René Kosirnik, licencié en droit et ès sciences politiques internationales, Master of Arts in Law and Diplomacy, est directeur adjoint du droit international et de la doctrine au CICR. Auparavant, il a fait plusieurs missions sur le terrain et occupé des postes à responsabilité au siège, dont celui de chef de la Division juridique.
L’élaboration des Protocoles de 1977 : un processus ardu, mais réussi
Par l’adoption, le 8 juin 1977, des deux Protocoles additionnels aux Conventions de 1949, les États réunis à Genève mettaient un terme positif à quatre années de négociations ardues.
Quatre ans pour les Protocoles ; quatre mois pour les Conventions. Pourquoi cette différence frappante ?
En 1949, passé la période initiale de rejet épidermique de tout ce qui évoquait la guerre, un consensus s’est naturellement dégagé sur les principaux maux à bannir par le droit. Par ailleurs, le domaine délicat des règles de conduite des hostilités — le « droit de La Haye », partie lui aussi du droit international humanitaire — fut laissé hors des débats. C’était aussi une époque caractérisée par une carte politique universelle assez monolithique. Le Nord dominait encore le Sud. Et la tension Est-Ouest n’était pas exacerbée.
Le lancement des Protocoles est intervenu dans un environnement fort différent. Le tiers-monde s’était soulevé contre l’ordre existant. Le processus de décolonisation était engagé. Les blocs « capitaliste » et « socialiste » se dressaient l’un contre l’autre. La pénible guerre du Viet Nam en est une illustration, que ce soit sur les plans de la politique ou du méfait des armes (notamment, les bombardements massifs, les tortures et exécutions sommaires). Cette dialectique idéologico-politique se retrouvait dans la confrontation entre la défense des intérêts de la personne et ceux de la collectivité.
On comprend dès lors pourquoi la Conférence diplomatique de 1974-1977 a été longue et ardue. Et un intense moment de négociation militaire, humanitaire, politique et juridique. Nous partageons ainsi l’avis de Geoffrey Best pour qui « tout acte normatif constitue dans une certaine mesure un processus politique » [1]. Il l’est d’autant plus lorsqu’il concerne la confection de traités-lois, de portée universelle, liés à la guerre.
Compte tenu du contexte de l’époque, des thèmes et des défis affrontés, on doit donc saluer sans réserve le résultat atteint. Il est, par la force des choses, le fruit de compromis et ne peut par conséquent pas satisfaire de manière égale, sur tous les plans, chacun des acteurs étatiques.
Des forces et des faiblesses
Comment a-t-on répondu aux besoins non satisfaits par les traités de 1949, ainsi qu’aux formes nouvelles de conduite des hostilités et de conséquences humanitaires propres aux guerres civiles et aux guerres de libération nationale ? Par deux traités de longueur inégale — 102 articles pour l’un, 28 pour l’autre —, mais de portée humanitaire équivalente : le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). Deux traités qui n’invalident pas les Conventions de 1949, mais qui les complètent en renforçant les normes existantes et en introduisant de nouvelles règles protectrices. Et il y a surtout ce grand pan des règles relatives à la conduite des hostilités et au comportement au combat, restées en friche depuis les Conventions de La Haye de 1907.
À l’origine du processus de développement des Protocoles, le CICR préconisait un parallélisme entre les règles applicables aux conflits internes et aux conflits internationaux [2]. Dès la première Conférence préparatoire d’experts gouvernementaux de 1971, l’institution a dû déchanter [3]. Les États n’étaient pas disposés à reconnaître aux forces rebelles des droits et des obligations équivalents à ceux applicables à des forces ennemies étatiques.
En revanche, les nouveaux pays ont pesé de tout leur poids et ont obtenu que les mouvements armés de libération nationale soient traités comme des forces armées régulières en termes d’applicabilité des traités humanitaires. D’où le contenu tant discuté de l’article premier, chiffres 3 et 4, du Protocole I [4]. D’où également l’un des principaux motifs de réduction « comme une peau de chagrin » du Protocole II à la fin de la phase de négociation. En effet, le problème des guerres de libération nationale réglé, il n’y avait plus beaucoup de partisans d’un ensemble de règles complet et cohérent applicable aux guerres civiles. Une faiblesse, sans aucun doute ; mais qui, heureusement, ne laisse pas la victime démunie en termes de protection par le droit.
Les percées du Protocole I
Énumérons ci-après les principales nouveautés du Protocole I.
L’assistance médicale des victimes est grandement améliorée par l’extension de la protection spéciale au personnel, aux transports et aux installations sanitaires civils. Une bonne illustration du pas important franchi par le Protocole, puisqu’il concerne l’élargissement de la catégorie générique de biens et de personnes protégés par la Convention de Genève de 1864. En outre, les moyens d’identification des transports sanitaires (signal radio, radar, acoustiques, etc.) sont adaptés aux nouvelles technologies.
La deuxième nouveauté importante, mais aussi l’une des plus controversées, est le changement des conditions requises pour bénéficier du statut de combattant et donc, de prisonnier de guerre, en cas de capture. Afin de tenir compte des spécificités des guerres de libération nationale, l’exigence du port de l’uniforme en toutes circonstances n’est plus imposée [5]. Une mesure réaliste et nécessaire pour les uns, un affaiblissement regrettable de la distinction entre civils et combattants pour les autres. Nous pensons que les deux opinions peuvent être retenues, car il existe bien une zone grise, donc un risque accru de dérapages ou d’abus. Afin de limiter ce risque, il faut agir sur trois plans :
— être rigoureux quant aux autres conditions requises pour bénéficier du statut de combattant, en particulier, l’obligation du port ouvert des armes dans l’attaque ;
— rappeler et exiger le respect des règles sur la conduite du combat, notamment les mesures de précaution ;
— promouvoir sans cesse l’éthique qui sous-tend le principe de distinction, afin que, comme l’a justement souligné Jean de Preux, les belligérants comprennent qu’« en protégeant les populations civiles (...) ils se protègent eux-mêmes ». [6]
Mais le bond en avant du Protocole I, c’est surtout le considérable développement normatif relatif à la conduite des hostilités, aux méthodes et moyens de combats autorisés et à la protection de la population civile. [7]
Les trois règles de base sur la conduite des hostilités sont dorénavant exprimées avec une grande clarté et intégrées dans un même traité de portée générale :
1. « Le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité » (art. 35, ch. 1) ;
2. « Il est interdit d’employer des armes (...) ou des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus » (ibid., ch. 2) ;
3. Les personnes et les biens civils ne doivent pas être l’objet d’attaques (art. 48, 50 et 52) : le principe de la distinction entre civil et militaire.
À ces trois règles il faut ajouter les mesures de précaution qui sont rendues obligatoires dans l’attaque comme dans la défense (art. 57 et 58, respectivement). Ces normes-pivots sont par ailleurs entourées de règles d’application détaillées.
Le tout constitue l’un des trois développements fondamentaux des règles de droit international humanitaire intervenus après la Seconde Guerre mondiale, les deux autres étant la IVe Convention de 1949 sur la protection des civils au pouvoir de l’ennemi et l’adoption de normes conventionnelles applicables aux guerres civiles (art. 3 commun aux Conventions de 1949 ; Protocole II).
Liées à ce corps de normes, deux institutions nouvelles méritent d’être également mises en exergue. Nous pensons tout d’abord à la règle qui impose, lors de la mise au point ou de l’adoption d’une nouvelle arme, d’examiner si l’usage en serait interdit par le droit humanitaire (art. 36 : « Armes nouvelles »). Nous pensons ensuite à l’entrée dans le droit international humanitaire de l’institution de la « protection civile », un outil concret de protection et d’assistance de la population civile, dont les caractéristiques et les tâches sont définies aux articles 61 à 67. Vingt ans après l’adoption des Protocoles, le bilan du développement et de la place des systèmes nationaux de la « protection civile » est toutefois mitigé. Un constat qui signifie qu’il faudrait peut-être réévaluer cette dernière.
La dernière catégorie importante de nouveautés du Protocole I concerne les mécanismes de contrôle et de mise en œuvre. Le droit international humanitaire est souvent dénoncé pour sa faiblesse en ce qui concerne les mécanismes propres à assurer, voire imposer son respect. C’est une critique fondée, qui illustre que ce droit, de nature partiellement volontariste, ne peut disposer que des moyens de mise en œuvre dont les États ont bien voulu le doter. Par conséquent, aussi longtemps que la com munauté internationale sera composée de membres très indépendants, prêts à n’accepter qu’avec beaucoup de réticences des contraintes externes, les mécanismes de mise en œuvre resteront imparfaits. Ce qui n’exclut pas que des progrès puissent être réalisés et qu’il faille maintenir, voire accentuer la pression légitime de la « société civile » interne et internationale, comme cela a été le cas en 1977. Quelques percées ont d’ailleurs été réalisées depuis lors.
Des mécanismes de mise en œuvre
Nous pensons tout d’abord à l’article 7 du Protocole I qui prévoit des réunions des Hautes Parties contractantes, en vue d’examiner des problèmes d’application des Conventions et du Protocole. C’est en s’inspirant de cette disposition que la Suisse, dépositaire des Conventions et des Protocoles, a convoqué une Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, à Genève, du 30 août au 1er septembre 1993. Cette réunion extraordinaire, qui se substituait en partie à la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui n’avait pas pu se réunir depuis 19868 , a permis d’aborder de front les principaux problèmes de mise en œuvre du moment et de proposer des mesures correctives. [9]
Il faut ensuite mentionner le poids nouveau qui est mis sur le devoir des commandants. Par l’article 87, les commandants sont chargés « (...) d’empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes ». Une juste et lourde responsabilité, mais qui n’est ni assez connue, ni assez imposée, ni assez respectée.
Par l’article 90 du Protocole I, un nouveau mécanisme de contrôle est entré dans le droit international humanitaire : la Commission internationale d’établissement des faits. Les Conventions de 1949 prévoyaient le concept de l’enquête, mais il n’a pas fonctionné. Par la nouvelle Commission, on a cherché à pallier les déficiences du système des Conventions, en paticulier en rendant obligatoire l’acceptation de l’enquête relative à une allégation de violation grave du droit international humanitaire. Un moyen nouveau et puissant en vue d’imposer le respect du droit international humanitaire. Mais il souffre encore de deux faiblesses : l’État n’est pas lié par la seule adhésion au Protocole I et, de plus, il doit faire une déclaration d’acceptation spécifique du mécanisme. Or, au 31 octobre 1997, sur 148 États parties au Protocole I, seuls 50 ont accepté la compétence de la Commission. C’est pourquoi un important travail de promotion s’impose. L’autre faiblesse est la compétence matérielle de la Commission. Elle ne peut enquêter que dans les situations d’application du Protocole I, donc, dans le cadre de conflits armés internationaux. Or la majorité des drames récents sont intervenus lors de guerres civiles ou de situations de violence hybrides. Il convient donc d’œuvrer à une extension de la compétence de la Commission.
Le quatrième et dernier développement que nous entendons souligner est l’élargissement, par rapport aux Conventions, des actes qualifiés d’infractions graves ou de crimes de guerre. Ils sont définis aux articles 11 et 85 du Protocole I. À titre d’exemple de ces nouveaux crimes de guerre mentionnons :
— les attaques contre la population civile ou les personnes civiles ;
— les attaques contre les ouvrages et les installations contenant des forces dangereuses (usines nucléaires, par exemple) ;
— la déportation et le transfert forcé de populations ;
— les attaques contre les monuments appartenant au patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
— la privation du droit à un procès impartial et régulier.
Les comportements incriminés par les Protocoles, ajoutés aux infractions graves stipulées par les Conventions, constituent une réponse pénale adéquate aux actes les plus répréhensibles commis lors des guerres.
Pourtant, peu de criminels sont poursuivis et condamnés. Tout d’abord, parce que les États ne respectent pas l’obligation qui leur incombe en vertu des Conventions et du Protocole de poursuivre tous les auteurs de crimes de guerre et de les déférer devant leurs tribunaux nationaux compétents [10]. Ensuite, parce qu’en vertu du droit conventionnel, les actes concernés ne sont des crimes de guerre que lorsqu’ils sont commis dans des contextes de conflits armés internationaux ou assimilés. C’est là un lourd handicap, compte tenu des types de conflits contemporains dans le cadre desquels les pires exactions sont commises.
Toutefois la doctrine et la pratique évoluent vers une qualification universelle de ces actes de crimes de guerre, quelle que soit la nature du conflit armé. Un pas important dans ce sens a été franchi par l’Arrêt Tadic, du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie [11]. Par ailleurs, la tendance dominante dans le cadre des travaux du Comité préparatoire de la Cour criminelle internationale va dans le même sens. Il est primordial qu’elle se confirme. Le contraire serait un grave échec des efforts de renforcement des mécanismes de mise en œuvre du droit international humanitaire et un signe néfaste par rapport à d’autres besoins de développement du droit international humanitaire.
Le Protocole II : premier traité relatif aux guerres civiles
Il faut tout d’abord dire que ce Protocole a le mérite d’exister. Ce n’est pas péjoratif. Il n’était en effet pas évident de faire adopter, pour la première fois, un traité de portée universelle couvrant exclusivement la protection de la personne et la restriction de l’usage de la force dans les guerres civiles (ou conflits armés non internationaux). En ce sens, c’est un remarquable complément de l’article 3 commun aux quatre Conventions, seule disposition existant jusqu’alors.
Mais la médaille a son revers : pour passer la rampe du consensus, le projet soumis aux négociateurs a subi plusieurs amputations [12]. Si la problématique du statut de combattant privilégié avait été éliminée plus tôt dans le processus, ce n’est en effet que lors du dernier « round » diplomatique que les règles sur la conduite des hostilités, l’assistance, la mission médicale et sur les mécanismes de mise en œuvre ont été abandonnées.
Néanmoins, même après ces coupures, le Protocole II constitue une importante et nouvelle étape franchie dans la protection des victimes de guerres civiles. À ce titre, mentionnons l’énumération des garanties fondamentales (art. 4), des droits des personnes privées de liberté (art. 5) et des garanties judiciaires (art. 6) qui dépassent largement celles contenues dans le « noyau dur » du droit des droits de l’homme. [13]
S’il est vrai que le chapitre sur la conduite des hostilités a été tout particulièrement sabré, le principe de l’interdiction des attaques contre la population civile a heureusement été maintenu (art. 13). C’est un progrès considérable par rapport à l’article 3 commun qui ne protégeait pas, du moins pas explicitement, les civils contre les effets des hostilités. Au-delà de cette règle de base, mentionnons encore les nouvelles normes cruciales sur la « protection des biens indispensables à la survie de la population civile » (art. 14) et l’ « interdiction des déplacements forcés » (art. 17).
Bilan global
En ce qui concerne les règles substantielles de comportement, le bilan global est donc très positif. La valeur des Protocoles est aussi à trouver dans leur aspect multiculturel. Toutes les principales forces de la planète ont participé à leur élaboration. Depuis les Protocoles, la page d’un droit international humanitaire, souvent critiqué auparavant comme « occidentalo-centrique », a été tournée.
Le constat est par contre moins favorable pour les mécanismes de contrôle et de mise en œuvre. C’est le reflet d’une absence de volonté suffisante des États de respecter et de tout entreprendre pour « faire respecter » le droit international humanitaire.
Une critique également fréquente à l’encontre de ces textes veut qu’ils soient très ou trop compliqués. Il s’agit d’un léger handicap, peut-être, mais pas d’une réelle faiblesse, tant il est vrai qu’on ne demande pas à l’officier ou à l’homme de troupe d’arpenter le terrain avec le traité en main. Le Protocole I, comme l’a fort bien réaffirmé récemment le général A.P.V. Rogers, « (...) ne peut se suffire à lui-même en tant que document destiné au personnel militaire. Il doit être incorporé dans les manuels militaires, accompagné d’explications, de recoupements internes et de conseils pratiques, mais il constitue la base même de ces manuels (...) ». [14]
Finalement, nous voyons la contribution principale des Protocoles dans la claire réaffirmation des trois principes fondamentaux fonctionnels du droit international humanitaire, applicables dans toutes situations de conflit armé. [15]
— Humanité : les non-combattants bénéficient d’une protection générale contre les effets des hostilités ; ils doivent être respectés, protégés et traités avec humanité.
— Nécessité militaire : les personnes et biens militaires peuvent être attaqués, mais les maux et les dommages infligés doivent être aussi limités que possible.
— Proportionnalité : lorsque la protection n’est pas absolue, il faut de bonne foi pondérer les impératifs d’« humanité » et de « nécessité militaire ». [16]
Marche vers l’universalité
Enseignements de l’état de participation
Avec, au 31 octobre 1997, 148 États parties au Protocole I et 140 au Protocole II, ces deux traités se placent dans le peloton de tête des instruments les plus généralement acceptés, tout en restant encore assez loin de la quasi-universalité des Conventions de 1949 (188 États parties). Étant donné, toutefois, que les Protocoles réunissent presque les trois quarts des membres de la communauté internationale, une remise en question fondamentale de ces traités n’est plus concevable.
Pour tirer des enseignements utiles de l’état de participation, livrons-nous à une analyse plus fine. Que peut-on donc lire sur une carte mondiale des Protocoles ?
L’Afrique : il s’agit de l’un des deux continents les mieux représentés avec, cependant, quelques absents notoires : l’Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Par ailleurs, deux pays qui ont vécu récemment une guerre civile n’ont pas encore adhéré au Protocole II : l’Angola et le Mozambique.
Les Amériques : le continent des extrêmes. Un Sud qui a totalement accepté les Protocoles et un Nord caractérisé par un grand absent, les États-Unis, et un État lié, le Canada.
L’Asie et l’Océanie : c’est dans cette région que se trouvent le plus grand nombre de pays non liés, avec des exceptions encourageantes telles que l’Australie, la Chine et le Viet Nam (Protocole I seulement).
L’Europe : cette région est dans l’ensemble en très bonne position, mais avec trois absents d’importance, le Royaume-Uni, la France (partie au Protocole II) et la Turquie.
Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord : la participation au Protocole I est bonne, en général, malgré quatre exceptions marquantes : l’Iran, l’Irak, Israël et le Maroc. Plusieurs autres pays n’ont pas accepté le Protocole II.
Ce tableau nous conduit à faire trois constats.
En premier lieu, on distingue un groupe de pays non liés et qui se trouvent ou se sont trouvés récemment en situation de guerre active ou larvée.
Deuxièmement, les grandes et moyennes puissances qui n’ont pas encore adhéré à ces traités n’ont pourtant pas ou plus de réserves notoires quant à la substance de ces textes. Les motifs sont donc à trouver en dehors du droit international humanitaire lui-même. Motifs politiques et stratégiques, ou plutôt manque de priorité et inertie administrative ?
Enfin, quant à la retenue générale de l’Asie, est-elle à mettre en relation avec l’attitude des puissances d’autres continents, ou faut-il trouver la raison dans une suspicion endémique à l’égard de traités-lois de portée universelle ?
Malgré le rappel constant, par la doctrine et par les traités eux-mêmes, que le droit international humanitaire ne « crée » pas le conflit armé et qu’il n’a pas d’effet sur le statut juridique des belligérants, il est évident que nombre de pays, proches ou impliqués dans des conflits, refusent de s’engager, par crainte de ces perceptions. La communauté des États parties devrait lutter avec plus de vigueur contre ces interprétations en précisant à chaque occasion utile la place exacte et la portée réelle du droit international humanitaire.
Une deuxième analyse possible par rapport au premier groupe de pays est plus inquiétante. D’aucuns n’accepteraient pas les traités pour ne pas être liés par certaines obligations humanitaires, voire pour les invoquer « à la carte » ou en faire un objet de marchandage. Il faudrait absolument que de tels motifs ne soient plus invoqués.
En ce qui concerne les grandes puissances, elles portent à l’évidence une lourde responsabilité. En tant que pays phares, elles commandent les signaux qu’observent les plus petits. Un vigoureux effort de promotion est donc nécessaire par tous ceux qui partagent la conviction que la protection des victimes de conflits armés serait meilleure si les Protocoles jouissaient d’une reconnaissance universelle incontestée, sans ambiguïté ni sous-entendus. Quant aux objections substantielles qui subsisteraient, il est probable que la majorité d’entre elles pourraient être contournées par voie de déclarations interprétatives ou de réserves.
La doctrine et la pratique
Malgré les embûches rencontrées sur le parcours de la négociation des Protocoles entre 1974 et 1977, au lendemain de la fin de la Conférence diplomatique, rares étaient les voix pour en critiquer le résultat. La majorité des observateurs qualifiaient ces textes de positifs et réalistes. Cette opinion était même partagée par la plupart de ceux qui, aux États-Unis, quelques années plus tard, ont décrié parfois avec véhémence les Protocoles. [17]
La grande période des critiques, surtout françaises et américaines, a culminé en 1987 avec la recommandation du président Reagan au Sénat de ratifier le Protocole II, mais de ne pas accepter le Protocole I [18] . Des experts militaires avaient certes établi une liste de faiblesses pratiques et rédactionnelles qui selon eux militaient contre la ratification. Cela dit, hormis la délicate question de l’interdiction des représailles, les arguments de poids étaient avant tout de nature politico-idéologique. En particulier, l’équation selon laquelle l’incorporation des guerres de libération nationale signifierait la légitimation de l’intervention étrangère et la politisation du droit international humanitaire, ou encore, que la reconnaissance des guérilleros serait une licence pour le terrorisme [19]. Quant à la France, la principale objection avérée avait trait à l’emploi de l’arme nucléaire, comme cela ressort explicitement de la déclaration adressée au dépositaire en marge de la ratification du Protocole II en 1984. [20]
À la fin des années 80, la tendance a commencé à s’inverser. Les trois principales causes en sont : l’effritement progressif, puis la chute du bloc socialiste ; les besoins et la pratique sur les terrains opérationnels, en particulier lors de la guerre du Golfe, en Somalie et en ex-Yougoslavie ; le rapprochement entre les pays arabes et Israël. En effet, une fois ces obstacles politico-stratégiques totalement ou en partie surmontés, la vraie nature et la valeur des Protocoles ont refait surface.
Entre-temps, les états-majors et services juridiques des principales armées occidentales — en particulier de l’Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni — avaient, individuellement et dans le cadre de l’OTAN, réévalué, règle par règle, le contenu des Protocoles pour en redéfinir le bien-fondé, l’utilité, les interprétations ou réserves appropriées et/ou la nature coutumière. Ceci a notamment favorisé la ratification des Protocoles par l’Allemagne en 1991 et la publication d’un manuel militaire adapté [21], l’incorporation de la plupart des règles dans les instructions des forces armées américaines [22] et l’approbation des Protocoles par le gouvernement et le Parlement du Royaume-Uni en 1995. [23]
L’action du CICR
Le CICR, se fondant sur sa qualité (conférée par les États) d’agent de promotion et de mise en œuvre du droit international humanitaire [24], en a rappelé les règles principales et a demandé leur respect, lors de tous les graves conflits armés internes ou internationaux de ces dernières années. Dans aucun de ces cas, les belligérants n’ont objecté qu’ils n’étaient pas liés par certaines règles invoquées par le CICR, bien qu’ils ne fussent pas parties aux Protocoles. Ce qui contribue à confirmer que les principales règles des Protocoles ont acquis force obligatoire, au-delà des textes eux-mêmes.
Pour illustrer ces processus, nous croyons utile de commenter les trois situations suivantes :
— la guerre du Golfe : conflit armé international;
— les conflits de l’ex-Yougoslavie : conflits mixtes;
— le conflit angolais : conflit armé non international.
Les principaux acteurs de la guerre du Golfe, en particulier l’Irak, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, n’étaient pas parties au Protocole I. Aussi, afin d’assurer une compréhension commune des règles essentielles applicables et afin d’en obtenir le respect, le CICR a adressé en date du 14 décembre 1990 un mémorandum à toutes les parties impliquées. Outre la protection des civils et des personnes hors de combat, le CICR a mis l’accent sur les normes pertinentes du Protocole I relatives à la conduite des hostilités, en les qualifiant de « règles générales (...) reconnues obligatoires par toute Partie à un conflit armé ». [25]
Dans le cadre des divers conflits en ex-Yougoslavie, le CICR a joué dans la phase initiale un rôle très actif, afin d’établir avec les belligérants les corps de règles applicables aux différentes relations conflictuelles. Cet effort était nécessaire, car, bien que la Yougoslavie fût liée par les Protocoles depuis 1979, une insécurité régnait quant à la succession aux traités par les nouveaux États en formation et quant à la nature interne ou internationale des conflits. Il fallait pour le moins définir un « noyau dur » accepté par tous.
Un accord a ainsi été signé entre des représentants de la Croatie et de la RSFY, le 27 novembre 1991 [26]. On y fait référence à l’ensemble des quatre Conventions, ainsi qu’au Protocole I. S’agissant de ce dernier, les renvois spécifiques concernent les articles 72 à 79 sur le traitement des personnes au pouvoir d’une partie au conflit, les articles 35 à 42 sur les méthodes et moyens de combat et les articles 48 à 58 sur la protection de la population civile. Si au cours du conflit nombre de ces règles ont été violées, elles n’ont jamais été contestées par les parties quant à leur applicabilité.
Le CICR est présent en Angola presque sans discontinuer depuis la proclamation de l’indépendance de ce pays, en 1975. Les hostilités qui s’y déroulaient constituaient clairement un conflit armé non international, auquel s’ajoutaient des éléments d’internationalisation dus à l’intervention de tierces puissances. Le droit international humanitaire applicable à la relation entre les forces gouvernementales et celles de l’UNITA était donc l’article 3 commun et les règles coutumières relatives aux guerres civiles. Lors de la dernière période d’affrontements violents, le CICR a jugé nécessaire de rappeler aux parties les règles humanitaires applicables par son mémorandum daté du 8 juin 1994. [27]
Ce texte est remarquable car, sans se référer à d’autres traités que les Conventions et leur article 3 commun, il représente un catalogue assez complet des règles coutumières issues des Protocoles et applicables aux conflits armés non internationaux. Nous pensons en particulier à :
— l’interdiction de participation au combat des enfants de moins de 15 ans ;
— l’interdiction des attaques contre la population et les biens civils ;
— l’interdiction des attaques indiscriminées ou causant des dommages civils excessifs ;
— l’interdiction de détruire les biens indispensables à la survie de la population civile ;
— les précautions dans l’attaque et la défense.
Il est intéressant de relever que ces règles de comportement, qualifiées de coutumières par le CICR, avaient déjà été perçues comme telles dans la Déclaration de San Remo du 7 avril 1990 [28].
Une évolution consolidée
Par le nombre élevé d’États ayant accepté le Protocole I, comme, dans une mesure légèrement moindre, le Protocole II, par l’influence inéluctable que certaines règles des Protocoles ont eue et continueront à avoir sur la pratique des États non liés, il est évident qu’aujourd’hui l’essentiel de ces traités reflète l’état du droit coutumier universel. Compte tenu du faible développement des règles conventionnelles applicables aux conflits internes, les normes coutumières ne peuvent pas être dégagées en se référant directement aux règles conventionnelles pertinentes. Elles doivent être dégagées par une interprétation téléologique des principes et règles générales et par des références aux normes conventionnelles applicables aux conflits armés internationaux. On voit ainsi l’utilité, mais aussi l’insécurité intrinsèque des règles coutumières [29]. Cette faiblesse est claire en ce qui concerne le droit applicable aux guerres civiles ; elle l’est aussi, bien que dans une moindre mesure, pour le droit humanitaire des conflits internationaux.
Un des arguments avancé, à juste titre, par certains analystes préoccupés de la non-ratification du Protocole I par les États-Unis est la crainte de voir se consolider un droit coutumier « américain » quelque peu différent du droit conventionnel de la majorité des États. Alors que, selon ces auteurs, en accédant au Protocole I, les États-Unis pourraient formuler les déclarations interprétatives et réserves jugées nécessaires. Celles-ci, compte tenu du poids du pays dans la communauté internationale, contribueraient à forger des règles coutumières d’application universelle des normes conventionnelles, dans la cohérence d’un ordre unique, celui du Protocole [30]. Theodor Meron va même plus loin, lorsqu’il déclare qu’en restant à l’écart « (...) les États-Unis pourraient renoncer au rôle prépondérant historique qu’ils ont joué dans l’élaboration du droit de la guerre » [31]. Ce que Meron dit des États-Unis nous semble également pertinent pour d’autres puissances non parties. Le Royaume-Uni bien sûr, dont nous espérons le dépôt prochain des instruments de ratification, mais aussi et surtout les grands pays asiatiques tels que l’Inde, l’Indonésie et le Japon. Pour la sécurité et l’universalité du droit international humanitaire, un engagement de leur part en faveur des Protocoles est primordial.
Vingt ans après, les Protocoles sont forts. Ils font sans conteste partie du droit positif général ; leur contenu a, par exemple, été mis en œuvre par les paysde la coalition lors de la guerre du Golfe. Toutefois, il leur manque encore la complète universalité, indispensable pour donner tout le crédit et le pouvoir à ce droit qui réglemente une partie importante des relations internationales en période de crise.
Au-delà des Protocoles
La grande majorité de ceux qui analysent les conflits contemporains ou qui tentent d’en limiter les effets néfastes sont d’avis que les règles de comportement et de protection contenues dans les traités de base du droit international humanitaire, à savoir les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, répondent aux besoins essentiels des personnes et des populations prises dans la tourmente des guerres d’aujourd’hui. Selon nous, ces règles seront également valables dans les guerres de demain, car les valeurs fondamentales à protéger sont intemporelles.
Comment expliquer alors que malgré cette adéquation des normes, les souffrances intolérables ne soient pas sur le déclin ? La transformation de la nature et du contexte des conflits armés est une partie importante de la réponse.
Les conflits contemporains reflètent de moins en moins les objectifs traditionnels de la guerre, à savoir la lutte pour le pouvoir politique ou la conquête d’un territoire. Les principales racines de la violence se trouvent dans les phénomènes suivants : la dilution du pouvoir et de l’État, le mal-être économique et la crise ethnico-identitaire. On oscille entre l’absence d’éthique, la disparition de valeurs traditionnelles et la promotion d’une morale de l’exclusion. Ce sont souvent des situations de non-droit. Même le droit international humanitaire n’y a plus, ou plus guère, sa place.
Ce n’est toutefois pas le droit international humanitaire qui est à blâmer. C’est l’absence d’un autre maillon qui constitue le vrai problème : le lien entre le droit et la morale du groupe considéré. Nous partageons ainsi l’avis d’Alain Papaux et Alain Wyler pour qui « (...) l’acceptation d’une solution indispensable à la stabilité du groupe social dépend de sa réception dans les ethos » [32]. C’est donc là que, dorénavant, devra principalement porter l’effort de tous ceux qui œuvrent pour l’application et le respect du droit international humanitaire.
Concrètement cela peut s’exprimer ainsi :
— redéfinir ou revaloriser et entretenir la morale de communautés à la dérive ;
— trouver les canaux qui permettent de communiquer et d’avoir un impact sur les acteurs des nouvelles formes de violence ;
— traduire les valeurs universelles exprimées par le droit international humanitaire en langage intelligible par ces groupes, communautés ;
— éduquer ou rééduquer.
Nous voudrions croire que la violence n’est pas une fatalité et que, même si elle l’était, elle s’apprend et se contrôle. Ceci requiert un énorme effort de sensibilisation et d’éducation auquel le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croisant-Rouge, en particulier les Sociétés nationales, peut et doit apporter une contribution accrue. C’est notamment ce qu’ont exprimé les principales résolutions adoptées par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1995 [33].
Ces mesures n’impliquent guère de changement du droit lui-même. Elles entourent et accompagnent le droit.
Il faut néanmoins constater que la définition des sujets traditionnels du droit international humanitaire — autorités et individus —, ainsi que les mécanismes de mise en œuvre proposés par les traités et institutions internationaux ne sont plus en parfaite adéquation par rapport aux nouveaux acteurs des conflits — notamment les groupes non structurés — ni aux nouveaux pouvoirs que sont les géants économiques et financiers privés.
De même, le champ d’application des traités humanitaires est trop restrictif pour couvrir toutes les situations de violences armées. La protection de l’individu par le droit international est donc inégale et dépend de la nature du phénomène de violence concerné.
Nous en arrivons ainsi aux derniers constats et propositions d’action.
Les deux Protocoles de 1977 sont un complément essentiel des Conventions de 1949. Aujourd’hui, les règles de Genève et les règles de La Haye forment un tout indissociable. La substance de ces traités est une base adéquate de protection de la personne humaine dans la guerre. Nous devons donc obtenir pour les Protocoles la même universalité que celle atteinte par les Conventions. Pour toucher les nouveaux acteurs de la violence, il faut au moins, et comme condition préalable, que tous les partenaires traditionnels, en particulier les États dominants, aient exprimé la même profession de foi.
Avec les Protocoles, les Conventions forment un ensemble de règles de comportement cohérent. Au cours des vingt années écoulées, par l’accroissement du nombre d’États parties aux Protocoles, mais aussi par l’application de leur contenu par des États non liés, s’est dégagé un corps de règles coutumières universelles qui recoupe les normes conventionnelles. Il offre une certaine sécurité dans la détermination du droit, lorsque les traités ne sont pas formellement applicables [34]. Grâce aux Protocoles, les principes fondamentaux ont été réaffirmés et cristallisés. Ils représentent la base intangible de protection de la personne humaine lors de tout usage de la force armée.
Ces acquis des Protocoles constituent une plate-forme à partir de laquelle peuvent intervenir les évolutions et développements dans les domaines qui le requièrent encore : situations de violence non couvertes par le droit international humanitaire mécanismes de mise en œuvre, ou encore, opposabilité du droit aux nouveaux acteurs.
Il est vrai que le droit international humanitaire, et plus particulièrement les Protocoles, n’ont pas empêché les massacres au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, au Libéria ou en Tchétchénie. Mais, pour paraphraser Geoffrey Best [35], ces cas dramatiques expriment moins l’échec du droit international humanitaire que les échecs de la civilisation. La guerre peut et doit être maîtrisée, c’est le propos du droit international humanitaire développé par les Protocoles.
Annexe
Comité international de la Croix-Rouge
Mémorandum sur le respect du droit international humanitaire en Angola
8 juin 1994 [36]
Depuis la reprise des hostilités, au cours du dernier trimestre de 1992, le conflit armé en Angola a engendré d’innombrables victimes, essentiellement parmi les populations civiles. Les morts, les blessés, les personnes mutilées, les déplacés, les populations qui souffrent de la faim ou sont privées des biens et services essentiels ainsi que les personnes sans nouvelles de leur famille se calculent par centaines de milliers, voire millions.
La situation dramatique d’une large partie des populations civiles exige une augmentation de l’aide humanitaire impartiale, pour répondre à leurs besoins essentiels et urgents partout dans le pays, et ce, indépendamment de l’évolution de la situation politique et militaire.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a constaté que de très nombreuses violations du droit international humanitaire, principalement de ses règles fondamentales, sont régulièrement perpétrées sur l’ensemble du territoire national.
En tant que promoteur et gardien du respect du droit international humanitaire, le CICR estime indispensable de rappeler les règles et principes essentiels de ce droit que les parties au conflit entre les forces gouvernementales et l’UNITA ont l’obligation de respecter en toutes circonstances.
En l’état, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et les règles coutumières relatives aux conflits de caractère non international sont applicables aux hostilités en Angola.
Les parties au conflit doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter et faire respecter le droit international humanitaire et notamment :
I. Protection des personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hostilités
Les personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hostilités, tels les blessés, les malades, les prisonniers et les civils, seront protégées et respectées en toutes circonstances, sans égard à la partie à laquelle elles appartiennent :
— les personnes civiles ne constituent pas un danger militaire et doivent être respectées et traitées humainement ; sont en particulier interdits les atteintes portées à leur vie, à leur intégrité physique ou à leur dignité personnelle, la prise d’otage, les exécutions sommaires, les condamnations prononcées sans un procès équitable et les déplacements forcés non justifiés par des raisons impératives de sécurité ;
— tous les blessés et les malades, civils comme militaires, doivent être recueillis et soignés, sans aucune distinction ; lorsque ceux-ci ne peuvent recevoir sur place les soins nécessaires à leur survie, leur évacuation sera organisée et facilitée, dans la mesure où la situation de sécurité le permet ;
— les combattants capturés et les personnes qui ont déposé les armes ne représentent plus un danger et doivent être respectés ; ils seront remis au supérieur hiérarchique militaire direct ; tuer ces personnes constitue un crime et est absolument interdit ; les soumettre ou menacer de les soumettre à des mauvais traitements en particulier à des actes visant à les forcer de prendre les armes contre la partie dont elles dépendaient avant la capture, transgresse, en tout temps, le droit international humanitaire ;
— les personnes privées de liberté, civiles comme militaires, doivent être toujours traitées avec humanité et ne seront jamais torturées ; elles ne doivent pas être détenues à proximité des zones de combat ;
— les enfants et adolescents bénéficieront, en tout temps, d’un traitement privilégié ; en dessous de l’âge de 15 ans, ils ne seront pas recrutés, ni autorisés à prendre part, directement ou indirectement, aux hostilités.
II. Conduite des opérations militaires
Les forces militaires n’ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et des moyens de combat ; une distinction claire doit être faite, en toutes circonstances, entre personnes civiles et biens civils, d’une part, et combattants et objectifs militaires, d’autre part :
— il est interdit de diriger des attaques contre des personnes ou des biens civils ; les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile sont aussi prohibés ;
— toutes les précautions pratiquement possibles seront prises pour éviter des blessures, des pertes ou des dommages à la population civile ; ces précautions concernent également la protection des attaques sous forme de mines ; les civils doivent, en particulier, être maintenus en dehors des dangers résultant des opérations militaires et ne seront jamais utilisés comme boucliers contre des attaques ; leur évacuation doit être organisée ou facilitée, lorsque les conditions de sécurité l’exigent et le permettent ;
— sont interdites les attaques qui frappent de manière indiscriminée des objectifs militaires et des civils ainsi que celles dont on peut prévoir qu’elles causeront incidemment des pertes en vies humaines ou des dommages civils qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;
— l’utilisation d’armes, de munitions ou de méthodes de combat qui aggravent inutilement les souffrances des personnes mises hors de combat ou qui rendent leur mort inévitable est prohibée ; on n’ordonnera jamais qu’il n’y ait pas de survivants ; en particulier, l’usage d’armes chimiques ou bactériologiques et de poison est interdit ;
— les biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable, ne doivent pas être attaqués, détruits ou mis hors d’usage ;
— les installations qui contiennent des forces dangereuses, comme les barrages et les digues, ne seront pas attaquées, particulièrement lorsque la libération de ces forces pourrait causer des pertes sévères à la population civile.
III. Respect de l’emblème de la croix rouge et des activités médicales
Le personnel sanitaire ou religieux, les hôpitaux, les ambulances ainsi que les autres unités et moyens de transport sanitaires seront protégés et respectés; l’emblème de la croix rouge, qui est le symbole de cette protection, doit être respecté en toutes circonstances :
— il est interdit d’attaquer les hôpitaux ainsi que les unités et moyens de transport sanitaires ; ceux-ci serviront exclusivement à donner ou à faciliter des soins et ne seront pas utilisés pour préparer ou commettre des actes hostiles ;
— la liberté de mouvement nécessaire à tout le personnel de la Croix-Rouge ainsi qu’au personnel médical appelé à assister la population civile et les personnes hors de combat sera assurée et leur sécurité garantie ;
— tout abus de l’emblème de la croix rouge est prohibé et doit être puni.
IV. Opérations de secours
Les parties au conflit ont le devoir d’assurer l’approvisionnement en produits essentiels à la survie de la population civile des territoires qu’elles contrôlent et de laisser transiter l’assistance indispensable destinée aux populations des territoires contrôlés par la partie adverse :
— lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée, les opérations de secours en sa faveur, qui ont un caractère exclusivement humanitaire, impartial et non discriminatoire, telles que celles menées par le CICR, seront autorisées, facilitées et respectées ;
— le personnel, les véhicules et les locaux des agences de secours seront protégés.
V. Diffusion du droit international humanitaire
Les parties au conflit doivent s’assurer que les membres de leurs forces combattantes ainsi que toutes les forces militaires et paramilitaires qui agissent sous leur responsabilité connaissent leurs obligations aux termes du droit international humanitaire. Il est essentiel que des instructions propres à assurer le respect de ces obligations soient réitérées.
VI. Rôle du CICR
Le CICR, qui a pour mandat principal de protéger et d’assister les victimes des conflits armés, réitère sa volonté de contribuer, d’entente avec les parties concernées et dans la mesure de ses moyens, à la mise en œuvre des règles humanitaires et de s’acquitter des tâches qui lui sont dévolues par le droit international humanitaire.
Les Conventions de Genève de 1949 prévoient que les parties à un conflit armé non international s’efforceront de mettre en vigueur, par voie d’accords spéciaux, tout ou partie des autres dispositions du droit international humanitaire non formellement applicables à la situation. En sa qualité d’intermédiaire spécifiquement neutre et indépendant, le CICR se tient à la disposition du Gouvernement de la République d’Angola et de l’UNITA pour faciliter la conclusion de tels accords, notamment en ce qui concerne l’établissement de zones sanitaires ou neutralisées, qui permettent de mettre à l’abri des combats les blessés et les malades ainsi qu’une partie de la population civile, en particulier les personnes les plus vulnérables.
Notes:
1. Geoffrey Best,
War and law since 1945, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 342. Cet auteur est colauréat du Prix Paul Reuter 1997. — Traduction CICR.
2. Voir le « Rapport présenté par le CICR à la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge » (Istanbul, 1969), reproduit dans la
RICR, n° 607, juillet 1969, pp. 405-415.
3. Voir notamment François Bugnion,
Le CICR et la protection des victimes de la guerre, CICR, Genève, 1994, pp. 386-387.
4. Texte de l’article 1er, chiffres 3 et 4, Protocole I :
« 3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s’applique dans les situations prévues par l’article 2 commun à ces Conventions.
« 4. Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. »
5. Voir les articles 43 et 44, Protocole I.
6.
RICR, n° 765, mai-juin 1987, p. 256.
7. Voir le Protocole I, Titre III, Section I « Méthodes et moyens de guerre », art. 35 à 42, et Titre IV « Population civile », Section I « Protection générale contre les effets des hostilités », art. 48 à 60.
8. Sur le rôle de la Conférence, voir les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, articles 8-11.
9. Voir « Rapport sur la protection des victimes de la guerre » et « Déclaration finale de la Conférence »,
RICR, n° 803, septembre-octobre 1993, p. 415 et suiv., et p. 401 et suiv., respectivement.
10. Voir IVe Convention, article premier, art. 2, 3 et 146.
11. Voir l’arrêt du 2 octobre 1995 du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie « Le Procureur c/ Dusko Tadic alias « Dule »: Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence », affaire IT-94-1-AR72, et Marco Sassòli, « La première décision de la chambre d’appel du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie : Tadic (compétence) »,
Revue générale de droit international public, janvier-février 1996, n° 1, pp. 101-134.
12. Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Waldemar A. Solf,
New rules for victims of armed conflicts, Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1982, pp. 604 suiv.
13. Voir, par exemple, Karel Vasak (éd.),
Les dimensions internationales des droits de l’homme : manuel destiné à l’enseignement des droits de l’homme dans les universités, UNESCO, Paris, 1978.
14. A.P.V. Rogers,
Law on the Battlefield, Manchester University Press, Manchester and New York, 1996, p. 156. Cet auteur est colauréat du Prix Paul Reuter 1997. — Traduction CICR.
15. Principes qualifiés de droit coutumier dans l’
Arrêt Tadic, cf.
supra, note 11.
16. De nombreux auteurs lient ou incorporent le principe de « proportionnalité » à celui de « nécessité militaire ». Nous préférons les distinguer car, d’une part, la « proportionnalité » ne s’applique pas qu’aux règles sur la conduite des hostilités et, d’autre part, la diale ctique fondamentale entre « humanité » et « nécessité militaire » n’est bien comprise qu’avec l’introduction du facteur de la « proportionnalité ». Voir notamment Éric David,
Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 1994, pp. 205-208.
17. W. Hays Parks, « 1977 Protocols to the Geneva Convention of 1949 »,
International law studies,
vol. 68: Readings on international law from the Naval War College Review, 1978, pp. 468-478.
18. « Letter of transmittal from President Ronald Reagan to the Senate of the United States », reprinted in
American Journal of International Law, vol. 81 (1987), p. 910, et la réaction de Hans-Peter Gasser, « An appeal
for ratification by the United States »,
ibid., p. 912 et suiv.
19. Voir Guy B. Roberts, « The new rules for waging war : the case against ratification of
Additional Protocol I »,
Virginia Journal of International Law, vol. 26, n° 1 (1985), pp. 109-170, et la réaction de George H. Aldrich, « Progressive development of the
laws of war : a reply to criticisms of the 1977 Geneva Protocol I »,
ibid., vol. 26, n° 3 (1986), pp. 693-720, et du même auteur: « Prospects for United States ratification of Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions »,
American Journal of International Law, vol. 85, n° 1 (1991), pp. 1-20.
20. Voir Schindler/ Toman,
Droit des conflits armés, CICR et IHD, Genève, 1996, p. 866.
21.
Humanitarian law in armed conflicts — Manual, ed. by the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany, 1992, et son commentaire: Dieter Fleck (ed.),
The handbook of humanitarian law in armed conflicts, Oxford University Press, 1995.
22. International Law — The conduct of armed conflict and air coperations, Air Force Pamphlet, Department of the Air Force, Washington, D.C., 1976 (AFP 110-31), et
The commander’s handbook on the law of naval operations, NWP9A, Department of the Navy, Office of the Chief of Naval Operations, Washington, D.C., 1989.
23. Peter Rowe and Michael A. Meyer, « Ratification by the UK of the 1977 Protocols
additional to the Geneva Conventions of 1949 »,
Northern Ireland Legal Quarterly, vol. 45, n° 4 (1994), pp. 343-363.
24. Voir le mandat du CICR tel que défini dans l’article 5, Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
25. Extrait du Mémorandum sur l’applicabilité du droit international humanitaire, du 14 décembre 1990,
RICR, n° 787, janvier-février 1991, pp. 25-26 :
« Conduite des hostilités: (...)
— les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité quant aux choix des méthodes et moyens de nuire à l’ennemi ;
— une distinction doit être faite en toutes circonstances entre les combattants et objectifs militaires, d’une part, et les personnes et biens civils, d’autre part. Il est interdit de diriger des attaques contre des personnes ou biens civils ou de procéder à des attaques indiscriminées ;
— toutes les précautions pratiquement possibles seront prises pour éviter des pertes ou dommages à la population ou aux biens civils et l’on renoncera aux attaques dont on peut prévoir qu’elles causeront incidemment des pertes en vies humaines ou des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;
Quant à l’usage d’armes particulières, les règles suivantes sont notamment applicables en cas de conflit armé :
— l’utilisation d’armes chimiques et de moyens bactériologiques est interdite (Protocole de Genève de 1925) ;
— les règles du droit des conflits armés s’appliquent également aux armes de destruction massive. (...)
Le CICR invite les États non parties au Protocole I de 1977 à respecter les articles suivants de ce Protocole qui découlent du principe fondamental de l’immunité de la population civile :
— article 54 : protection des biens indispensables à la survie de la population civile ;
— article 55 : protection de l’environnement naturel ;
— article 56 : protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses. »
26. Reproduit dans Michèle Mercier,
Crimes sans châtiment, Bruylant/L.G.D.J., Bruxelles/Paris, 1994, pp. 277-280.
27. Voir annexe.
28. « Déclaration sur les Règles du droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux »,
RICR, n° 785, septembre-octobre 1990, pp. 438-442.
29. Marco Sassòli,
Bedeutung einer Kodifikation für das allgemeine Völkerrecht,
mit besonderer Betrachtung der Regeln zum Schutze der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1990.
30. Voir George H. Aldrich, « Prospects for United States ratification of additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions »,
American Journal of International Law, vol. 85, n° 1 (1991), pp. 1-20 ; Theodor Meron, « The time has come for the United States to ratify Geneva Protocol I »,
American Journal of International Law, vol. 88, n° 4 (1994), pp. 678-686.
31.
Ibid., p. 682. Traduction CICR.
32. Alain Papaux et Alain Wyler,
L’éthique du droit international, Collection Que sais-je ?, n° 3185, PUF, Paris, 1997, p. 86.
33. Voir résolutions I, II, IV et V de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
RICR, n° 817, janvier-février 1996, pp. 60-82.
34. Christopher Greenwood, « Customary law status of the 1977 Additionnal Protocols »,
Humanitarian law of armed conflict:
essays in honour of Frits Kalshoven, Nijhoff, Dordrecht/Boston/Leiden, 1991, pp. 93-144, and Theodor Meron,
Human Rights and humanitarian norms as customary law, Clarendon, Oxford, 1989.
35. Geoffrey Best,
loc. cit. (note 1)
, p. 422 : « Si le fait de ne pas réussir à modérer la guerre marque la fin du droit international humanitaire, la persistance d’une guerre démesurée pourrait marquer la fin de la civilisation. » (Traduction CICR).