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30-04-2003    
Quelles sont les règles essentielles du droit international humanitaire ?
Extrait de la publication CICR "Droit international humanitaire : réponses à vos questions"

Les parties à un conflit feront, en tout temps, la distinction entre la population civile et les combattants, de façon à épargner la population et les biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. Les attaques ne seront dirigées que contre les objectifs militaires. Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas directement aux hostilités ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique et morale. Ces personnes seront, en toutes circonstances, protégées et traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui est hors de combat.

Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et des moyens de guerre. Il est interdit d’employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives.

Les blessés et les malades seront recueillis et soignés par la partie au conflit qui les aura en son pouvoir. Le personnel, les établissements, les moyens de transport et le matériel sanitaires seront protégés. L’emblème de la croix rouge ou celui du croissant rouge sur fond blanc est le signe de cette protection et doit être respecté.

Les combattants capturés et les civils qui se trouvent sous l’autorité de la partie adverse ont droit au respect de leur vie, de leur dignité, de leurs droits personnels et de leurs convictions (politiques, religieuses ou autres). Ils seront protégés contre tout acte de violence et de représailles. Ils auront le droit d’échanger des nouvelles avec leur famille et de recevoir des secours. Ils bénéficieront des garanties judiciaires fondamentales.

Élaborées par le CICR, ces règles résument l’essentiel du droit international humanitaire. Elles n’ont pas l’autorité d’un instrument juridique et n’entendent nullement remplacer les traités en vigueur. Elles ont été rédigées dans le but de faciliter la diffusion du DIH.


Principes fondamentaux du droit humanitaire

À l’instar de Grotius, juristes et philosophes n’ont pas attendu l’adoption de la première Convention de Genève en 1864, ni son développement, pour se pencher sur la réglementation des conflits.

Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau apporte une contribution majeure en formulant le principe suivant au sujet de la guerre entre États : "La guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais une relation d’État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats (...). La fin de la guerre étant la destruction de l’État ennemi, on a le droit d’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu’ils les posent et se rendent, cessent d’être ennemis ou instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l’on n’a plus de droit sur leur vie."

En 1899, Fyodor Martens énonce, pour les cas non prévus par le droit humanitaire, le principe suivant : "(...) les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique." Cette "Clause de Martens", qui avait déjà valeur de norme coutumière, a été reprise à l’article premier (paragraphe 2) du Protocole additionnel I de 1977.

Si Rousseau et Martens ont établi des principes dits d’humanité, les auteurs de la Déclaration de Saint-Pétersbourg ont formulé, explicitement et implicitement, les principes de distinction, de nécessité militaire et d’interdiction des maux superflus de la façon suivante :
"Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ;
Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d’hommes possibles ;
Que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable."

Les Protocoles de 1977 ont réaffirmé et précisé ces principes, notamment celui de la distinction :
"(...) les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires" (art. 48, Protocole I ; voir aussi art. 13, Protocole II). Enfin, le principe sous-jacent de la proportionnalité vise à trouver un équilibre entre deux intérêts divergents, l’un dicté par les considérations de nécessité militaire, et l’autre par les exigences d’humanité lorsque les droits ou les interdictions ne sont pas absolus.


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30-04-2003