Notes
1. Rés. 3485 (XXX) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 décembre 1975.
2. Les soldats portugais d’alors, tous natifs de l’île, rejoignent les rangs du FRETILIN qui contrôle la quasi-totalité de la partie portugaise de Timor, alors que deux groupes adverses, l’UDT (Uniuo Democratica de Timor) et le MAC (Movimento Anti-Communista) préparent une contre-offensive à partir de Timor-Ouest, avec le soutien actif de l’Indonésie. R. Clark, «The «decolonization» of East Timor and the UN norms on Self-determination», The Yale Journal of World Public Order, Vol. 7: 2, 1980, p. 5.
3. À cet égard, la Cour internationale de Justice est sans équivoque: «… les forces armées indonésiennes sont intervenues au Timor oriental». Affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995, C.I.J. Recueil 1995, p. 96.
4. Les villes de Dili et de Baucau auraient été «libérées» par des forces de l’UDT avec l’appui de «volontaires» indonésiens envoyés sur place à la demande de la coalition anti-FRETILIN. Clark, op. cit. (note 2).
5. Lettre du représentant permanent de l’Indonésie au secrétaire général des Nations Unies concernant la question du Timor oriental, du 25 janvier 1989, doc. A/44/941.
6. Rés. 3485 (XXX) du 12 décembre 1975.
7. Idem.
8. Rés. 384 (1975) du 22 décembre 1975 et rés. 389 (1976) du 22 avril 1976.
9. Rés. 31/53 (1976). Voir aussi rés. 32/34 (1977) 28 novembre 1977 qui reprend les mêmes points.
10. Rés. 33/39 (1978).
11. Rés. 37/30 (1982).
12. Voir à cet égard Jean-Marc Sorel, «Timor oriental – Un résumé de l’histoire du droit international», RGDIP, no 1, 2000, p. 39.
13. Loc. cit. (note 3), par. 31 et 37, pp. 103, 105 et suiv.
14. Ibid., par. 13, p. 96.
15. Art. 2 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.
16. L’Indonésie a accédé aux Conventions de Genève le 30 septembre 1958 et le Portugal les a ratifiées le 14 mars 1961.
17. Voir Arrêt Timor oriental, loc. cit. (note 3), p. 96.
18. Réunion d’experts sur les problèmes généraux d’application de la IVe Convention de Genève, Rapport du CICR, 27-29 octobre 1998, p. 3.
19. Éric David, Principes du droit des conflits armés, 2e éd., Bruylant, 1999, p. 454 et suiv.
20. Jean Pictet (éd.) Commentaire de la Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, p. 70. Voir aussi P. Malanczuk, Akehurt’s Modern Introduction to International Law, 7th ed., Routledge, London/New York, 1997, pp. 151-154, et D. J. Harris, Cases and Materials on International Law, 5th ed., Sweet and Maxwell, London, 1998, pp. 218-227.
21. Commentaire, ibid., p. 69.
22. Voir J.-M. Balencie/A. de La Grange, Mondes rebelles, Michalon, 1999, p. 983.
23. Voir également Commentaire. op. cit. (note 20), pp. 69-70.
24. Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmermann (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR/Martinus Nijhoff, Genève, 1986, p. 68.
25. A/53/951-S/1999/513.
26. L’accord rappelle les rés. 1514 (XV), 1541 (XV) et 2625 (XXV).
27. Rés. 1236 (1999).
28. Rapport du secrétaire général, Annexe II, doc. S/1999/513.
29. Appendice à l’accord du 5 mai 1999, doc. S/1999/513, Annexe I.
30. Rés. 1246 (1999) du 11 juin 1999. Voir aussi rés. 1257 (1999) du 3 août 1999 par laquelle le Conseil de sécurité étend le mandat de la MINUTO jusqu’au 30 septembre 1999, puis au 30 novembre 1999 par la rés. 1262 (1999).
31. Voir, par exemple, rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité du 4 octobre 1999, doc. S/1999/1024.
32. Ibid., point 3.
33. Les communiqués de presse des organisations humanitaires évitent de se référer à l’un ou l’autre des termes. Voir par exemple, HCR, 6 septembre 1999.
34. Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951.
35. Voir par exemple la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969) ou la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984).
36. En particulier, selon le HCR, les pays occidentaux refuseraient d’accorder le statut de réfugié à ceux qui fuient des persécutions généralisées ou des conflits. Voir < www. unhcr. ch/un & ref/who/whois. htm#war> .
37. Rés. 1319 (2000) du 8 septembre 2000.
38. Doc. S/2000/1105.
39. G. Goodwin-Gill, The refugee in international law, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 29.
40. Rés. 1264 (1999) du 15 septembre 1999.
41. Rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité du 4 octobre 1999, doc. S/1999/1024, p. 2.
42. Il s’agit d’une force autorisée par les Nations Unies, menée directement par les États au moyen de contingents demeurant sous leur commandement (comme, par exemple, l’action en Corée, l’Opération Turquoise, l’UNITAF, l’Opération Tempête du désert). Voir M. Holly Mac Dougall, «United Nations Operations: Who Should Be in Charge?», Revue de droit militaire et droit de la guerre, vol. XXXIII, 1994, pp. 21-87.
43. Rés. 1264 (1999) du 15 septembre 1999.
44. Voir Human Rights Watch, World Report 2000 : «(…) the Indonesian military was organizing, arming, and training pro-independence militia in each of East Timor’s thirteen districts. Some of these militia had existed since the late 1970s; others were newly created. But the army, apparently under the leadership of the army special forces, known as Kopassus, linked them into a centrally-coordinated network with a political front organization as a way of defending «autonomy»— which came to mean not enhanced self-government but the status quo.»
45. Doc. S/1999/976 du 14 septembre 1999.
46. Rapport préparé par la MINUTO, 11 septembre 1999, Annexe au doc. S/1999/976.
47. Doc. S/1999/1024 du 4 octobre 1999, par. 3.
48. Rés. de la Commission des droits de l’homme, Situation des droits de l’homme au Timor oriental, para. 3 (d), 20 octobre 1999.
49. Doc. E/CN.4/S-4/CRP.1 du 17 septembre 1999.
50. Doc. A/54/660, Situation des droits de l’homme au Timor oriental, 10 décembre 1999.
51. Déclaration à la 54e session de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) de l’Assemblée générale des Nations Unies, Point 96 de l’ordre du jour, Question du Timor oriental, 6 octobre 1999.
52. Human Rights Watch, Forced expulsions to West Timor and the refugee crisis, December 1999, Vol. 11, No. 7 (c).
53 Rapport à l’Assemblée générale, doc. A/54/660: «Les pertes en vies humaines n’ont malheureusement pas pu être totalement évitées et six personnes, soupçonnées d’être des miliciens, ont été tuées lors d’affrontements armés avec des unités de l’INTERFET». De même, dans Jane’s Intelligence Review, février 2000, on lit «Following a contact between an Australian SAS patrol and a militia unit(…) INTERFET HQ spokesman Colonel Mark Kelly said: «They [the militia] were clearly employing what appeared to be a sweep-and-clear-by-fire technique when they came across the patrol’s location.» An incident on 16 October saw a six-man Australian SAS patrol ambushed by up to 20 militia near Marko (15km from the border) resulting in the deaths of three militia before the patrol was extracted by helicopter.»
54. Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Fond, C.I.J. Recueil 1986, par. 109: «(…) les liens entre les contras et le gouvernement des États-Unis sont à tel point marqués par la dépendance d’une part et l’autorité de l’autre qu’il serait juridiquement fondé d’assimiler les contras à un organe du gouvernement des États-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement
55. Ibid., par. 115: «(…) la participation des États-Unis à l’organisation, à la formation, à l’équipement, au financement et à l’approvisionnement des contras, à la sélection de leurs objectifs militaires ou paramilitaires et à la planification de toutes leurs opérations demeure insuffisante(…) pour que puissent être attribués aux États-Unis les actes commis par les contras(…) toutes les modalités de participation qui viennent d’être mentionnées, et même le contrôle général exercé par eux sur une force extrêmement dépendante à leur égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve complémentaire, que les États-Unis aient ordonné ou imposé la perpétration des actes contraires aux droits de l’homme et au droit humanitaire(…) il devrait en principe être établi qu’ils avaient le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites.»
56. Le Procureur c/Tadic, Affaire No. IT-94-1-A, Chambre d’appel, 15 juillet 1999, par. 137.
57. Ibid., par. 120.
58. Ibid., par. 162: «(…) the armed forces of the Republika Srpska were to be regarded as acting under the overall control of and on behalf of the RFY. Hence(…) the armed conflict in Bosnia and Herzegovina between the Bosnian Serbs and the central authorities of Bosnia and Herzegovina must be classified as an international armed conflict.»
59. Kelly, Mc Cormick, Muggleton and Oswald, «Legal aspects of Australia’s involvement in the International Force for East Timor», in: RICR, mars 2001, no 841.
60. Conférence de presse du 19 avril 2000 par le conseiller juridique adjoint de la MINUTO: «Currently some 65 people were held in the prison in Dili, about 20 of whom were members of militias, or other individuals suspected of participating in the September 1999 violence.»
61. Human Rights Watch, dans son «World Report 2001», relève à cet égard que «[m] ost civpol treated each case as a routine homicide investigation, with no attention to the role of the Indonesian state or to the links among the different crimes».
62. Le rapport de la Mission du Conseil de sécurité à Timor (S/2000/1105) relève à cet égard les carences du fonctionnement de la justice à Timor: «Le système actuel ne peut poursuivre les suspects placés en détention, dont certains depuis près d’un an.»
63. IIIe Convention, art. 5, al. 1.
64. Ibid., art. 12.
65. La question de l’applicabilité du droit international humanitaire aux forces sous mandat onusien est aujourd’hui reconnue. Voir notamment Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, Circulaire du secrétaire général, 6 août 1999, UN doc. ST/SGB/1999/13, et à ce sujet: A. Ryniker, «Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies», RICR, no 836, décembre 1999, pp. 795-801, et R. Murphy, «International humanitarian law training for multinational peace support operations», RICR, no 840, décembre 2000, pp. 953-968.
66. E. Benvenisti, The International Law of Occupation, Princeton University Press, Princeton, 1993, pp. 3-4.
67. Il est à relever que bien que ne reconnaissant pas l’application de jure de la IVe Convention, l’INTERFET en a appliqué les dispositions sous forme de directives.
68. Voir à cet égard Michael J. Kelly, Public Security in Peace Operations: The Interim Administration of Justice in Peace Operations and the Search for a Legal Framework, University of New South Wales, 1998.
69. La IVe Convention, si elle avait été appliquée par l’INTERFET au-delà de son esprit et de jure, aurait toutefois posé quelques défis, comme par exemple l’application du code pénal portugais de 1975.
70. Selon un communiqué de l’AFP du 16 janvier 2001, il reste plus de 100 000 personnes dans les camps de Timor-Ouest.