (article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, article 27 de la IVe Convention, article 4 du Protocole II). Le personnel médical militaire et civil, les unités ou les transports sanitaires doivent également être respectés et protégés en toutes circonstances.
Une des mesures envisageables par les parties en conflit pour mieux protéger les blessés et les civils contre les effets des hostilités consiste à créer différents types de zones humanitaires (article 23 de la Ire Convention de Genève, articles 14 et 15 de la IVeConvention, articles 59 et 60 du Protocole I). L’expérience montre que ce genre de mesure n'est susceptible d’être respectée que si elle est temporaire et bien définie. Toutefois, lorsque les civils sont particulièrement exposés parce que les belligérants se montrent peu disposés à respecter le droit humanitaire, le Conseil de sécurité des NationsUnies peut décider de créer des zones de sécurité sans le consentement des parties. Dans ce cas, les ressources et les moyens nécessaires doivent être accordés pour protéger la population. Il faut cependant prendre un certain nombre de précautions avant d'instaurer des zones de sécurité : en particulier, il faut préciser la situation des civils vivant en dehors de la zone, et ne pas restreindre le droit de demander asile dans d’autres pays. Comme les zones humanitaires, les zones de sécurité doivent toujours être démilitarisées, et il doit être clairement spécifié que leur but est de fournir un abri provisoire et non pas d'assurer une amnistie.
Pour mettre un terme aux violations massives et continuelles du droit international humanitaire et empêcher qu'elles ne se reproduisent, il est indispensable que les parties responsables concrétisent leurs engagements par des mesures précises. En cas de conflit, elles doivent plus que jamais former convenablement toutes les personnes placées sous leur autorité, les surveiller régulièrement et évaluer leur conduite. Les commandants doivent donner des ordres stricts afin d'empêcher toute faute de la part de leurs troupes. Le cas échéant, ils doivent réprimer les violations et les dénoncer aux autorités compétentes.
c) Fait tragique, nombre des conflits armés contemporains sont caractérisés par des déplacements massifs de population, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières. Ce phénomène est particulièrement courant dans les conflits armés non internationaux, où le déplacement constitue souvent une stratégie de combat, voire l’objectif même des parties en conflit.
La majorité des victimes de ces déplacements forcés sont des personnes vivant en zone rurale, qui sont extrêmement dépendantes de leur terre et qui résistent donc le plus longtemps possible aux pressions visant à les faire partir. Pour qu'elles décident d'abandonner leur foyer, le danger doit être particulièrement grand et la fuite doit leur sembler la seule chance de survie. Souvent, le déplacement intervient alors dans un climat extrêmement hostile et dans un environnement violent et chaotique, où ces personnes n'ont que très peu de moyens pour sauver leur vie. Outre les circonstances traumatisantes de leur fuite précipitée, les personnes déplacées rencontrent souvent des difficultés en exil, puis sont fréquemment confrontées à de multiples obstacles qui les empêchent de rentrer chez elles. De ce fait, elles sont extrêmement vulnérables et il est donc impératif de leur fournir l’assistance et la protection dont elles ont besoin. Les immenses souffrances endurées non seulement par les personnes déplacées, mais aussi par ceux qui sont restés derrière et ceux qui les accueillent, prouvent combien il est urgent de limiter les déplacements forcés.
Dans une large mesure, les déplacements forcés surviennent parce que les parties au conflit manquent à leurs obligations découlant du droit international humanitaire. En effet, en plus de la protection qu'il fournit en imposant des normes à respecter pour la conduite des hostilités et pour le traitement des personnes tombées au pouvoir d’une partie adverse, le droit humanitaire restreint considérablement la possibilité des belligérant de procéder à des déplacements forcés : l’interdiction de déplacer des civils pour des raisons liées au conflit est depuis longtemps une règle coutumière du droit international. En outre, les instruments existants prohibent eux aussi expressément cette pratique, aussi bien dans le cadre des conflits armés internationaux que des conflits armés non internationaux (article 49 de la IVe Convention de Genève, article 17 du ProtocoleII). Lorsque, exceptionnellement, des évacuations ont lieu, les parties sont tenues de veiller à ce qu’elles soient effectuées dans des conditions satisfaisantes. Elles doivent aussi autoriser le retour des déplacés, qu’il s’agisse d’évacuations légales ou de déplacements illégaux. Dans le premier cas, cette obligation peut être expressément formulée, mais dans l’autre, elle découle implicitement du devoir plus général de limiter et de réparer les violations. Ainsi, le respect total des dispositions du droit humanitaire permet non seulement d'atténuer les difficultés des personnes déplacées, mais aussi de réduire considérablement les déplacements forcés eux-mêmes.
Il est important de noter que la protection offerte par le droit international humanitaire aux personnes déplacées par un conflit armé est complétée et renforcée par d’autres branches du droit international. Plusieurs dispositions essentielles des traités relatifs aux droits de l'homme sont applicables aux réfugiés, qui bénéficient également, bien entendu, des instruments régionaux et internationaux qui leur sont spécifiques. Quant aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, elles restent couvertes par l'ensemble des droits de l'homme et doivent bénéficier d’un traitement égal à celui des autres habitants de leur pays. L’an dernier, le représentant du secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des personnes déplacées dans leur propre pays a présenté à la Commission des droits de l’homme les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, qui fournissent des orientations utiles sur la manière dont les normes internationales dans ce domaine doivent être interprétées et appliquées.
d) Bien souvent, les conditions caractérisant la privation de liberté dans les situations de conflit demeurent précaires, voire déplorables. En violation totale de l’esprit et de la lettre du droit conventionnel et coutumier, des hommes, des femmes et des enfants continuent à vivre et à mourir dans des conditions effroyables, exposés aux traitements inhumains, aux exécutions sommaires, aux disparitions forcées, à la torture et aux mauvais traitements, au manque d'hygiène et de nourriture, à l'absence d'assistance médicale, aux détentions arbitraires, abusives et prolongées, aux prises d’otages. Les politiques autorisant les arrestations massives, la paralysie des systèmes judiciaire et pénitentiaire, le manque de ressources, la subordination des considérations humanitaires aux besoins de la politique, ainsi que l’indifférence et la négligence, sont les principaux facteurs aggravant la situation des détenus.
En vertu du droit humanitaire, les prisonniers de guerre et les détenus doivent être protégés et respectés en toutes circonstances. Les autorités détentrices sont tenues pour responsables des actes illégaux ou des omissions susceptibles de provoquer la mort des prisonniers ou de mettre leur santé en danger. Lorsqu'ils font l’objet d’une procédure judiciaire, les détenus, les internés et les prisonniers de guerre bénéficient de toutes les garanties judiciaires fondamentales; notamment, aucune condamnation ne peut être prononcée sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et impartial (article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, article 99 et suivants de la IIIeConvention, article 71 et suivants de la IVe Convention, article 75 du Protocole I, article 6 du Protocole II). Le CICR a le droit de visiter tous les lieux où sont détenus des prisonniers de guerre ou des internés ; il peut s’entretenir avec ces derniers sans témoin, et renouveler ses visites aussi souvent que nécessaire (article 126 de la IIIe Convention de Genève, article 143 de la IVe Convention).
Dans un certain nombre de cas, le non-respect actuel du droit humanitaire et des garanties judiciaires fondamentales est à l’origine d'incarcérations arbitraires et abusives. Des années après la fin des hostilités, des milliers de prisonniers de guerre sont encore utilisés comme monnaie d’échange à des fins politiques, et privés de leur droit à la libération, au rapatriement et au regroupement familial, en violation flagrante des dispositions de la IIIeConvention de Genève. De même, des internés ne sont pas libérés alors que les raisons ayant motivé leur internement n’existent plus. Très souvent, les détenus ne sont pas informés de l’infraction qui leur est imputée, ils n’ont pas accès à un avocat et attendent des semaines, voire des années, avant d'être présentés à un juge.
e) Pour nombre de personnes, l’une des conséquences les plus atroces d'un conflit armé est de ne pas savoir ce que sont devenus leurs proches. Or, de nombreuses règles du droit international humanitaire traitent directement de ce problème. Dès qu’un combattant est capturé par l’ennemi, il devient un prisonnier de guerre, et la puissance détentrice est tenue d'en aviser la puissance dont il dépend par l'intermédiaire de l'Agence centrale de recherches du CICR. Le prisonnier de guerre est autorisé à adresser une « carte de capture » à l’Agence et à sa famille, pour les informer de sa capture, de son adresse et de son état de santé (articles 69 et 70 de la IIIe Convention de Genève). Les internés ont les mêmes prérogatives (article 106 de la IVe Convention de Genève).
Toutes les parties à un conflit armé s'engagent à s'assurer, en particulier, que tout est mis en œuvre pour élucider le sort des personnes portées disparues, et pour informer les familles en conséquence. Au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque partie au conflit doit rechercher les personnes portées disparues et communiquer tout renseignement utile à l’Agence centrale de recherches du CICR ou à la Société nationale. Les dépouilles des personnes décédées en détention ou à cause des hostilités doivent être respectées, tout comme leur sépulture. Les tombes doivent être convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir être retrouvées et reconnues. Les morts doivent être identifiés et leurs proches prévenus; les dépouilles mortelles doivent en outre leur être retournées.
Malgré le droit des familles de connaître le sort de leurs proches disparus, les États semblent souvent peu disposés à remplir leurs obligations conventionnelles d’enquêter sur les personnes portées disparues et de fournir les informations correspondantes. Dans certains cas, aucune autorité n’a été spécifiquement chargée de ces questions, et aucune banque centrale de données n’est mise en place, ce qui se traduit par une situation confuse et de longs délais. Les prisonniers non identifiés et les combattants tués sur le champ de bataille sont enterrés dans des fosses communes. Afin de pouvoir éclaircir le sort des personnes disparues et informer les familles aussi vite que possible, des mesures doivent déjà être prises en temps de paix et des procédures appropriées doivent être mises en place dès le début du conflit. Il est impératif que des cartes d’identité soient remises aux combattants, et que cette tâche soit confiée aux autorités compétentes.
f) La vulnérabilité particulière des enfants dans les conflits armés est reconnue depuis longtemps. En droit international humanitaire, des règles applicables spécifiquement aux enfants viennent compléter l’obligation générale qu'ont les parties à un conflit de respecter la population civile. Certaines dispositions concernent directement l’honneur des enfants, leur bien-être ou leur développement (article 77 du Protocole I et article4.3 du Protocole II). Les parties en conflit doivent notamment fournir à tous les enfants, ycompris à ceux qui sont détenus, les soins et l’éducation dont ils ont besoin. La peine de mort ne doit pas être appliquée aux enfants qui n’avaient pas 18 ans au moment des faits.
D’autres règles insistent sur l’importance de l’environnement et disposent que les enfants doivent pouvoir vivre avec leur famille. Les parties à un conflit sont tenues de faciliter le regroupement des familles dispersées à cause des hostilités. À cet égard, les organisations humanitaires, et tout particulièrement les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, peuvent jouer un rôle substantiel en aidant les autorités concernées. Dans certaines circonstances exceptionnelles, pour des raisons médicales ou de sécurité, la meilleure façon de protéger les enfants est de les évacuer vers un pays étranger ou vers une région plus sûre du pays. Dans ce cas, des assurances doivent être fournies pour garantir que la mesure est prise avec le consentement des parents et à titre temporaire.
Des cas de prostitution forcée, d'attentats à la pudeur et d’autres abus à l'encontre d'enfants ont été constatés dans de nombreux contextes. Les filles sont particulièrement exposées à certaines violences spécifiques et il importe donc de les protéger tout spécialement. Dans nombre de régions, des enfants-soldats ont été vus sur les champs de bataille, alors qu'il est légalement interdit de recruter des mineurs de moins de 15 ans (voir aussi le point 6, ci-après).
g) En cas de conflit armé, c'est aux États –y compris aux puissances occupantes– qu'il incombe en premier lieu de protéger et d’assister la population sous leur contrôle. C'est donc eux qui doivent organiser et conduire les opérations de secours nécessaires. Enoutre, lorsque la population civile souffre de privations faute de disposer des produits essentiels à sa survie et à son bien-être, les parties en conflit doivent autoriser et faciliter les actions de secours entreprises par des organisations humanitaires impartiales (articles23, 59 et 60 de la IVe Convention de Genève, article 70 du Protocole I, article18.2 du Protocole II). Les États ont régulièrement reconnu, principalement par le biais de résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations Unies, que toutes les parties à un conflit doivent permettre à toutes les personnes dans le besoin d'avoir accès à l'aide humanitaire.
Pourtant, dans le cadre de conflits armés récents, les belligérants ont entravé l’aide humanitaire destinée à la population civile. Il arrive fréquemment que les parties en conflit empêchent des organisations humanitaires, comme le CICR, de mener à bien leur mission, qui est d’assister et de protéger les victimes des hostilités. Elles leur refusent l'accès à la population civile, soit en remettant en question le but strictement humanitaire de l’action de ces organisations, soit en invoquant des motifs de sécurité. Dans de nombreux cas, ce refus est contredit par la situation réelle qui prévaut sur le terrain. Soulignons que la Cour internationale de Justice a confirmé que les opérations de secours menées conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne peuvent être considérées comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un État.
2. En cas de conflit armé non international, il est essentiel que les rebelles, insurgés ou autres groupes armés d'opposition respectent intégralement l'ensemble des règles applicables à cette situation, à savoir l’article 3 commun aux Conventions de Genève, le Protocole additionnel II de 1977 et les règles coutumières. À cet égard, les entités qui ne sont pas des États sont encouragées à affirmer publiquement leur détermination à respecter leurs obligations juridiques. Une déclaration d’intention officielle de la part des groupes armés d'opposition n'est toutefois pas suffisante : elle doit aussi être traduite en actes. Il doit exister à la fois la capacité et la volonté de respecter le droit humanitaire; une telle promesse ne saurait être utilisée uniquement à des fins politiques. Les groupes armés d'opposition ont également le devoir d'inculquer les règles du droit humanitaire à leurs hommes.
L’article 3 dispose en outre que «[l]es parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention». Or, il est regrettable que dans la pratique, cette invitation à aller au-delà des principes fondamentaux énoncés dans l’article 3 soit rarement traduite en actes. Tant les États que les groupes armés d'opposition devraient par conséquent s’efforcer d’étendre le corps des lois applicables, afin d'y inclure dans toute la mesure du possible l’intégralité du droit humanitaire.
En définitive, les déclarations d’intention des groupes armés d'opposition et les accords ad hoc entre les parties en conflit bénéficieront à un grand nombre de personnes, et tout particulièrement aux civils innocents.
3. Pour pouvoir remplir son mandat, le CICR cherche à établir un dialogue constructif avec toutes les parties concernées et leur demande de fournir l’assurance, assortie de garanties satisfaisantes, que son action et son personnel seront respectés et protégés. Le CICR s'efforce sans relâche de convaincre toutes les autorités concernées de respecter le droit humanitaire, d’assumer leurs obligations et de coopérer pleinement avec les composantes du Mouvement, conformément aux mandats, compétences et principes respectifs de ces dernières. En particulier, le CICR adopte continuellement une position strictement indépendante, neutre et impartiale dans l’accomplissement de ses activités. Il s’abstient de toute action qui ne vise pas exclusivement à améliorer la situation des victimes d'un conflit, où qu’elles se trouvent. Sur le terrain, le CICR et les autres composantes du Mouvement sont uniquement protégés par les emblèmes de la croix rouge ou du croissant rouge et refusent, en principe, toute protection armée de qui que ce soit. Dans les situations où les gouvernements des pays d'accueil ne garantissent pas la sécurité et où la population est très éprouvée, la communauté internationale doit prendre les mesures appropriées pour sécuriser l’environnement de façon que le personnel humanitaire puisse faire son travail, conformément à son mandat et à ses principes d’action (voir aussi Objectif final 2.4).
Comme cela est indiqué dans les Statuts du Mouvement, un des rôles importants du CICR est de faire connaître et de diffuser le droit humanitaire, et d'encourager les États à le respecter rigoureusement. En étroite coopération avec la Fédération internationale et les Sociétés nationales, le CICR conduit divers projets qui visent à promouvoir, à faire connaître et à faire comprendre les règles et les principes humanitaires auprès de tous les secteurs de la société, en s'adressant tout particulièrement aux groupes qui prennent ou pourraient prendre part à des hostilités armées (voir Objectif final 1.4). Lorsqu’il constate des violations du droit humanitaire, le CICR se met en rapport avec les autorités concernées et leur demande de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin. Ces interventions auprès des parties en conflit sont effectuées à titre confidentiel, à moins que la gravité des faits, l’échec de démarches confidentielles antérieures et l’intérêt des victimes n’appellent une dénonciation publique. Les Sociétés nationales jouent également un grand rôle en aidant leurs gouvernements respectifs à promouvoir le droit humanitaire et à le faire respecter. Bien souvent, elles doivent aussi entreprendre des démarches pour faire respecter l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.
Bien que le respect intégral et rigoureux du droit humanitaire demeure le principal objectif, les États ont montré leur volonté de renforcer la protection des victimes des conflits armés en développant la législation existante. Le CICR, en tant que promoteur et « gardien » du droit humanitaire, a participé activement à l'élaboration de plusieurs nouveaux traités. Citons, par exemple, le Protocole II modifié à la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques, qui porte sur les mines terrestres, le Protocole IV à la même Convention relatif aux armes à laser aveuglantes, le traité d’Ottawa sur les mines antipersonnel, le Statut de la Cour pénale internationale et le deuxième Protocole à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
4. La question de l’applicabilité du droit humanitaire aux forces de maintien ou d'imposition de la paix préoccupe depuis longtemps le CICR. La nature même des forces des NationsUnies ayant évolué radicalement au cours de la dernière décennie – ce qui a conduit des troupes à utiliser la force même en dehors de situations de légitime défense–, cette question est devenue encore plus aiguë.
Les Nations Unies ont formellement pris la responsabilité vis-à -vis d’États tiers de faire respecter le droit humanitaire par les «casques bleus». À cet effet, elles ont introduit une clause dans les accords sur le statut des forces conclus entre les Nations Unies et les États sur le territoire desquels des forces de maintien de la paix sont déployées. Les Nations Unies estimaient depuis de nombreuses années que leurs forces étaient liées par «les principes et l’esprit» des traités de droit humanitaire. La clause figurant dans les accords plus récents sur le statut des forces se réfère à l'applicabilité des «règles et principes» du droit humanitaire.
Pour aider à définir le champ d'application du droit humanitaire, le CICR a organisé en 1995 deux réunions avec des experts des milieux militaires et universitaires, d’anciens responsables des forces des Nations Unies et des représentants du Secrétariat des Nations Unies. Les participants ont élaboré un projet de lignes directrices. Ce projet a ensuite été examiné conjointement par le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies et le CICR, et le texte final a été rédigé en mai 1996.
Ces lignes directrices ont été publiées le 10août1999 par le Secrétaire général de l'ONU sous le titre Observance by UNforces of international humanitarian law (Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies).
Il convient donc de se référer à cette circulaire du Secrétaire général, lorsque des forces des Nations Unies sont activement engagées en tant que combattants dans des opérations de maintien ou d'imposition de la paix menées sous le commandement et le contrôle des Nations Unies. Ces lignes directrices ne constituent cependant pas la liste exhaustive des principes et règles de droit humanitaire contraignants pour le personnel militaire, qui reste lié par ses lois nationales et les règles applicables de droit humanitaire qui lient son pays d’origine.
Le CICR considère ces lignes directrices comme une instruction militaire importante, qui concerne toutes les forces intervenant sous la bannière des Nations Unies.
5. Comme l'énonce l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève, les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter ces Conventions en toutes circonstances. En conséquence, il incombe aux États de tout mettre en œuvre pour empêcher que d'autres parties ne bafouent le droit international humanitaire. Il est important de souligner que cette responsabilité ne peut être transférée à des organisations humanitaires telles que le CICR, même si celles-ci peuvent contribuer de leur propre chef à la mise en œuvre du droit humanitaire.
Cependant, l’article premier ne définit pas exactement les moyens ou la manière de s’acquitter de cette responsabilité juridique et politique. Les mesures appropriées doivent être décidées par les États et par les organisations intergouvernementales reconnues, régionales ou universelles. Il s’agit principalement de mesures diplomatiques et économiques. Lorsque des sanctions sont exercées contre un État, une exception doit toujours être prévue pour motifs humanitaires, de façon à satisfaire aux besoins de la population et aux obligations découlant du droit humanitaire et des droits de l'homme. L’impact humanitaire des sanctions sur la population civile doit être évalué, surveillé et pris en considération à tous les stades du processus de décision (voir Objectif final 2.3).
Le droit international humanitaire ne peut être invoqué en tant que tel pour justifier le recours à la force. Si l'on estime que la force est la seule mesure appropriée face à une violation très grave du droit humanitaire, la décision d'y recourir doit être prise dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L’article 89 du Protocole I prévoit qu'en cas de violations graves de ce Protocole ou des Conventions, les Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, conjointement ou séparément, en coopération avec les Nations Unies. Toute action internationale doit cependant être menée dans le respect de la Charte des Nations Unies, des principes du droit international et du droit international humanitaire. Et il faut tenir compte des conséquences possibles sur le plan humanitaire.
Chaque fois que cela est possible, les organisations intergouvernementales régionales doivent être associées aux initiatives visant à promouvoir le respect du droit humanitaire. Lorsque la mise en œuvre des mesures décidées par les Nations Unies est confiée aux organisations régionales, ces dernières doivent agir conformément au droit international humanitaire.
Dans tous les cas, le CICR doit être en position d’agir de manière totalement neutre et indépendante, sans aucune contrainte d’ordre politique, pour accomplir sa mission humanitaire conformément à ses principes.
6. Aujourd’hui, alors que sont développées de nouvelles méthodes de guerre et que les belligérants adoptent des stratégies de combat inédites, les enfants sont de plus en plus affectés par les conflits. Loin d'être épargnés par les horreurs de la guerre, ils se retrouvent souvent au cœur même des conflits actuels et figurent parmi les principales victimes, non seulement parce qu’ils représentent une large part de la population civile mais aussi parce qu'ils sont extrêmement vulnérables.
Les enfants peuvent être marqués à vie par un conflit, tant physiquement que psychologiquement. Ils sont souvent les témoins impuissants d'atrocités commises à l’encontre de membres de leur famille. Beaucoup trop d’enfants continuent d'être tués, blessés ou mutilés par les mines antipersonnel, arrachés à leur cadre de vie, séparés de leur famille, détenus ou emprisonnés, contraints de fuir et de chercher refuge dans une autre région ou un autre pays, livrés à eux-mêmes, coupés de leurs racines et même, parfois, privés de leur identité.
De toute évidence, les enfants ont encore plus besoin de soins et de protection s’ils ont vécu la violence, les souffrances et les traumatismes liés à un conflit armé.
Cette préoccupation a été exprimée dans de nombreuses interventions ou déclarations faites à l'occasion de forums internationaux, ainsi que dans des résolutions adoptées lors des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ainsi, la XXVIe Conférence internationale a réaffirmé la nécessité absolue de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir aux enfants la protection et l’assistance auxquelles ils ont droit en vertu du droit national et international. Pour sa part, le Mouvement a adopté, en 1995, le programme du Mouvement en faveur des enfants touchés par les conflits armés, ou Programme CABAC (Conseil des Délégués; résolution 5).
En fait, il existe des dispositions juridiques qui prévoient à la fois une protection générale et spécifique pour les enfants. Dans l'ensemble, ces dispositions sont adéquates et il convient donc de les promouvoir. Par conséquent, il importe davantage de renforcer le respect et la mise en œuvre rigoureuse de ces mesures, plutôt que de rechercher de nouveaux instruments. En tout premier lieu, il est essentiel que les hommes politiques et les porteurs d'armes soient familiarisés avec le droit international humanitaire et le mettent en application. Dans un monde où les civils, et donc les enfants, sont de plus en plus nombreux à être impliqués dans des conflits ou d'autres formes de violence, il est également devenu nécessaire de sensibiliser une plus grande partie de la population aux principes de la conduite humanitaire énoncés dans le droit humanitaire. La communauté internationale doit dès lors se mobiliser et agir plus efficacement pour faire en sorte que les enfants bénéficient de toutes les dispositions et mesures visant à leur garantir protection et assistance.
Il est tout aussi important, dans toutes les circonstances, que les enfants puissent avoir accès à l’éducation et à des activités récréatives. Dans toutes les cultures, l’éducation à la maison, au sein de la société et à l’école, joue un rôle capital dans la transmission des comportements et des attitudes. Les communautés qui souhaitent préserver les valeurs humaines doivent faire tout leur possible pour que les jeunes ne soient pas impliqués dans les conflits, ni en tant que victimes ni en tant qu’acteurs. La société doit s’attacher à leur enseigner les règles de comportement minimales afin d’assurer le respect de la dignité et de l’intégrité humaines, en temps de paix comme en temps de guerre.
Il ne faut pas non plus négliger l’aspect préventif de ces initiatives. C’est en effet une manière d’éviter l’exclusion et la marginalisation, qui peuvent l’une et l’autre mener à la violence lorsque les enfants, abandonnés à eux-mêmes, n’ont plus aucune référence sociale ou culturelle.
Autre fait particulièrement préoccupant, le nombre des enfants recrutés ou volontairement enrôlés dans les conflits actuels ne cesse d’augmenter dans le monde, au mépris du droit international humanitaire. En effet, de très jeunes enfants sont bien trop souvent mis en possession d’armes et encouragés à commettre les pires atrocités sous les ordres d’individus peu scrupuleux qui les recrutent en profitant de leur jeunesse, de leur immaturité et de leur détresse.
Il est donc impératif d'empêcher et de bannir la participation des enfants aux hostilités, sous quelque forme que ce soit. À cet égard, le Statut de la Cour pénale internationale est un outil important pour mieux faire respecter les dispositions du droit international humanitaire qui prohibent le recrutement et la participation des enfants dans les conflits armés. Le Statut qualifie en effet de crime de guerre la conscription et l’enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans les forces et les groupes armés, ainsi que le fait de les faire participer activement aux hostilités. Soulignons que le concept de participation doit englober aussi bien la participation directe aux combats que la participation active à des tâches ou activités liées aux combats (telles que la reconnaissance, l’espionnage ou le sabotage), ainsi que l’utilisation d’enfants comme leurres, messagers ou personnel des postes de contrôle militaires.
Certaines normes peuvent sans aucun doute être améliorées, notamment celles qui portent sur l’âge minimum pour le recrutement des enfants et leur participation aux hostilités. À cet égard, le Mouvement recommande que cette limite d'âge soit fixée à 18ans au moins, aussi bien dans le cas des conflits armés internationaux que dans celui des conflits armés non internationaux, et que cette règle soit applicable à toutes les parties en conflit, y compris aux groupes armés.
En complément de ces mesures de normalisation, des efforts doivent être consentis pour encourager l'adoption et le développement de mécanismes pratiques de prévention destinés à offrir aux enfants d’autres perspectives susceptibles de les dissuader de rejoindre les forces armées ou les groupes armés, décision qui leur semble souvent la seule manière de s’en sortir. Il est également essentiel de mettre en place des programmes innovateurs visant à satisfaire aux besoins physiques et psychosociaux des enfants victimes des conflits armés, ainsi que de leurs familles. Enfin, il importe d’aider ces enfants, et a fortiori les anciens enfants-soldats, à retourner dans leur communauté d’origine, où ils retrouveront leur environnement social et culturel.
Le processus de réadaptation et de réinsertion sociale est extrêmement important pour l’avenir des anciens enfants-soldats. S’il se solde par un échec, ces enfants risquent, d’une part, de ne jamais être capables de se réadapter à une vie normale et, d’autre part, de devenir une proie facile : ils retourneront alors aux combats et à la violence ou sombreront dans la délinquance.
Vu les multiples facettes de ce problème, la société dans son ensemble doit changer radicalement d’attitude en ce qui concerne l’éducation, tant des adultes que des enfants. Pour que ces mesures soient mises en œuvre, il est essentiel que la société civile des pays concernés participe à tous les stades du processus, pour promouvoir le respect des normes relatives à la protection des enfants dans les conflits, détourner ces derniers de la tentation de l'enrôlement en leur offrant d’autres perspectives, et les aider à réintégrer leur famille et leur communauté.
7. Ces dernières années, les problèmes rencontrés par les femmes dans les situations de conflit armé sont au cœur des préoccupations, aussi bien au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge que dans d’autres instances.
Un certain nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) ont contribué à sensibiliser l’opinion internationale à ce sujet, et plusieurs initiatives ont été prises dans les milieux universitaires en vue d’examiner les normes existantes et les réponses opérationnelles. Ces problèmes ont également fait l’objet de discussions entre gouvernements, dans le cadre de réunions portant spécifiquement sur les femmes (comme la Conférence de Beijing en 1995) et dans des forums comportant un ordre du jour plus large, tels la Commission des droits de l'homme et l’Assemblée générale des Nations Unies, ou les organisations régionales.
Ce souci de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les femmes dans les situations de conflit armé se retrouve aussi dans des résolutions du Mouvement dans son ensemble, ainsi que dans certaines décisions plus spécifiques prises par le CICR.
Ainsi, la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans sa résolution intitulée La protection de la population civile en période de conflit armé, a instamment demandé que «... des mesures énergiques soient prises pour assurer aux femmes la protection et l’assistance auxquelles elles ont droit en vertu du droit national et international...». Elle a également encouragé «les États, le Mouvement, ainsi que les autres entités et organisations compétentes à élaborer des mesures préventives, à évaluer les programmes existants et à mettre en place de nouveaux programmes pour que les femmes victimes des conflits reçoivent une assistance médicale, psychologique et sociale, dispensée si possible par du personnel qualifié et sensibilisé à l'aspect spécifique de telles questions...».
Dans le cadre d’un processus de révision interne visant à identifier les défis auxquels le CICR doit aujourd’hui faire face et à définir la manière de les relever (Exercice Avenir), il a été décidé, entre autres, de surveiller attentivement si les dispositions du droit international humanitaire relatives à certains problèmes ou à certaines catégories de personnes doivent être précisées ou développées, et d’adopter au besoin des mesures appropriées. Ainsi, il a été décidé d'élaborer et d'appliquer des principes directeurs de nature opérationnelle et/ou juridique sur le rôle et la protection des femmes dans les situations de conflit.
L’objectif final est d'offrir une plus grande assistance et une meilleure protection aux femmes touchées par les conflits armés, en sensibilisant les acteurs concernés à leurs besoins spécifiques, en améliorant la qualité et la pertinence des activités menées en leur faveur et en permettant aux femmes d'assumer elles-mêmes des responsabilités.
À cet effet, le CICR a lancé un projet visant à examiner comment les femmes sont affectées par les conflits armés, dans quelle mesure leurs besoins sont pris en considération, et comment leur apporter une réponse plus adéquate. Ce projet consiste notamment à :
- identifier et analyser les besoins des femmes en matière de protection et d'assistance, notamment leur accès aux biens et services essentiels tels que aliments, eau, abri et soins de santé primaires. Cette analyse comporte également une étude des besoins «stratégiques » des femmes, tels que leur participation à la prise de décisions. Celle-ci permettrait aux femmes victimes de la guerre d'avoir davantage accès aux ressources et aux services précédemment cités, et de garantir que l’aide humanitaire parvienne effectivement aux bénéficiaires concernés. La participation des femmes aux décisions renforcerait aussi leur capacité à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées lors des conflits, et bénéficierait par là même aux communautés dans lesquelles elles vivent (par exemple, le développement de compétences peut améliorer la situation du ménage, et l'était nutritionnel, et réduire la mortalité infantile);
- dresser un tableau réaliste et exhaustif des activités menées par le CICR en faveur des femmes victimes des conflits armés;
- évaluer l’adéquation de ces activités aux besoins identifiés;
- examiner le droit international humanitaire, afin de juger s'il apporte une réponse appropriée aux besoins identifiés. Dans une certaine mesure, d’autres sources de droit international (comme les droits de l’homme et le droit des réfugiés) seront également examinées, afin d’identifier celles où le droit humanitaire ne prévoit rien ou n’est plus applicable;
- élaborer, à partir de ce qui précède, des principes directeurs pour renforcer l’assistance et la protection offerte aux femmes dans les situations de conflit armé.
Il convient de signaler que cette initiative est en accord avec un principe fondamental des activités du CICR, à savoir que les victimes doivent être assistées en fonction de leurs besoins. Conformément à l’objectif général selon lequel les opérations d’assistance et de protection doivent avoir le meilleur effet possible sur les groupes auxquels elles sont destinées, une programmation efficace doit reconnaître la situation spécifique des femmes. Les programmes doivent donc être conçus et mis en œuvre en consultation avec les femmes, et avec leur participation, afin de garantir leur efficacité et éviter qu’ils n'aient un effet négatif sur la situation socio-économique. L’étude a pour objet de tirer des enseignements des expériences passées et actuelles et d’améliorer la qualité, l’adéquation et l’impact des services du CICR.
Dans une certaine mesure, l’étude devrait aussi permettre de mieux analyser les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les situations d’après-guerre; elle sera par conséquent utile à toutes les composantes du Mouvement.
Le CICR a déjà commencé à collecter systématiquement des informations, en demandant à toutes les délégations sur le terrain de fournir des rapports périodiques sur les activités menées en faveur des femmes et des enfants. Outre les documents produits par différents organismes des Nations Unies, institutions, ONG et universités, de précieuses informations devraient être fournies par les femmes victimes de la guerre elles-mêmes, dans le cadre de la campagne marquant le 50e anniversaire des Conventions de Genève (qui comporte entre autres la distribution d’un questionnaire à divers groupes de la population dans différents pays, et la tenue de débats entre groupes représentatifs, dont les femmes). En l’an 2000, une première version de l’étude devrait être adressée à un certain nombre d’institutions et d’individus intéressés et spécialisés dans ce domaine, notamment les Sociétés nationales et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin de peaufiner et de compléter l’étude et la formulation des principes directeurs.
Objectif final 1.2.
Une barrière efficace contre l'impunité par la combinaison des traités internationaux et des lois nationales en matière de répression des violations du droit international humanitaire, et l'établissement d'un système équitable de réparations.
8. Sur la base du principe de la compétence universelle, les États ont pour devoir de rechercher les personnes soupçonnées d’avoir commis, ou ordonné de commettre, des infractions graves (c'est-à -dire des crimes de guerre) et de déférer ces personnes, quelle que soit leur nationalité, à leurs propres tribunaux (articles 49/50/129/146, respectivement, des quatre Conventions de Genève et article 85 du Protocole additionnelI). Ils peuvent également remettre les suspects à un autre État pour jugement (aut dedere aut punire). En toutes circonstances, les inculpés «bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense...». En ce qui concerne d’autres violations des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels, chaque Haute Partie contractante est tenue de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser. Conformément à l’article 14 du Protocole modifié de 1996 sur les mines, les États prendront toutes les mesures appropriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous leur juridiction ou leur contrôle. Notamment, ils imposeront des sanctions pénales aux personnes qui, intentionnellement, tuent ou blessent gravement des civils et traduiront ces personnes en justice. Selon l’article 9 du traité d’Ottawa de 1997 sur l'interdiction des mines antipersonnel, les États sont tenus de prendre toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite en vertu de ce traité, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous leur juridiction ou leur contrôle.
La création des deux tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda a constitué une première mesure importante visant à mettre un terme à l’impunité dont bénéficiaient les criminels de guerre. Selon les Statuts respectifs des deux tribunaux, les États sont tenus de se conformer aux demandes d’arrestation et d'amener ou de remise des accusés aux tribunaux internationaux. Comme le système de répression pénale a rarement été appliqué par les États sur le plan national, la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, suivant ainsi les recommandations de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre et du Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre, a demandé instamment aux États dans sa résolution 2d’intensifier les efforts déployés au niveau international :
- pour traduire en justice et punir les criminels de guerre et les responsables de violations graves du droit international humanitaire,
- pour créer sur une base permanente une cour criminelle internationale.
Alors que de nombreux criminels de guerre sont encore impunis, les États ont adopté le 17juillet 1998 à la Conférence diplomatique de Rome le Statut de la Cour pénale internationale. Cette Cour, qui sera créée après le dépôt du 60e instrument de ratification, devrait largement contribuer à mettre un terme au règne actuel de l’impunité. Les États parties au Statut de la Cour pénale internationale auront pour devoir de répondre favorablement aux demandes d’arrestation ou de remise de criminels de guerre présumés, conformément aux dispositions pertinentes du Statut et des procédures prévues par leur législation. Toutefois, la responsabilité première pour la mise en application du droit international humanitaire incombe aux autorités nationales. La Cour ne doit exercer sa juridiction que lorsqu'un État ne veut ou ne peut véritablement pas traduire en justice les criminels présumés qui relèvent de sa compétence. Afin de bénéficier de ce principe de complémentarité, les États devront avoir des législations adéquates leur permettant de poursuivre les criminels de guerre.
Rien dans le Statut ne dégage les États de leurs obligations découlant des instruments existants de droit humanitaire auxquels ils sont parties ni de celles découlant du droit international coutumier. Ce fait est important, car certaines obligations du droit humanitaire ne sont pas couvertes par le Statut, comme plusieurs dispositions relatives aux infractions graves contenues dans le Protocole additionnel I et des obligations imposées par le traité d'Ottawa. Les États parties au Protocole additionnel I et au traité d’Ottawa doivent encore promulguer une législation de mise en œuvre pour s'acquitter de leurs obligations découlant de ces traités.
9. La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a réaffirmé dans sa résolution 2 la règle inspirée de l’article 92 du Protocole additionnelI selon laquelle toute partie à un conflit armé qui viole le droit international humanitaire sera tenue, le cas échéant, à indemnité. Le même principe se retrouve dans les articles 51/52/131/148, respectivement, des quatre Conventions de Genève: aucun État partie ne pourra s'exonérer lui-même, ni exonérer un autre État partie, des responsabilités encourues par lui-même ou par un autre État partie en raison des infractions prévues par les Conventions. Cette obligation s’applique à toutes les parties au conflit. Ainsi, aucune distinction n’est faite entre le vainqueur et le vaincu, ni entre une partie présumée avoir eu recours illégalement à la force et une partie dont on estime qu'elle a seulement fait usage de son droit à la légitime défense.
L'indemnité ne sera due que si la restitution en nature ou le rétablissement de la situation existant avant la violation ne sont pas possibles. Cette indemnité prend habituellement la forme d’une somme d’argent qui doit correspondre soit à la valeur de l’objet dont la restitution n’est pas possible, soit à une indemnité proportionnelle à la perte subie. Si l'indemnité est évaluée en termes de biens matériels, elle ne pourra jamais consister en un bien culturel (Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, partie I, paragraphe 3).
Ces règles constituent le cadre de référence légal pour les réparations dans le droit des conflits armés. Il n'existe toutefois aucun principe ni aucune directive généralement admis relatifs aux mécanismes ou procédures appropriés permettant aux victimes d'exercer leurs droits (droit des victimes de se pourvoir en justice, compétence des cours, par exemple). Depuis le début des années90, des experts indépendants ont reçu de la Commission des droits de l’homme un mandat pour élaborer de tels principes et directives. Le rapport final sera soumis pour adoption à l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de 1999. De nombreuses consultations entre gouvernements, organisations intergouvernementales et ONG intéressés sont nécessaires pour produire des directives universellement acceptables reflétant les diverses cultures et traditions juridiques du monde. Des efforts considérables ont été entrepris en ce sens au cours des dernières années. Il est temps maintenant de parvenir à des résultats qui pourront être concrétisés et qui respectent le droit humanitaire existant.
En ce qui concerne la compétence de la Cour pénale internationale en matière de réparation, l’article 75 du Statut stipule que la Cour établit des principes applicables aux formes de réparation et que, sur cette base, elle peut déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation appropriée, notamment sous forme de restitution, d'indemnisation ou de réhabilitation. Toutefois, il convient de souligner que les dispositions de cet article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes (article 75 du Statut de la Cour).
Objectif final 1.3.
L'acceptation universelle du droit international humanitaire et l'adoption par les États de toutes les mesures nécessaires, à l'échelon national, pour garantir l'application de leurs obligations conventionnelles.
10. Le 50e anniversaire des Conventions de Genève est une occasion unique de réfléchir aux règles visant à protéger la dignité de la personne humaine en temps de conflit armé. Les dispositions de ces Conventions ont été réaffirmées et développées dans leurs Protocoles additionnels, adoptés il y a une vingtaine d’années. Ces traités, qui contiennent des règles destinées à protéger les victimes des conflits armés – la population civile en particulier– contre les effets des hostilités, n’ont rien perdu de leur actualité.
De nombreux autres instruments complètent les règles régissant la conduite des hostilités. C'est le cas, par exemple, de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, et de ses deux protocoles, dont le plus récent a été adopté le 26 mars 1999. Ce deuxième Protocole vise à instaurer un nouveau mécanisme de protection, car l’ensemble des normes de 1954 relatives aux biens culturels qui bénéficient d’une protection spéciale n’a en fait jamais été véritablement efficace. Les biens culturels qui sont du plus haut intérêt pour l’humanité jouissent désormais d’une protection accrue, à condition qu’ils fassent l’objet d’une protection appropriée aux termes du droit national et ne soient pas utilisés à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires.
La Convention de 1980 sur certaines armes classiques applique quant à elle deux règles générales du droit international humanitaire à des catégories d’armes spécifiques. Ces règles, d'origine coutumière, sont: 1)l’interdiction d'utiliser des armes de nature à frapper sans discrimination et 2)l’interdiction d'utiliser des armes de nature à causer des maux superflus ou produisant des effets traumatiques excessifs. La Convention est complétée par quatre protocoles portant, respectivement, sur les éclats non localisables, les mines, pièges et autres dispositifs, les armes incendiaires, et les armes à laser aveuglantes.
Les mines antipersonnel ne peuvent faire la distinction entre combattants et civils. Le plus souvent, elles tuent ou mutilent gravement leurs victimes. L'adoption de la Convention de 1997 sur l’interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (traité d'Ottawa) est une des initiatives de la communauté internationale pour combattre ce fléau généralisé qui est à l’origine de grandes souffrances.
Le Statut de la Cour pénale internationale, adopté en 1998, vise à mettre un terme au règne de l’impunité et à garantir que les auteurs d’infractions graves ne restent pas impunis. Ce nouveau tribunal sera compétent pour juger les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité, ainsi que le crime d’agression lorsque celui-ci aura été défini. En vertu du principe de complémentarité, la Cour ne doit exercer sa juridiction que si un État ne veut ou ne peut véritablement pas traduire en justice les criminels présumés qui relèvent de sa compétence.
Par ailleurs, il est important que les États adhérent aux traités de droit humanitaire avec le moins de réserves possibles et qu'ils réexaminent les réserves qu'ils pourraient avoir dans le but de les lever.
Ces dernières années, des efforts considérables ont été entrepris pour élaborer de nouveaux traités ou actualiser les textes existants en vue de mieux protéger les victimes des conflits. À présent, il est de la plus haute importance de mettre en œuvre l'ensemble de ces règles par le biais de leur acceptation universelle.
11. Il faut également souligner l'importance de diffuser et d'appliquer intégralement ces instruments à l’échelon national. Le principal défi à relever en droit international est aujourd’hui la mise en œuvre des traités existants. Le problème de traduire en actes les obligations juridiques des États est commun à toutes les branches du droit international. Il existe toutefois un contraste particulièrement frappant entre les règles du droit humanitaire, extrêmement développées et dont beaucoup jouissent d’une acceptation universelle, et les violations répétées de ces règles dans le cadre des conflits qui sévissent de par le monde.
Même si un certain nombre de mécanismes internationaux ont été mis en place pour favoriser le respect du droit international humanitaire, la responsabilité première de sa mise en œuvre incombe aux États eux-mêmes. En vertu des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels, les États sont clairement tenus de veiller à ce que le droit humanitaire soit appliqué et respecté, et à cette fin, ils doivent adopter à l'échelon national un ensemble de mesures législatives et administratives.
La promotion des mesures de mise en œuvre nationales est depuis longtemps une des priorités du CICR et du Mouvement dans son ensemble; de fait, elle a souvent été inscrite à l’ordre du jour de plusieurs Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. De son côté, l’Assemblée générale des Nations Unies examine tous les six mois l’état des Protocoles additionnels et a étendu la portée de certaines résolutions aux chartes d’autres instruments du droit humanitaire, aux mesures d'application nationales et autres mesures de promotion en général.
La mise en œuvre du droit international humanitaire nécessite différentes mesures. Les traités de droit humanitaire doivent d’abord être intégrés dans la législation nationale. Ensuite, les États doivent veiller à ce que la législation nationale sanctionne les infractions suivantes:
- infractions graves aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I;
- usage abusif de l’emblème (les emblèmes, les dénominations et tout autre signe ou signal protégé par les Conventions de Genève, par les Protocoles additionnels ou par la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé);
- violations de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé;
- violations du traité d’Ottawa de 1997; et
- homicides ou blessures graves infligées volontairement à des civils, en violation du Protocole II modifié (relatif aux mines terrestres) à la Convention de 1980 sur l'emploi de certaines armes classiques.
Enfin, les États sont tenus d’adopter diverses autres mesures de mise en œuvre pour remplir leurs obligations, notamment :
- traduction des traités dans les langues nationales;
- diffusion auprès des forces armées et du grand public;
- identification des personnes et des sites protégés;
- protection des garanties fondamentales et de procédure; et
- désignation de conseillers juridiques auprès des forces armées;
- création d’un bureau national de renseignements.
Pour faciliter les mesures décrites ci-dessus, de nombreux États ont créé des commissions nationales de mise en œuvre du droit humanitaire. Composées de représentants des divers ministères concernés, de la Société nationale, des organismes de protection civile, des milieux universitaires, du corps médical, etc., ces commissions sont chargées de conseiller les gouvernements sur la mise en œuvre et la diffusion du droit humanitaire. Leur création est vivement recommandée, car elles constituent un moyen utile de mieux faire respecter le droit humanitaire. Plus de 45 commissions nationales ont été instituées dans le monde entier, et une série de réunions et d’échanges ont été organisés par le CICR, ou en coopération avec lui, au niveau régional pour améliorer la coopération entre elles. Ces commissions sont encouragées à informer les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR sur les mesures prises ou prévues dans ce domaine.
12. En 1995, le CICR a mis sur pied une structure spécialisée appelée Services consultatifs en droit international humanitaire, afin de conseiller les gouvernements sur la ratification des traités du droit international et sur les mesures qu'ils doivent prendre à l'échelon national pour remplir les obligations qui en découlent. La création de ces services avait été recommandée par le Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre (réuni à Genève en janvier 1995), puis entérinée par la XXVIeConférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a eu lieu à Genève en décembre 1995. Le Groupe d'experts avait souligné la nécessité de renforcer la capacité du CICR à conseiller et à aider les États dans leurs efforts pour mettre en œuvre et diffuser le droit international humanitaire.
Les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR ont donc pour objet d’aider les États à appliquer cette branche du droit à l’échelon national. Dans de nombreux pays, la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peut elle aussi apporter conseils et assistance. Les Services consultatifs travaillent toujours en coopération étroite avec la Société nationale du pays concerné.
Les trois principales priorités des Services consultatifs sont : promouvoir la ratification des traités du droit international humanitaire, promouvoir l'exécution à l’échelon national des obligations découlant de ces traités, et recueillir des informations sur les mesures nationales d'application et faciliter les échanges dans ce domaine.
Depuis leur création, les Services consultatifs ont établi des contacts avec des représentants de plus de 100 pays à travers le monde. Des séminaires nationaux ou régionaux sur la mise en œuvre du droit humanitaire ont été organisés dans plus de 50pays, et plus de 70 gouvernements ont été conseillés sur la législation et des questions connexes. Des réunions d’experts ont également été organisées en vue de débattre des thèmes suivants: les commissions nationales chargées de faire appliquer le droit humanitaire (Genève, 1996), les mesures nationales visant à réprimer les violations du droit humanitaire dans le système de droit civil (Genève, 1997), et la mise en œuvre du droit humanitaire dans les pays appliquant la common law (Genève, 1998). À la lumière des débats, les Services consultatifs ont défini des principes directeurs destinés à offrir aux législateurs une orientation pratique sur ces différents sujets.
L’ensemble des informations (textes de lois et documents divers) sur les mesures prises par les États pour mettre en œuvre le droit humanitaire à l’échelon national sont actuellement collectées et compilées. Pour faciliter les échanges, il est fait appel à des systèmes d’archivage classiques et électroniques. Un catalogue électronique a ainsi été créé. Les documents sont classés par sujet et par pays, et peuvent être consultés par toute partie intéressée. En outre, une base de données sur les mesures nationales d'application du droit humanitaire est en cours d’élaboration. Cet outil, qui constitue une extension de la base de données générale sur le droit humanitaire, permet de comparer les différentes mesures adoptées par chaque État et les dispositions pertinentes du droit humanitaire. Le but du CICR est que toutes les données soient universellement accessibles par le biais des technologies de l’information modernes. La collecte, l’analyse et la mise à jour des informations représentent toutefois un volume de travail considérable. En juillet 1999, le CICR a produit un nouveau CD-ROM sur le droit international humanitaire qui, pour la première fois, présente les mesures prises par une vingtaine de pays pour mettre en œuvre cette branche du droit. Ces informations sont également disponibles sur le site Internet du CICR (www.cicr.org).
13. Toujours dans le souci de garantir les droits reconnus aux victimes des conflits, l’article90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 prévoit la création d’une Commission internationale d’établissement des faits. Cette Commission s’est déclarée compétente pour enquêter sur les violations du droit humanitaire perpétrées lors de conflits armés non internationaux, sous réserve que toutes les parties impliquées y consentent. Cependant, malgré son remarquable potentiel et la qualité de ses membres, la Commission n’a pas été appelée à exercer ses responsabilités depuis sa création en 1991. Au 15 juillet 1999, seuls 55 États parties au Protocole I avaient reconnu sa compétence. Les États doivent étudier la possibilité d'accepter la compétence de la Commission, et les parties à un conflit armé doivent examiner systématiquement l'utilité de recourir à la Commission – et d'envisager cette démarche – pour élucider des faits liés au droit humanitaire ou pour en promouvoir le respect grâce aux bons offices de la Commission, y compris dans les situations de conflit armé non international.
Objectif final 1.4.
L'intégration, par tous les États, du droit international humanitaire dans les procédures et la formation des forces armées et des forces de sécurité, et la promotion de cette branche du droit auprès des organisations et institutions professionnelles et éducatives concernées par ce droit.
14. À l’heure où de nombreux conflits armés, internes ou internationaux, sont marqués par la «privatisation» des guerres et une fréquente interférence entre hostilités militaires et criminalité, il importe plus que jamais de promouvoir le respect du droit international humanitaire et des principes sur lesquels il est fondé.
En devenant parties aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles additionnels de 1977, les États se sont engagés à respecter et faire respecter le droit humanitaire et à en diffuser les dispositions. En conséquence, il leur incombe au premier chef d’en faire connaître les règles, particulièrement auprès de leurs forces armées et de tous ceux qui pourraient être appelés à les appliquer.
Cette obligation a acquis une importance toute particulière avec la création des tribunaux internationaux pour la répression des crimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda, et plus encore avec l’adoption du Statut de la Cour pénale internationale, le 17juillet 1998 à Rome.
Mais faire connaître le droit humanitaire et encourager son respect est aussi un mandat essentiel confié au CICR et au Mouvement dans son ensemble. Il leur incombe de soutenir et de motiver cette tâche et d'en être les catalyseurs.
15. L’expérience montre qu’une fois qu’un conflit armé a éclaté, il est en général trop tard pour apprendre aux forces armées et aux forces de sécurité à respecter le droit humanitaire. Leur attention est monopolisée par les priorités opérationnelles, et il faut du temps et beaucoup de soin pour modifier les procédures, les règlements et les comportements.
Toutefois, la connaissance et le respect du droit humanitaire par les forces armées et les forces de sécurité ne suffisent pas si la société dans son ensemble et les grands décideurs ne sont pas eux aussi sensibilisés à ces problèmes, et s’il n’y a pas d’engagement politique ni d’environnement propice au respect de cette branche du droit.
Les conflits actuels font apparaître une série de tendances qui posent de nouveaux défis quant à la conduite des hostilités, au respect du droit humanitaire et à l’action humanitaire. On observe notamment:
- un nombre croissant de porteurs d’armes irréguliers, qui jouent un rôle grandissant;
- la présence d’enfants-soldats;
- un taux élevé d’analphabétisme parmi les combattants et l’influence des drogues et de l’alcool;
- un mélange de groupes criminels ou liés à la mafia, mais aussi de milices privées et d'agences de sécurité;
- un nombre croissant de conflits où le personnel humanitaire n’a pas accès aux victimes;
- des attaques visant le personnel humanitaire; et
- l’engagement des armées dans des opérations «militaro-humanitaires» qui mettent en danger le concept d’action humanitaire impartiale et indépendante.
Les stratégies existantes consistent à promouvoir l’intégration du droit international humanitaire dans la formation et l’entraînement des forces militaires et des forces de sécurité, et à l’incorporer également aux procédures opérationnelles. Le CICR fournit des principes directeurs et des outils pédagogiques aux institutions concernées, et offre une formation de haut niveau aux instructeurs.
Une démarche analogue est entreprise auprès des institutions civiles telles que les universités, où le droit humanitaire devrait être enseigné et faire l’objet de recherches, au moins dans les facultés de droit et de relations internationales, de journalisme et de médecine.
Les programmes scolaires mis au point par le Mouvement sont appliqués dans les cours d’éducation civique ou dans d’autres matières où les thèmes tels que le respect de la primauté du droit, la violence, la solidarité avec les victimes et la protection de la dignité humaine peuvent être abordés. L'objet de ces programmes est de fournir aux jeunes des critères de référence fondamentaux leur permettant de se forger une opinion sur les problèmes sociaux et humanitaires.
À cet égard, la traduction et l’adaptation de documents généraux à des contextes locaux particuliers a été rendue possible grâce au réseau des Sociétés nationales et des délégations régionales et opérationnelles du CICR dans le monde entier.
Le CICR et les Sociétés nationales ont également développé des stratégies et des outils destinés tout particulièrement aux acteurs irréguliers dans les zones de conflit, afin d'accroître la sécurité et l'acceptation de ces composantes du Mouvement et de leur rappeler les règles fondamentales du droit humanitaire. Ces programmes créatifs, expressément adaptés à un contexte local, devront bénéficier d'un environnement conceptuel universel plus solide et d'outils standard à mesure qu'ils gagneront en importance.
Enfin, un certain nombre de campagnes d’information de grande envergure ont été menées en direction du grand public. Ces campagnes sont encouragées à travers le monde comme une manifestation des efforts du Mouvement pour mieux faire connaître et respecter le droit humanitaire.
16. Plus que jamais, la promotion du droit international humanitaire exigera d’affiner les analyses et d'observer attentivement les tendances afin de réorienter les stratégies et les méthodes. Elle reposera également sur une analyse critique des résultats obtenus, par l’identification des meilleures pratiques et la définition de normes professionnelles.
Il importe de s’assurer que les groupes cibles incluent les acteurs clés de tous les conflits en cours: puissances régionales et tous pays engagés dans des hostilités, forces armées engagées dans des opérations de maintien ou d'imposition de la paix, etc. En outre, l’accent sera mis tout particulièrement sur les acteurs irréguliers et privés, compte tenu de leur engagement croissant et souvent controversé dans les conflits actuels.
Le Mouvement s'attachera aussi davantage à promouvoir l’enseignement du droit humanitaire et de ses principes dans les écoles, les universités et les autres structures éducatives concernées, comme les organisations de jeunes.
À mesure que cette tâche deviendra plus complexe, le Mouvement recherchera de nouvelles alliances avec d’autres institutions spécialisées, afin d’accroître son impact et de spécialiser ses compétences.
Il importe que les États contribuent à cette démarche en s'engageant eux aussi davantage à promouvoir le droit humanitaire, et en facilitant et en soutenant l'action de leur Société nationale et du CICR dans ce domaine.
Le Mouvement est convaincu que les États doivent activement:
- évaluer le degré d’intégration du droit humanitaire dans les procédures militaires et policières, et la capacité opérationnelle de ces forces à les appliquer;
- revoir l’enseignement du droit humanitaire dans les universités et dans les programmes de formation des fonctionnaires et diplomates concernés; et
- introduire les sujets tels que les messages fondamentaux du droit humanitaire, la violence et la solidarité avec les victimes dans le cursus des écoles et des organisations de jeunes.
Le Mouvement fournira, pour sa part, des conseils et des principes directeurs, des outils et des programmes spécifiques pour chacun des groupes cibles. En outre, il cherchera de nouvelles stratégies pour exploiter les idées contenues dans les Principes fondamentaux régissant l’action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Enfin, les États doivent adopter un plan d’action national afin d’améliorer ces efforts et faciliter et encourager les contributions du Mouvement chaque fois que nécessaire.
Objectif final 1.5.
La fin de la tragédie humaine provoquée par les mines terrestres et l'établissement de contrôles efficaces de la disponibilité des armes et des munitions.
17. Au moment où, peu avant la XXVIe Conférence internationale en 1995, la première Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques a suspendu ses travaux, il ne subsistait qu'un faible espoir de voir intervenir rapidement une interdiction des mines antipersonnel. La signature, deux ans plus tard, par 123États, d'un traité d'interdiction complète de ces armes constitue un témoignage durable du pouvoir de l'humanité. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a contribué de manière importante à ce succès. Il continue à jouer un rôle significatif en encourageant les États à adhérer aux nouveaux traités de droit international humanitaire relatifs aux mines terrestres et en s'assurant que les victimes des mines reçoivent les soins que nécessite leur état.
Certes, la Conférence d'examen a renforcé le Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques (protocole concernant toutes les mines, pièges et autres dispositifs) en imposant davantage de restrictions à l'emploi des mines antipersonnel. Toutefois, devant l'ampleur des souffrances provoquées par les mines antipersonnel dans le monde entier, l'opinion publique et de nombreux États ont jugé insuffisants les modestes progrès réalisés.
C'est ainsi que s'est engagé le «processus d'Ottawa», le Canada ayant invité tous les États convaincus de la nécessité d'interdire les mines antipersonnel à unir leurs efforts en vue de l'élaboration d'un traité d'interdiction de ces armes. Unique en son genre, ce processus – auquel se sont associés les gouvernements favorables à l'interdiction, le Mouvement, la Campagne internationale contre les mines terrestres et les Nations Unies – a obtenu des résultats extraordinaires. Le «Groupe d'Ottawa» a d'abord été formé des 50 États participant à la première Conférence d'Ottawa, en octobre 1996. Lors de la Conférence internationale pour une interdiction complète des mines antipersonnel, qui s'est tenue à Bruxelles en juin 1997, ce sont 97 États qui se sont engagés à poursuivre les négociations en vue de l'adoption d'un traité international ayant force exécutoire .
Au-delà du processus d'Ottawa, le mouvement en faveur de l'interdiction des mines terrestres a rapidement bénéficié d'un soutien politique accru. En décembre 1996, 157États ont adopté la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies (A/51/45S) demandant à tous les pays de conclure «dès que possible» un nouvel accord international interdisant totalement les mines antipersonnel. Aucun État n'a voté contre la résolution, et il n'y a eu que dix abstentions.
Sur la base d'un projet de texte préparé par le gouvernement autrichien, des négociations se sont déroulées à Oslo (Norvège), du 1er au 18 septembre 1997, dans le cadre de la Conférence diplomatique d'Oslo pour une interdiction totale des mines antipersonnel. Quatre-vingt-onze États ont pris part aux négociations en tant que participants à part entière, tandis que 38 autres États – outre le CICR, la Fédération internationale, un certain nombre de Sociétés nationales, la Campagne internationale contre les mines terrestres et l'ONU – suivaient les débats en qualité d'observateurs. Le CICR a contribué, en tant qu'expert en droit humanitaire, au processus de rédaction du traité en participant, en 1997, à une série de réunions et de consultations.
La Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction a été signée par 123 États à Ottawa (Canada), en décembre 1997. Le 1er mars 1999, à la suite du dépôt du quarantième instrument de ratification auprès du secrétaire général des Nations Unies, le traité d'Ottawa est devenu juridiquement contraignant. Aucun traité multilatéral concernant les armes n'était encore entré si rapidement en vigueur. Une nouvelle norme internationale a été établie et un pas important a été accompli sur le chemin qui permettra de débarrasser la planète de ce fléau. Au 15 juillet 1999, le nombre d'États ayant ratifié le traité d'Ottawa atteignait 83. La première Conférence des États parties au traité d'Ottawa s'est tenue à Maputo (Mozambique), du 3 au 7mai 1999. Cette Conférence – principalement axée sur les ambitieuses tâches découlant de la mise en œuvre du traité – a réuni 107 États, le CICR et diverses ONG, dont un grand nombre participeront activement à la mise en œuvre du traité au sein des communautés affectées par les mines. La Conférence de Maputo marque le début d'un processus permanent de réunions de travail qui permettront aux États, au Mouvement et aux ONG de collaborer afin de s'assurer de l'application sur le terrain des engagements pris par les parties au traité. De fait, le Mouvement est spécifiquement mentionné, à l'article 6 du traité d'Ottawa, comme l'un des canaux par lequel sera fournie l'assistance aux victimes des mines.
L'adoption et la rapide entrée en vigueur du traité d'Ottawa constituent des succès historiques. Cependant, il est essentiel de se souvenir que si le traité est lui-même une prescription devant permettre de juguler le fléau des mines antipersonnel à travers le monde, seules son universalisation et sa pleine application constitueront le remède. Le Mouvement continue à avoir un rôle crucial à jouer dans ce processus.
La promotion des normes établies à la fois par le traité d'Ottawa et le Protocole II à la Convention de 1980 sur certaines armes classiques (de même que par le Protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes) reste primordiale. Dans ce cadre, le CICR a préparé pour chacun de ces instruments un «dossier de ratification», dont les Sociétés nationales et les délégations du CICR font un large usage. Entre 1997 et 1999, le CICR a organisé des conférences régionales à Harare, Manille, Johannesburg, Budapest, Moscou, Dhaka, Mexico et Beyrouth et leur a accordé un soutien substantiel. Afin de faire mieux, et plus largement, comprendre le traité d'Ottawa, le CICR a produit à la fois une vidéo didactique et une exposition itinérante qui expliquent, en différentes langues, les dispositions de la Convention. Ce matériel est à disposition pour l'organisation de manifestations publiques à travers le monde entier. D'autre part, un renforcement des restrictions imposées à l'emploi des mines antivéhicules est également nécessaire. Tout au long de la période précédant la prochaine Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques (prévue en 2001), le CICR encouragera donc les États à agir en ce sens.
Une responsabilité particulière incombe au Mouvement : il doit à la fois promouvoir et assurer une assistance médicale et des services de rééducation et de réadaptation aux victimes des mines et aux autres blessés de guerre. Des programmes d'assistance chirurgicale et de rééducation physique sont réalisés ou soutenus par le CICR– souvent en coopération avec les Sociétés nationales – dans 22 pays affectés par les mines. Deux nouveaux centres de rééducation viennent d'ouvrir leurs portes, l'un en Ouganda, l'autre en République démocratique du Congo. En outre, le CICR et/ou les Sociétés nationales administrent actuellement des programmes de prévention contre les dangers des mines dans sept pays (Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Mozambique, Soudan et Yougoslavie). Dans certains pays, les délégués chargés de la prévention sont mis à la disposition du CICR par des Sociétés nationales; dans d'autres, le CICR collabore étroitement avec la Société nationale dans le but de développer des capacités locales dans ce domaine; en outre, certaines Sociétés nationales administrent des programmes de manière indépendante. Le CICR considère que les programmes de prévention contre les dangers des mines font partie intégrante de son action de protection des populations civiles.
Pour s'assurer qu'une contribution cohérente à long terme pourra être apportée aux efforts visant à juguler le fléau des mines terrestres, il est prévu que le Conseil des Délégués du Mouvement adopte, en octobre 1999, la «Stratégie du Mouvement concernant les mines». Ce document définit le rôle et les responsabilités incombant au CICR, aux Sociétés nationales et à la Fédération dans trois domaines distincts : actions de sensibilisation, prévention contre les dangers des mines et assistance aux victimes. Soulignant la nécessité d'une étroite coopération pour que ces activités soient menées de manière efficace et durable, ce document précise la manière dont ces responsabilités se répartissent entre les composantes du Mouvement.
18. Les États ont l'obligation d'examiner la licéité des armes qu'ils prévoient d'employer. Ce principe, en ce qui concerne les armes nouvelles, est énoncé à l'article 36 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Une des raisons pour lesquelles une arme peut être considérée «illicite» tient à la nature des souffrances qu'elle provoque, qualifiées de «maux superflus». La traduction en anglais de cette expression (superfluous injury or unnecessary suffering) a donné son nom au projet SIrUS, qui vise à définir à l'aide de critères objectifs la notion juridique de «maux superflus» et faciliter ainsi l'examen de la licéité des armes.
Depuis 1868, le principe selon lequel le seul but légitime de la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi constitue un élément communément accepté du droit international humanitaire [1]. À l'époque, il avait été établi que ce but serait atteint en mettant hors de combat les soldats ennemis, et que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable [2]. Ce principe a été réaffirmé dans plusieurs instruments internationaux, sous la forme d'une interdiction de l'emploi d'armes, de projectiles et de matières ainsi que de méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus [3]. En 1996, la Cour internationale de Justice a déclaré que cette règle constituait un des principes intransgressibles du droit international coutumier et qu'il s'agissait d'une règle fondamentale qui s'impose à tous les États [4].
Malgré le caractère bien établi de cette interdiction, son application a souvent été difficile (ou n'a même pas été tentée) du fait de la difficulté, pour les juristes, les concepteurs d'armes et les dirigeants politiques, de déterminer le degré des blessures ou des souffrances infligées à un individu. Au moment de juger si une arme spécifique causait des maux superflus, ce sont des notions subjectives – fréquemment influencées par le sentiment d'horreur largement ressenti dans le public à l'égard d'une arme en particulier – qui sont entrées en jeu, et non une évaluation cherchant à établir si les effets de l'arme en question risquaient d'excéder la nécessité militaire.
La notion de «maux superflus» [5] se base sur les effets découlant de la conception de certaines armes sur la santé. De fait, l'interdiction porte sur des armes propres à causer [6] ces effets. Le droit humanitaire ayant principalement pour but de protéger les civils contre les effets d'un conflit armé, cette règle de droit international coutumier constitue une des rares mesures visant à protéger les combattants contre les effets de certaines armes jugées «horribles» ou qui infligent davantage de souffrances que ne l'exige le but militaire recherché.
Le projet SIrUS a pris corps après un symposium organisé par le CICR en 1996 sur la profession médicale et les effets des armes. Élaboré par un groupe d'experts à l'invitation du CICR, le projet SIrUS recense des faits objectifs au sujet des blessures provoquées par les armes lors des conflits de ces dernières décennies. Les faits ainsi établis devraient aider les dirigeants politiques à juger de la licéité des armes au regard du droit international humanitaire [7]. Comme cela a été mentionné plus haut, le projet tire son nom de ce qu'il vise à prévenir, à savoir les maux superflus.
Le projet SIrUS a reçu l'appui d'un nombre croissant de membres de la communauté médicale internationale. En octobre 1998, l'Association médicale mondiale a demandé à tous ses membres (les associations médicales nationales) d'adhérer aux critères énoncés dans le projet SIrUS. En avril 1999, 13 associations médicales nationales et 16 autres institutions médicales avaient apporté officiellement leur appui à ce projet. En adhérant au projet SIrUS, ces institutions reconnaissent la validité de l'étude réalisée et recommandent que les critères ainsi dégagés soient utilisés pour déterminer quelles armes causent des «maux superflus».
Le projet SIrUS : une étude sur les effets des armes
Le groupe d'experts qui ont collaboré dans le cadre du projet SIrUS (en majorité des professionnels de la santé) a rassemblé des données relatives aux effets des armes utilisées lors des conflits de ces 50 dernières années. Ces données provenaient à la fois de publications médicales militaires et de la base de données du CICR contenant des informations sur 26 636 personnes blessées par arme. Les informations suivantes ont été utilisées en relation avec différentes causes de blessure :
- proportion de blessures étendues (selon la classification Croix-Rouge des plaies perforantes)
- taux de mortalité
- proportion relative de blessures au tronc et de blessures aux membres
- durée de l'hospitalisation
- nombre d'opérations nécessaires
- nécessité d'une transfusion sanguine et, le cas échéant, volume de sang nécessaire
- nombre de personnes amputées des membres inférieurs parmi les survivants.
Ces données ont permis au groupe d'experts d'établir que les effets mesurables des armes qui causent des blessures en explosant ou en lançant des projectiles mais qui ne visent pas, du fait de leur conception, une partie spécifique du corps humain :
- ne provoquent pas une mortalité sur le terrain de plus de 22 %, ou une mortalité en milieu hospitalier de plus de 5 %;
- causent des blessures de degré 3 (selon la classification Croix-Rouge des plaies perforantes) à moins de 10 % des blessés qui survivent jusqu'à leur transfert à l'hôpital; et
- peuvent être traités, pour la plupart, par des méthodes médicales et chirurgicales bien établies.
Manifestement, un taux élevé de mortalité ou de blessures étendues peut, dans certaines circonstances, être causé par des armes licites, telles que les balles de fusils et les munitions à fragmentation. Le degré de gravité de la blessure infligée par ces armes – l'individu atteint est blessé légèrement, blessé grièvement ou tué – est déterminé par 1) la conception de l'arme, 2) la façon dont elle est utilisée, et 3) des facteurs aléatoires, tels que la proximité du point d'explosion (d'une munition) et la partie du corps atteinte. Tous ces facteurs ont été pris en compte lors de l'analyse des données effectuée dans le cadre du projet SIrUS pour déterminer les effets des armes fréquemment utilisées lors des conflits récents.
Il est vrai, cependant, que certaines armes sont susceptibles d'infliger un même type d'effets de manière pratiquement constante. Ces effets sont spécifiquement le résultat de la nature ou de la technologie de l'arme en question – c'est-à -dire, que ces effets découlent de la conception même de l'arme. C'est le cas, notamment, des armes suivantes : balles explosives qui causent généralement soit la mort soit des blessures de degré 3 aux membres; armes chimiques et biologiques qui provoquent des maladies spécifiques ou des états physiologiques anormaux; armes à laser aveuglantes qui entraînent une infirmité spécifique permanente (cécité) et ont des effets pour lesquels il n'existe aucun traitement médical prouvé; et, enfin, mines antipersonnel enfouies déclenchées par pression directe qui provoquent une blessure grave (de degré 3) au pied ou à la jambe, blessure qui entraîne à son tour un handicap spécifique ou un défigurement spécifique.
Toutes les armes dont l'emploi fait spécifiquement l'objet d'une limitation ou d'une interdiction en vertu du droit international humanitaire provoquent des blessures plus graves que celles observées au cours des récents conflits (telles qu'elles sont décrites dans le projet SIrUS). Si une telle approche avait déjà existé au moment où les problèmes relatifs à ces armes ont été débattus, leur contrôle ou leur interdiction aurait pu découler d'un processus plus rationnel et plus efficace. Ainsi, un consensus serait intervenu plus rapidement au sujet des règles pertinentes, dont l'universalisation aurait été facilitée.
Le projet SIrUS a établi que les effets suivants des armes sur les humains n'ont pas été observés fréquemment au cours des conflits armés des cinq dernières décennies :
- atteinte autre que celle résultant d'un traumatisme physique dû à une explosion ou à un projectile;
- état physiologique ou psychologique anormal (autre que l'état correspondant à une réaction normale au traumatisme dû à une explosion ou à un projectile);
- infirmité permanente spécifique au type d'arme en cause (à l'exception des effets des mines antipersonnel enfouies déclenchées par pression directe, aujourd'hui largement prohibées);
- défigurement spécifique au type d'arme en cause;
- mort inévitable ou pratiquement inévitable sur le terrain, ou taux de mortalité élevé en milieu hospitalier;
- blessures de degré 3 chez les patients qui survivent jusqu'à leur transfert à l'hôpital;
- effets pour lesquels il n'existe aucun traitement médical reconnu et prouvé et pouvant être dispensé dans un hôpital de campagne bien équipé.
Propositions du CICR, dans le cadre du projet SIrUS :
1. Lors de l'examen de la licéité d'une arme, les États prennent en compte les faits énoncés ci-dessus en cherchant à :
- établir si l'arme en question causerait un, ou plusieurs, des effets ci-dessus, du fait de sa conception même; en ce cas :
- mettre en balance l'utilité militaire de l'arme et de tels effets éventuels, et
- déterminer si le même but pourrait raisonnablement être atteint par d'autres moyens, licites, n'ayant pas ces mêmes effets.
2. Les États déploient de nouveaux efforts a) pour parvenir à une compréhension commune des critères à appliquer lors de l'examen de la licéité d'armes nouvelles, et b) pour encourager la transparence dans la conduite et la communication des résultats de ces examens.
Ces propositions sont formulées en tenant compte des commentaires sur le projet SIrUS émanant d'un groupe d'experts gouvernementaux (juristes et médecins) invités à Genève les 10 et 11 mai 1999.
Armes, droit et santé
Si le CICR a entrepris une action au sujet des armes chimiques et des armes biologiques au début du siècle ainsi que, plus récemment, au sujet des mines terrestres et des armes à laser aveuglantes, c'est parce qu'il était préoccupé par les terribles effets de ces armes sur la santé. L'ensemble du droit humanitaire est basé sur les préoccupations suscitées par les effets de certaines armes, et non sur les technologies spécifiquement employées pour ces armes et qui causent ces effets. Le soutien apporté par le CICR au projet SIrUS reflète la volonté de l'institution de promouvoir une évaluation des armes, basée sur leurs effets sur la santé, à la lumière du droit international humanitaire.
Le CICR estime que les données fournies par le projet SIrUS constituent un outil qui permet de juger quelles armes peuvent être considérées comme «horribles» ou comme étant de nature à causer des «maux superflus». Ces données ne donnent pas– et ne donneront pas – une définition de ces concepts.
Le fait d'utiliser, lors de l'examen de certaines armes, les résultats de l'étude menée dans le cadre du projet SIrUS n'empêcherait pas les gouvernements d'interdire des armes, par traité, sur la base d'autres considérations telles que le sentiment d'horreur provoqué par ces armes ou certains critères d'intérêt public, ou encore les effets spécifiques de telle ou telle arme. Les propositions ci-dessus n'affecteraient en rien les traités en vigueur.
Plan d'action
Le CICR présente le projet SIrUS et les propositions ci-dessus aux États, à la communauté médicale ainsi qu'aux organisations et aux individus concernés en tant que moyen de promouvoir à la fois un débat et un consensus sur une évaluation des armes basée sur leurs effets sur la santé, à la lumière du droit international humanitaire. Ce faisant, le CICR invite :
- les États à analyser l'approche proposée dans le présent document et à prendre en compte les données disponibles [8] sur la nature des blessures infligées lors des récents conflits, lors de l'examen – demandé par l'article 36 du Protocole additionnel I de 1977 – visant à déterminer si une arme est de nature à causer, de par sa conception, des effets sur la santé pouvant constituer des «maux superflus»;
- les États à déployer de nouveaux efforts a) pour parvenir à une compréhension commune des critères à appliquer lors de l'examen des armes nouvelles, et b)pour promouvoir la transparence tant dans la conduite que dans la communication des résultats de ces examens;
- les États, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les autres organisations intéressées à soutenir l'approche adoptée par le projet SIrUS lorsqu'ils entreprendront de renforcer le respect de l'interdiction des armes qui sont intrinsèquement horribles ou de nature à causer des «maux superflus». Ces efforts peuvent englober des débats publics et des rencontres telles que la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1999) et la Conférence d'examen de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques, prévue en 2001;
- les associations médicales nationales à envisager la contribution que les professionnels de la santé peuvent apporter à l'action en vue d'une mise en œuvre effective du droit humanitaire par le biais de discussions et de leur adhésion au projet SIrUS;
- les professionnels de la santé et les autres individus préoccupés par les effets des armes et des conflits armés à promouvoir une approche basée sur la santé, y compris la prise en compte du projet SIrUS, tant dans les débats professionnels que dans les débats publics sur ce thème.
19. Tandis que les transferts internationaux d'armements, en particulier des armes portatives, s'opèrent avec une facilité croissante, il devient de plus en plus difficile de promouvoir le respect du droit humanitaire. La prolifération des armes, qui tombent aux mains de nouveaux acteurs, souvent indisciplinés, se poursuit à un rythme plus rapide que les efforts déployés pour assurer le respect des règles essentielles de la conduite de la guerre. Il s'ensuit un déchaînement de violence aveugle et une avalanche d'images, plus horribles les unes que les autres, qui risquent d'avoir pour effet d'insensibiliser le public et les responsables politiques aux violations du droit humanitaire commises aujourd'hui. Si des mesures énergiques ne sont pas prises pour limiter la disponibilité des armes et des munitions destinées aux forces armées, comment les personnes qui ont la charge d'inculquer aux combattants les règles du droit des conflits armés peuvent-elles espérer atteindre tous ceux qui sont capables de faire la guerre ? Le prix à payer est élevé en termes de souffrances humaines et de bouleversements socioéconomiques et, si elle se décide à agir, la communauté internationale devra supporter le poids de ses interventions.
Reconnaissant ces nouvelles réalités, le Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre (janvier 1995) et la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont demandé au CICR d'examiner, sur la base d'informations de première main auxquelles il a accès, à quel point la disponibilité des armes contribue à la prolifération et à l'aggravation des violations du droit international humanitaire dans les conflits armés ainsi qu'à la dégradation de la situation des civils. Le Conseil des Délégués a lui aussi demandé à deux reprises que le rôle et l'attitude du Mouvement en ce qui concerne le problème des transferts d'armes soient étudiés et précisés. Cette demande a été d'abord faite à Genève en 1995 (résolution 2.8), puis à nouveau à Séville en 1997 (résolution 8.4). Dans sa résolution de Séville, le Conseil des Délégués s'est dit préoccupé par le fait que des combattants et des civils qui ne connaissent pas bien les règles du droit international humanitaire peuvent se procurer facilement une grande variété d'armes, en particulier des armes légères, et qu'ils les utilisent souvent contre la population civile et en violation des principes humanitaires essentiels. Le rôle du Mouvement ainsi que sa position en la matière seront clarifiés lors du Conseil des Délégués de 1999, juste avant la XXVIIe Conférence internationale.
Depuis 1996, le CICR s'est efforcà |