31-12-2000 Revue internationale de la Croix-Rouge No. 840, p. 857-885 La protection des personnes civiles au pouvoir de l'ennemi et l'établissement d'une juridiction pénale internationale ![]() Julio Jorge Urbina, docteur en droit, est professeur intérimaire de droit international public à l’Université de Saint-Jacques de Compostelle (Espagne). Il collabore également au Centre d’études de droit international humanitaire de la Croix-Rouge espagnole.
En ce qui concerne l’affaire Celebici, il a été considéré que les victimes civiles serbes ne pouvaient pas être des personnes protégées, étant donné qu’elles avaient la même nationalité que les autorités bosniaques les ayant détenues, celle de la Bosnie- Herzégovine. Cependant, le TPIY a, une nouvelle fois, fait prévaloir les liens de nature ethnique sur la nationalité, à l’heure d’interpréter l’article 4 de la IVe Convention de Genève. C’est ainsi qu’il a affirmé:
b) Protection fondamentale octroyée aux personnes civiles au pouvoir de l’ennemi: le principe de traitement humain Une fois que le droit international humanitaire a défini la notion de personne protégée, celui-ci tâche de sauvegarder les droits essentiels de tous les civils au pouvoir de l’ennemi. Les articles 27 de la IVe Convention et 75 du Protocole I de 1977 jouent, à cet égard, un rôle primordial; en effet, ils en énoncent la protection fondamentale, à la tête de laquelle se trouve le principe général en vertu duquel tout civil a le droit d’être traité, en toutes circonstances, avec humanité. Le TPIY a reconnu que ce principe revêtait un caractère fondamental pour la protection des victimes des conflits armés, en tant qu’expression de la volonté de respect de la dignité de l’homme dans ces situations, en affirmant qu’il constituait la base sur laquelle reposent les Conventions de Genève de 1949 [18]. Il a également reconnu que ce principe était applicable à toute situation de conflit armé, vu qu’il constitue le fondement de l’article 3 commun, lequel établit la protection fondamentale octroyée aux victimes dans une situation de conflit armé non international, et qu’il figure dans les articles 4 et 7 du Protocole II de 1977. [19] Ce principe implique la nécessité de respecter la dignité humaine au cours des conflits armés et, par voie de conséquence, la reconnaissance du fait que les civils disposent d’un ensemble de droits qui s’avèrent inaliénables. De cette façon, tout acte incompatible avec ce principe est interdit, à partir du moment où son objectif est de “protéger l’être humain de toute atteinte à sa dignité personnelle, que celle-ci découle de violences corporelles, d’humiliations ou de coups portés à l’honneur, au respect de soi ou au bien-être mental d’une personne”. [20] C’est ainsi que s’établit le droit des personnes civiles d’être protégées contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique (article 27), comprenant l’interdiction de l’homicide, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expérimentations médicales ou scientifiques qui ne seraient pas justifiées par des raisons médicales, ainsi que tout autre acte de cruauté; l’interdiction d’exercer un type quelconque de contrainte à l’encontre des civils, notamment pour obtenir des informations; l’interdiction du pillage, des représailles contre les civils ou leurs biens et des peines collectives (article 33), de la prise d’otages (article 34), ou encore de leur utilisation comme “bouclier humain”, c’est-à-dire l’emploi de leur présence pour éviter l’attaque d’objectifs militaires (article 28), ainsi que les Croates l’ont fait avec les civils musulmans pendant le conflit de Bosnie-Herzégovine. [21] En définitive, la reconnaissance de cet ensemble de droits met en évidence, comme l’a répété le TPIY, le fait que le propos fondamental des normes n’est autre que la défense de la dignité humaine dans les exceptionnelles circonstances d’un conflit armé, afin que les personnes civiles au pouvoir de l’ennemi ne soient pas à sa merci, mais qu’elles disposent plutôt d’un ensemble de droits que l’État doit sauvegarder. Leur transgression est donc qualifiée d’infraction grave aux Conventions de Genève, comme l’établit l’article 147 de la IVe Convention, c’est-à-dire de crime de guerre; c’est d’ailleurs dans ce sens que cette considération a été confirmée par l’article 2 du Statut du TPIY, ainsi que par sa jurisprudence. Dès lors, il s’agit, pour le TPIY, d’établir quels sont les éléments constitutifs de ces infractions, ce qui suppose, pour les juges, un important travail d’éclaircissement; en effet, ils doivent préciser la portée exacte des dispositions de la IVe Convention, et donc contribuer, d’une façon décisive, au renforcement de la protection des civils dans le nouveau contexte de guerre [22]. Pour ce faire, ils vont se servir des instruments conventionnels en matière de droits de l’homme, ainsi que des décisions d’organismes internationaux, judiciaires ou non, dont la tâche est de veiller à leur application et à leur respect; ceci signifie la reconnaissance de l’existence d’un point de convergence entre deux secteurs normatifs, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, point qui réside dans la défense de la dignité humaine en toutes circonstances [23]. Par rapport à l’homicide, le TPIY précise, lors de l’affaire Celebici, que “l’intention, l’élément moral nécessaire pour qu’un meurtre ou un homicide intentionnel soit constitué, ainsi que l’ont reconnu les Conventions de Genève, est présent dès lors qu’il est démontré que l’accusé avait l’intention de tuer ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique d’autruipar l’effet de son imprudence et du peu de cas qu’il faisait de la vie humaine” [24]. Le TPIY mène également à bien un travail de délimitation de trois figures se trouvant très proches les unes des autres: les tortures, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique et à la santé, et enfin les traitements inhumains. Pour ce faire, il commence par préciser que la torture représente la figure la plus restrictive, puisqu’elle implique des actes ou des omissions dont le but est de parvenir à une fin concrète interdite et qui occasionnent de graves souffrances physiques et morales. L’infraction, telle qu’elle est définie (infliger de graves souffrances ou porter atteinte à l’intégrité physique ou à la santé de la victime), s’avère plus large que la précédente, étant donné que, contrairement à la torture, les actes ou omissions ne doivent pas être nécessairement commis pour atteindre un but illicite. Finalement, les deux catégories sont comprises dans les traitements inhumains, lesquels impliquent des actes ou omissions provoquant de graves souffrances physiques ou morales, ou portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la dignité humaine, outre tous les actes violant le principe fondamental du traitement humain et attentant spécialement à la dignité humaine. [25] En ce qui concerne la torture, le TPIY, comme le TPIR, affirment qu’elle est aussi bien interdite dans des conflits armés internationaux qu’internes, reconnaissant son caractère coutumier, et admettant qu’elle constitue même une norme ius cogens[26]. De ce fait, la transgression de cette norme donnerait non seulement lieu à la responsabilité internationale de l’individu, mais constituerait aussi un crime international susceptible d’entraîner une responsabilité de l’État [27]. De même, les deux Tribunaux prêtent particulièrement attention à la définition de cette notion dans le droit international humanitaire, en ayant recours à celle qui apparaît dans la Convention des Nations Unies contre la torture de 1984. En effet, ils considèrent qu’elle a acquis un caractère coutumier et qu’elle est donc applicable en toutes circonstances, et non seulement dans les situations prévues par la Convention en question [28]. À cela, il faut ajouter, comme nous le verrons plus loin, la considération que le viol est une forme de torture dans certains cas. c) La protection des biens appartenant aux personnes civiles Outre la préservation des droits essentiels liés à la défense de la dignité humaine, le TPIY a reconnu que le droit international humanitaire établit des limites strictes quant aux mesures qu’une partie au conflit peut légalement adopter en ce qui concerne les biens publics ou privés sur un territoire se trouvant sous son contrôle [29]. À cet égard, tant le Règlement de La Haye de 1907 que la IVe Convention de Genève contiennent des dispositions qui visent à protéger les biens appartenant aux civils, tâchant par là d’éviter que l’ennemi les détruise ou les saisisse de façon arbitraire. L’interdiction de détruire ou de s’approprier des biens sans que des besoins militaires ne le justifient (article 53 de la IVe Convention) [30] est l’une de ces dispositions revêtant un caractère essentiel. Cependant, d’après l’article 147, pour qu’elle soit considérée comme une infraction grave, elle doit être commise à une grande échelle. Nous devons, en plus, mentionner l’interdiction du pillage, qui, contrairement à l’interdiction antérieure, possède une portée générale, s’appliquant en effet à la totalité des territoires des parties au conflit et non seulement dans des cas d’occupation militaire. À ce sujet, le TPIY a dû affronter le fait que, parmi les méthodes utilisées par les belligérants pour procéder au “nettoyage ethnique”, se trouvaient la rapine et la destruction de biens, techniques utilisées pour expulser les civils d’un territoire passé sous leur contrôle. Il a répondu à cette situation en réaffirmant que la violation des dispositions qui protègent les droits patrimoniaux constituait des crimes de guerre [31]. Mais, ne s’arrêtant pas là, il est allé jusqu’à effectuer une interprétation extensive de cette interdiction; il reconnaît ainsi que “l’interdiction de l’appropriation arbitraire de biens ennemis, publics ou privés, est de portée générale et s’étend à la fois aux actes de pillage commis par des soldats isolés dans leur propre intérêt et à la saisie organisée de biens, opérée dans le cadre d’une exploitation économique systématique du territoire occupé”. [32] De cette manière, le TPIY interprète que les actes isolés de pillage entraînent une responsabilité internationale de l’individu, de même que ceux perpétrés à une grande échelle, ce qui met en évidence le fait que la gravité de tels actes ne découle pas de leur caractère massif. En suivant cette même ligne, le Tribunal estime que la référence au fait que la destruction ou l’appropriation de biens non justifiée par des besoins militaires soient exécutée à une grande échelle, doit être évaluée dans les circonstances du cas, si bien qu’une seule action, la destruction d’un hôpital par exemple, pourrait suffire pour qu’elle soit considérée comme la perpétration d’une infraction grave. [33] Tout cela prouve l’importance que le TPIY a également voulu donner à la protection des biens. En effet, dans nombre de cas, la politique de “nettoyage ethnique” s’est effectuée par le biais du pillage ou de la destruction des biens appartenant aux personnes que l’on voulait expulser du territoire, ce qui constituait en réalité un acte de contrainte ou d’intimidation, également interdit par les normes fondamentales de protection des civils au pouvoir de l’ennemi. d) Internement de personnes civiles Un autre aspect de la protection des personnes civiles sur lequel se penche tout spécialement le TPIY est celui des conditions dans lesquelles se produit l’internement ou la détention de civils, dans la mesure où une grande partie des crimes perpétrés dans l’ex-Yougoslavie ont été réalisés dans des camps de détention ou d’internement [34]. Il a ainsi reconnu, lors de l’affaire Celebici, où les accusés avaient incarcéré de nombreux civils dans un camp de détention, le caractère exceptionnel de cette mesure, laquelle doit en conséquence se fonder sur des raisons justifiées:
Une fois que l’internement est décidé, il faut protéger les civils des abus de la puissance au pouvoir de laquelle ils se trouvent, en leur garantissant qu’ils seront traités avec humanité, ce qui implique la reconnaissance d’un ensemble de droits liés au respect de la dignité humaine. Le TPIY a ainsi affirmé dans l’affaire Celebici:
À cet égard, le TPIY s’est référé, lors de l’affaire Aleksovski, aux conditions de détention des civils, admettant que celles-ci devaient être évaluées selon les circonstances du cas concret, comme la situation de conflit armé ou l’emplacement des camps de détention; en l’occurence, ce dernier était situé de telle manière que l’approvisionnement en eau, aliments ou médicaments, ainsi que les soins concernant les détenus, étaient difficiles à organiser et à garantir [40]. Néanmoins, même si la transgression de ces obligations ne constituait pas, en elle-même, un crime de guerre, à moins qu’elle n’eût donné lieu à des traitements inhumains ou discriminatoires, le TPIY aurait dû prendre en considération les dispositions susmentionnées, étant donné que la situation du camp était essentielle. La IVe Convention cherche justement à assurer que celui-là se trouve dans une zone où il n’y a pas d’opérations militaires et dont l’accès est facile pour toutes sortes d’approvisionnements essentiels. Dans le cas où la Puissance détentrice ne serait pas à même de les faire parvenir aux détenus, elle serait obligée de permettre qu’un organisme humanitaire impartial tel que le CICR le fasse. C’est la raison pour laquelle cette appréciation du TPIY nous semble très risquée, car elle assouplit, excessivement à notre avis, les obligations établies par la IVe Convention, ce qui pourrait finalement tourner au désavantage des détenus ou des internés. e) Protection des femmes contre la violence sexuelle L’une des conséquences du principe de traitement humain réside dans la nécessité de fournir une protection renforcée aux catégories de personnes civiles qui subissent, d’une façon particulièrement grave, les conséquences des conflits armés et qui se retrouvent, de ce fait, dans une situation de grande détresse; tel est le cas des femmes, surtout par rapport à la violence sexuelle. À cet égard, la multiplication des actes de cette nature perpétrés à l’encontre des femmes, lors de conflits comme ceux de l’ex-Yougoslavie ou du Rwanda, a entraîné une prise de conscience évidente de ce problème. Elle a supposé une évolution significative du droit international humanitaire, qui attribue désormais une importance de plus en plus grande à la protection des droits humains de la femme [41]. Les actes de violence sexuelle sont ainsi qualifiés, dans les Statuts du TPIR et du TPIY, de crimes contre l’humanité (articles 3 et 5 respectivement), et même, dans celui du TPIR (article 4), de violations de l’article 3 commun aux Conventions de 1949 et du Protocole additionnel II. L’inclusion de ces références prouve la volonté des rédacteurs de ces textes de punir les attentats à la dignité des femmes. Quoique ces derniers n’aient pas été inclus dans le Statut du TPIY, en tant qu’infractions graves ou violations des lois et des coutumes de la guerre, cela ne l’a pas empêché le Tribunal de suivre la position du TPIR, en considérant le viol comme “un acte abject, qui porte atteinte au plus profond de la dignité humaine et de l’intégrité physique” [42]. En ce qui concerne la répression des actes de violence sexuelle, le jugement du TPIR, dans l’affaire Akayesu, est d’une importance primordiale pour le développement du droit international humanitaire. En effet, pour la première fois, il a été reconnu que le viol systématique de femmes constituait un crime contre l’humanité, et même une forme de génocide [43]. Par ailleurs, le même Tribunal a affirmé, au cours de l’affaire en question, que la “violence sexuelle était une étape dans le processus de destruction du groupe tutsi, destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses membres, et de leurs vies elles-mêmes” [44]. De surcroît, il a estimé que le viol pourrait être considéré comme une forme de torture [45], ce qui a été confirmé et développé par le TPIY dans l’affaire Celebici, ce dernier ayant déclaré que, du moment que les actes de violence sexuelle réuniront les éléments constitutifs de la torture, ils pourront être qualifiés de tels [46]. Cette reconnaissance revêt une importancecapitale, puisqu’elle permet de condamner les responsables de viols ou d’autres actes de violence sexuelle pour la perpétration d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949. L’importance du jugement dans l’affaire Akayesu réside également dans le fait que le TPIR s’est vu dans l’obligation d’élaborer une notion de viol en application du droit international [47], qui a servi de référence à des jugements ultérieurs du TPIY [48]. En empruntant ce chemin, il a opté pour une définition large, étant donné que “si le viol s’entend traditionnellement en droit interne de rapports sexuels non consensuels, il peut en ses diverses formes comporter des actes consistant dans l’introduction d’objets et/ou l’utilisation d’orifices du corps non considérés comme sexuels par nature” [49]. De cette façon, il a identifié le viol à d’autres actes de violence sexuelle, ce qui a également été confirmé par des jugements postérieurs du TPIY [50]. La jurisprudence des deux Tribunaux a donc joué un rôle essentiel dans la sanction des viols commis au cours de conflits armés, vu qu’à partir de ce moment-là, il a été estimé que ces conduites donnaient lieu à une responsabilité internationale de l’individu impliqué, les considérant comme crimes de guerre contre l’humanité ou génocide [51]. On a ainsi mis fin à une situation où la répression de ces conduites s’avérait trop incertaine. La protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale Comme nous venons de le voir, la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda constitue un considérable apport pour développement du droit international humanitaire. En effet, en interprétant progressivement ses normes, en les adaptant au nouveau contexte de guerre pour lequel elles devaient être appliquées, afin de parvenir à punir les responsables des graves et massives violations des droits humains sur les deux territoires, ils ont contribué à la concrétisation de progrès juridiques décisifs depuis longtemps attendus; la preuve est que la transgression des normes humanitaires dans le contexte d’un conflit armé interne entraînent dorénavant la responsabilité internationale de l’individu [52]. Cela a sans aucun doute abouti à une protection plus efficace des civils, notamment lorsqu’ils se retrouvent au pouvoir de l’ennemi. Mais l’importance de cette jurisprudence ne se limite pas à cet aspect, elle va en effet beaucoup plus loin, en contribuant de manière décisive à la création d’une cour pénale internationale (CPI) de nature permanente. Ainsi, nombre des apports de ses jugements ont été incorporés au Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 par une conférence diplomatique spécialement convoquée à cet effet. C’est précisément en se rapportant à la compétence matérielle de la CPI que l’on observe plus clairement cette influence, surtout lorsqu’il s’agit de la protection des civils au pouvoir de l’ennemi, aussi bien pendant des conflits armés internationaux qu’internes. En ce qui concerne les conflits armés internationaux, apparaît, dans le Statut de Rome de 1998, la notion d’infractions graves aux Conventions de Genève (article 8, par. 2 a), reprenant ainsi celle qui figurait dans l’article 147 de la IVe Convention [53]. De ce fait, les conduites qui transgresseront la norme susmentionnée seront du ressort de la CPI, son application disposant de l’innovatrice interprétation que le TPIY a faite du concept de personne protégée. Dans le même ordre d’idées, dans la catégorie des autres violations des lois et usages applicables dans les conflits armés internationaux (article 8, par. 2 b), une attention toute spéciale est prêtée à la protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi, laquelle se traduit par la présence de quelques-uns des aspects les plus innovateurs du Statut. De nombreuses conduites portant atteinte aux droits humains fondamentaux des civils ou de leurs biens y sont en effet définies comme crimes de guerre [54], à l’instar du déplacement direct ou indirect d’une partie de la population civile par la puissance occupante vers le territoire qu’elle contrôle [55]. Cette figure, déjà considérée comme infraction grave dans le Protocole I de 1977, est d’une grande importance, comme le démontrent les déportations massives réa-lisées dans l’ex-Yougoslavie au nom de la politique de “nettoyage ethnique” [56]. Quant aux conflits armés internes, le Statut de Rome inclut les violations graves des lois et coutumes applicables dans ce type d’affrontements armés, notamment celles qui se rapportent à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (article 8, par. 2 c) et e), en suivant la ligne de ce qu’avait établi le Statut du TPIR. Par conséquent, la protection des droits humains fondamentaux des civils au pouvoir de l’ennemi se trouve garantie, l’obligation de respecter ces dispositions étant non seulement du ressort des autorités de l’État, mais aussi des groupes armés entrés en lutte dans un conflit de cette nature. À ce sujet, la jurisprudence des deux Tribunaux a joué un rôle essentiel dans l’incorporation de ce point de vue au Statut de Rome. Cependant, la sanction des actes de violence sexuelle à l’encontre de la femme demeure l’un des aspects de la compétence matérielle du TPI sur lequel la jurisprudence des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda a peut-être eu la plus grande influence. Ainsi, dans la continuité de la doctrine établie par le TPIR pendant l’affaire Akayesu, et par le TPIY à l’occasion des jugements Celebici et Furundzija, le Statut de Rome définit comme crimes contre l’humanité et crimes de guerre, aussi bien lors de conflits armés internes qu’internationaux, “le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcéeou toute autre sorte de violence sexuelle comparable” [57]. Il convient aussi de mentionner le fait qu’une rédaction large a été préférée, laquelle suit la ligne de ce qu’avaient établi les deux Tribunaux, c’est-à-dire une longue liste d’actes de violence sexuelle identifiés au viol. [58] Après l’approbation du Statut de Rome de 1998, le tra-vail développé par les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda a sans doute été un apport considérable pour la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, tout au moins en ce qui concerne la protection des civils au pouvoir de l’ennemi. En effet, à l’heure d’établir les éléments des crimes pouvant figurer dans le Statut de Rome, c’est l’interprétation effectuée par les deux Tribunaux dans leurs jugements qui aété suivie. À cet égard, la définition du crime de torture coïncide en substance avec celle que le TPIY avait émise à l’occasion des jugements Celebici et Furundzija [59]. En ce qui concerne la violence sexuelle, la notion de viol apparaissant dans les jugements Akayesu du TPIR et Furundzija du TPIY est également reprise dans le projet de texte définitif des Éléments des Crimes [60]. Considérations finales Comme nous venons de l’analyser, les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont contribué d’une manière décisive, à travers leur jurisprudence, au développement des normes humanitaires relatives à la sauvegarde des droits des personnes civiles lorsqu’elles se trouvent au pouvoir de l’ennemi, qu’il s’agisse d’un conflit armé international ou interne. Ils ont voulu, par là, offrir une réponse appropriée aux violations, massives et graves, du droit international humanitaire, perpétrées tout au long de cette dernière décennie sur deux territoires qui ont particulièrement souffert d’une barbarie et d’une violence aveugles. Les deux Tribunaux – surtout le TPIY – ont spécialement prêté attention à la protection des civils au pouvoir de l’ennemi, du fait qu’ils étaient les principales victimes des crimes commis, mettant l’accent sur l’obligation à laquelle sont tenus les autorités de l’État, comme les groupes armés, de protéger les droits des personnes qui ne prennent pas part aux hostilités lors du conflit armé, que ce dernier soit international ou interne. Quant à l’ex-Yougoslavie, le TPIY a contribué à l’adaptation des dispositions de la IVe Convention de Genève de 1949 aux nouvelles caractéristiques des conflits armés actuels, ainsi qu’à la précision de la portée et du contenu de beaucoup de ses dispositions. À cet égard, il convient de souligner la valeur essentielle attribuée au principe du traitement humain, pierre angulaire du système de protection des civils. En même temps, le TPIY, à travers sa jurisprudence, a été à même de montrer les rapports unissant le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, en n’hésitant pas à employer comme éléments d’interprétation les conventions sur les droits de l’homme, ainsi que la jurisprudence des tribunaux existant déjà dans ce domaine, lorsqu’il s’agissait de préciser le contenu des différents crimes. Ceci signifie la reconnaissance du fait que la défense de la dignité humaine doit se produire aussi bien en temps de paix qu’en période de conflit armé, et que les violations des droits essentiels de l’homme sont identiques, indépendamment du contexte où elles seront perpétrées. C’est donc de cette manière que le TPIY et le TPIR ont contribué à l’élaboration d’un standard humanitaire minimal. Finalement, il faut mentionner que l’important travail des deux Tribunaux a certainement été un apport considérable à la mise en place d’une juridiction pénale de nature permanente. En témoigne, notamment, l’existence de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale. Notes 1. C’est dans ce sens que le Conseil de sécurité des Nations Unies l’a constaté, à travers ses résolutions, notamment les rés. 1265 (1999), du 17 septembre 1999, et 1295 (2000), du 19 avril 2000. 2. En marge du fait qu’il est possible de déduire cette constatation des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité par rapport aux différentes situations de violence dont il s’est occupé, de l’ex-Yougoslavie au Timor Oriental, en passant par la Sierra Leone, il a reconnu, d’une manière générale, dans la rés. 1296 (2000) que “des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l’homme dans des situations de conflit armé peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales”. 3. Par rapport aux mesures adoptées par les Nations Unies pour mettre fin aux violations du droit international humanitaire, voir Julio Jorge Urbina, Protección de las víctimas de los conflictos armados, Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario, Cruz Roja Española/Tirant loblanch, Valencia, 2000, pp. 301-365. 4. Voir Marco Sassòli, “Le rôle des tribunaux pénaux internationaux dans la répression des crimes de guerre”, dans F. Lattanzi/E. Sciso, Dai Tribunali Penali Internazionali ad hoc a una Corte Permanente, Editoriale Scientifica, Napoli, 1996, p. 118. 5. Nous pouvons trouver une liste détaillée des violations des droits de l’homme commises dans l’ex-Yougoslavie dans les successifs rapports élaborés par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme pour l’ex-Yougoslavie, Tadeusz Mazowiecki. Quant aux conséquences du “nettoyage ethnique”, voir notamment le Rapport sur les droits de l’homme sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, préparé par Monsieur Tadeusz Mazowiecki, Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l’Homme, conformément au par. 15 de la Résolution 1992/S-1/1 de la Commission et à la Décision 1992/305 du Conseil Économique et Social, Doc. A/47/666-S/24809, 17 novembre 1992, pp. 3-9. 6. Voir Araceli Mangas Martín, “Derecho Humanitario y crisis del Golfo”, dans R. M. Moura Ramos (coord.), A crise do Golfo e o Direito Internacional, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1993, pp. 156-170; Hilaire McCoubrey, “Civilians in occupied territory”, dans P. Rowe (éd.), The Gulf War 1990-91 in International and English Law, Routledge, Londres, 1993, pp. 205-223. Nous ne pouvons pas non plus manquer de mentionner la situation des territoires occupés de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem Nord et du plateau du Golan, pour laquelle le Conseil de sécurité a condamné Israël à diverses reprises, comme dans sa rés. 681 (1990), du fait de la violation des dispositions de la IVe Convention de Genève de 1949. 7. Par conséquent, le TPIY ne croit pas que la notion d’infractions graves puisse être appliquée à des situations de conflits armés internes. ICTY, The Appeals Chamber, The Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a “Dule”, Case IT-94-1-AR72, Decision on the defense motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 octobre 1995, par. 81. Le juge Abi-Saab a néanmoins adopté la position contraire: Opinion séparée du juge Abi-Saab dans H.R.L.J., vol. 16, 1995, no 10-12, p. 470. En ce qui concerne cette question, voir Luigi Condorelli, “Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougo-slavie et sa jurisprudence”, C.E.B.D.I., vol. I, 1997, pp. 255-256. 8. Prosecutor v. Dusko Tadic, supra (note 7), par. 91. En se prononçant dans ce sens, le TPIY réitère que l’individu est responsable internationalement pour la perpétration de crimes de guerre dans des conflits armés internes; il reconnaît en même temps l’existence d’un ensemble de normes humanitaires qui sont à même d’être appliquées dans toute situation de conflit armé, indépendamment de sa nature ou de son intensité. Condorelli, ibid., p. 256. 9. Dans ce sens, nous devons nous rapporter aux jugements de la Chambre d’Appel du TPIY dans les affaires Tadic: Procureur c. Dusko Tadic, Affaire no IT-94-1-A, Jugement, 15 juillet 1999, par. 162, ou Aleksovski: Procureur c. Zlatko Aleksovski, Affaire no IT-95-14 /1-A, Jugement, 24 mars 2000, par. 145-146. Nous devons également mentionner les jugements des Chambres de Première Instance dans les affaires Celebici: Procureur c. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic alias “Pavo”, Hazim Delic, Esad Landzo alias “Zenga”, Affaire no IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998, par. 234, ou Blaskic: Procureur c. Tihomir Blaskic, Affaire no, IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000, par. 123. 10. Une définition de personne civile ayant une portée générale se trouve dans l’arti-cle 50 du Protocole I de 1977. La définition y est négative, puisque les individus n’entrant pas dans la catégorie des combattants sont ceux qui sont considérés comme des civils. Cette forme de définition a été choisie parce qu’elle permettait d’inclure le plus grand nombre de personnes dans cette notion et qu’elle évitait que certaines catégories de personnes risquent de rester dans une situation indéterminée et, par là, d’être privées de protection. En tout cas, ce qui caractérise les civils, c’est leur non-participation directe aux hostilités. Il convient ici de mettre l’accent sur le fait que cette définition de personne civile, selon le TPIR, est également applicable à un conflit armé interne, même si la notion de combattant n’est pas définie dans ce con-texte: TPIR, Chambre de Premiere Instance II, Procureur c. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Affaire no ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai 1999, par. 179-180. Le TPIR établit toutefois lui-même des limites pour les personnes qui ne pourraient pas être considérées comme civiles dans un conflit tel que celui du Rwanda et qui seraient à même d’être comparables, d’une certaine façon, aux combattants: “À titre d’exemple, ne sont pas considérés comme des civils les éléments des FAR, du FPR, de la police et de la gendarmerie nationale” (ibidem, par. 127). L’intérêt des victimes exigeait sans aucun doute que la notion de personne civile soit identique dans n’importe quelle situation de violence. 11. C’est pour cela que les citoyens d’un État non partie à la IVe Convention ne sont pas protégés, de même que ceux d’États neutres et d’un État cobelligérant, tant que l’État dont les citoyens sont ressortissants maintiendra une représentation diplomatique normale dans l’État entre les mains duquel ils se trouvent. Jean PICTET (éd.), Commentaire de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, pp. 54-55. 12. Procureur c. Dusko Tadic, loc. cit. (note 9), par. 166. Cette interprétation a été confirmée par les jugements relatifs aux affaires Blaskic: Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 126-127, et Aleksovski: Procureur c. Zlatko Aleksovski, loc. cit. (note 9), par. 151-152). 13. À cet égard, il convient de souligner le fait que le TPIY a très largement interprété l’expression “au pouvoir de”, en affirmant qu’“elle ne doit pas être comprise uniquement au sens physique d’être détenu, mais [qu’] elle indique que le civil se trouve sur un territoire placé sous le contrôle de la partie adverse”. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 246. 14. À ce sujet, voir Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 137-139. 15. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 259. 16. Dans ce sens, F. Javier Quel López, “La competencia material de los Tribunales Penales Internacionales: consideraciones sobre los crímenes tipificados”, F. J. Quel López, (éd.), Creación de una jurisdicción penal internacional, Escuela Diplomática/ AEPDIRI/BOE, Madrid, 2000, p. 97; Theodor Meron, “The humanization of humanitarian law”, AJIL, Vol. 94, April 2000, pp. 258-259. 17. Voir notamment ICTY, The Trial Chamber, The Prosecutor v. Ivica Rajic a/k/a Viktor Andric, Case IT-95-12-R61, Review of the indictmentpursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 13 septembre 1996, par. 37. 18. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 523-524. 19. Ibid, par. 531-532. 20. TPIY, Chambre de Première Instance II, Procureur c. Anto Furundzija, Affaire no IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998, par. 183. 21.Le TPIY a reconnu, lors de l’affaire Blaskic, que cette conduite constituait un traitement cruel et inhumain et, en conséquence, une infraction grave aux Conventions de Genève. Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 716. 22.G. Abi-Saab met l’accent, d’une manière générale, sur l’importance de ce travail d’éclaircissement et de systématisation des divers crimes étant de sa compétence. Georges Abi-Saab, “International criminal tribunals and the development of international humanitarian law and human rights law”, dans E. Yakpo, T. Boumedra (éd.), Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 651. 23.Voir Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 183. En ce qui concerne la doctrine, voir Manuel Pérez Gonz¡lez, “Las relaciones entre el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario”, C.E.B.D.I., vol. I, 1997, p. 340; Meron, op. cit. (note 16), p. 266. 24.Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 439. 25.Ibid., par. 442. 26.Ibid., par. 454; Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 153 27.“En l’état actuel du droit international humanitaire en vigueur, peut être engagée non seulement la responsabilité pénale individuelle mais également celle de l’État, si ses agents se livrent à des actes de torture ou s’il n’empêche pas la perpétration de ces actes ou n’en punit pas les auteurs. Si la torture prend la forme d’une pratique courante d’agents de l’État, elle constitue une violation grave et à une large échelle d’une obligation internationale d’une importance essentielle pour la sauvegarde de l’être humain et, par conséquent, un acte illicite particulièrement grave qui engage la responsabilité de l’État”. Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 142. 28.Dans ce sens, TPIR, Chambre de Première Instance I, Procureur c. Jean-Paul Akayesu, Affaire no ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, par. 681; Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 459; et Procureur c. Anto Furundzija, op. cit. (note 20), par. 160. À propos de cette définition, il convient de souligner le fait que le TPIY adopte une position large, selon laquelle la torture se commet, non seulement dans le but d’obtenir des informations de la victime ou d’une tierce personne, mais aussi pour les punir, les intimider, les humilier, les contraindre ou les discriminer pour n’importe quelle raison. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 494. 29.Dans ce sens, Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 587. 30.Cette disposition est uniquement appliquée à des situations d’occupation militaire. C’est pourquoi le TPIY a dû considérer que la Croatie était une puissance occupante de fait. Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 149; Prosecutor v. Ivica Rajic, loc. cit. (note 17), par. 39. 31.Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 589. 32.Ibid., par. 590. 33.Procureur c. Tihomir Blaskic, loc. cit. (note 9), par. 157. 34.L’article 27 de la IVe Convention admet que les belligérants pourront adopter les mesures de contrôle qu’ils estimeront nécessaires pour leur sécurité, comme la mise en résidence forcée, la détention ou l’internement des personnes protégées dans les cas expressément prévus à cet effet. Ces mesures peuvent être adoptées à l’encontre d’étrangers se trouvant sur le territoire d’une partie au conflit au début des hostilités ou à l’encontre de civils étant sur un territoire occupé, mais uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité. 35.Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 577. 36.Ibid., par. 580-582. 37.Pictet, Commentaire…, op. cit. (note 11), p. 642. 38. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 583. 39. Ibid., par. 570. 40. TPIY, Chambre de Première Instance, Procureur c. Zlatko Aleksovski, Affaire no IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999, par. 212-214. 41. La IVe Convention de Genève de 1949 (art. 27, par. 2) et ses Protocoles additionnels de 1977 (art. 76 du Protocole I et 4, par. 2 e) du Protocole II) interdisent expressément le viol et tout autre forme de violence sexuelle. Ces conduites n’ont toutefois pas été considérées, en tant que telles, comme des infractions graves, ce qui empêchait qu’elles puissent être sanctionnées. 42. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 495. Quant à l’affaire Furundzija, le TPIY a admis que la violence sexuelle pouvait constituer une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation des lois et coutumes de la guerre: Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 172. 43. Voir Kelly D. Askin, “Sexual violence in decisions and indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals: Currents status”, AJIL, Vol. 93, January 1999, p. 98; Christine Strumpen-Darrie, “Rape: A survey of current international jurisprudence”, Human Rights Brief (on line), Vol. 7, 2000, no 3, ‹http://www.wcl. american.edu/pub/humright/brief/v7i3/rape.htm› (4 août 2000). N’oublions pas, en outre, que le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient a déjà prononcé une condamnation pour des viols commis par les troupes japonaises à Nankin: B. V. A. Röling/C. F. Rüter (éd.), The Tokyo Judgement, Vol. I, APA/ University Press Amsterdam BV, Amsterdam, 1977, pp. 453-454. 44. Procureur c. Jean-Paul Akayesu, loc. cit. (note 28), par. 732. 45. “À l’exemple de la torture, le viol est perpétré par exemple pour intimider, avilir, humilier, punir, détruire une personne, exercer une discrimination à son encontre ou un contrôle sur elle. À l’exemple de la torture, le viol est une atteinte à la dignité de la personne et constitue en fait la torture lorsqu’il est pratiqué par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite”. Ibid., par. 687. 46. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 495-496. 47. “Pour la Chambre, constitue le viol tout acte de pénétration physique de nature sexuelle commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition. La Chambre considère la violence sexuelle, qui comprend le viol, comme tout acte sexuel commis sur la personne d’autrui sous l’empire de la coercition. L’acte de violence sexuelle, loin de se limiter à la pénétration physique du corps humain peut comporter des actes qui ne consistent pas dans la pénétration ni même dans des contacts physiques”, Procureur c. Jean-Paul Akaseyu, loc. cit. (note 28), par. 688. 48. Il l’a reconnu de la sorte lors de l’affaire Celebici, loc. cit. (note 9), par. 478, ou Furundzija, loc. cit. (note 23), par. 176). 49. Procureur c. Jean-Paul Akayesu, loc. cit. (note 28), par. 686. 50. Voir Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 23), par. 186. 51. Voir Askin, op. cit. (note 43), pp. 122-123. 52. Ainsi que reconnu par la Commission du droit international, cette dernière ayant dû modifier son projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité pour l’adapter aux changements qui s’étaient produits suite au travail réalisé par les deux Tribunaux. Voir Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarantehuitième session (6 mai-26 juillet 1996), Doc. ONU A/51/10, 1996, p. 165. 53. À cet égard, dans le projet de texte définitif des Éléments des Crimes, à propos des crimes figurant dans l’art. 8, par. 2 a), il est précisé que les références à un conflit armé international comprennent l’occupation militaire. 54. C’est concrètement dans l’art. 8, par. 2 b) du Statut de Rome que sont répertoriées ces conduites attentatoires: la soumission à des mutilations physiques ou à des expérimentations ou traitementsn’étant pas justifiés par des raisons médicales et pouvant causer la mort ou mettre en danger la santé de la victime (par. x); tuer ou blesser par traîtrise (xi); la destruction ou la confiscation de biens de l’ennemi n’étant pas justifiées par des nécessités militaires (xiii); déclarer abolis, suspendus ou inadmissibles, devant un tribunal, les droits et actions des ressortissants de la partie ennemie (xiv); la participation forcée de ressortissants de la partie ennemie à des hostilités contre leur pays (xv); piller une ville ou une place (xvi); outrager la dignité de la personne, notamment à travers des traitements humiliants et dégradants (xxi); employer les civils comme boucliers hu-mains (xxiii); priver les civils des objets indispensables à leur survie et faire obstacle à l’arrivée de l’aide humanitaire (xxv); recruter des enfants de moins de 15 ans ou les utiliser activement lors des hostilités (xxvi). En fin de compte, nous nous trouvons face à une longue liste de crimes de guerre qui complètent ceux envisagés sous la qualification d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, renforçant, par là, la protection des civils sous le contrôle de l’ennemi. 55. Pour sa part, la déportation des personnes civiles à l’intérieur ou en dehors du territoire occupé était déjà reconnue comme infraction grave aux Conventions de Genève, et même comme crime contre l’humanité. Il convient cependant de souligner le fait que le Statut de Rome tient compte d’une définition de cette figure. 56. Andreas Zimmermann, “The creation of a Permanent International Criminal Court”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 2, 1998, p. 195. À cet égard, le procureur du TPIY s’est référé à cette figure lors de divers actes d’accusation. 57. Les actes de violence sexuelle ne sont pas expressément mentionnés dans le Statut de Rome comme une forme de génocide, contrairement à ce qu’avait stipulé le TPIR à l’occasion de l’affaire Akayesu. En revanche, le projet de texte définitif des Éléments des Crimes indique que le génocide, au moyen de graves blessures touchant l’intégrité physique ou mentale de la victime, comprend, entre autres, les viols ou la violence sexuelle en général. Rapport de la Commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale, Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add.2, p. 7. 58. Op. cit. (note 56), p. 194. 59. Procureur c. Delalic et consorts, loc. cit. (note 9), par. 494; Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 162. 60. Procureur c. Jean-Paul Akayesu, op. cit. (note 28), par. 688; Procureur c. Anto Furundzija, loc. cit. (note 20), par. 185. |