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Aidez les victimes de la guerre : faites un don au CICR aujourd'hui
30-09-2003  Revue internationale de la Croix-Rouge No 851, p.461-462 
Éditorial - RICR septembre 2003 No 851

La notion de " victimes de guerre " est polysémique. Elle peut s'entendre comme regroupant l'ensemble des personnes que le droit humanitaire cherche à protéger lors d'un conflit armé (international ou non international). On sait que, souvent, les affrontements armés touchent - directement ou indirectement - l'ensemble de la population du (ou des) pays en guerre, que toute personne peut être atteinte dans son intégrité physique ou mentale ou dans la jouissance de ses droits fondamentaux, peut souffrir moralement ou perdre ses biens.

L'aide humanitaire apportée à toutes les victimes de guerre ainsi entendues vise à atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences néfastes des conflits. Les organisations humanitaires à l'œuvre dans une situation de conflit suppléent souvent l'aide défaillante des parties et leur action doit en principe reposer sur les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : l'assistance humanitaire doit être fournie aux victimes de manière impartiale et non discriminatoire.

À l'issue d'un conflit, l'action humanitaire devrait se conformer aux mêmes principes. Toutefois, dans la mesure où les besoins urgents et immédiats ne suffisent plus à guider l'action, le choix des bénéficiaires ainsi que la durée et l'ampleur de l'action humanitaire semblent autrement plus difficiles à déterminer. Le CICR s'est penché sur cette question délicate et a tenté d'apporter des réponses : Marion Harroff-Tavel dessine, dans son article sur l'action du CICR dans les périodes de transition, les raisons de cette politique et les critères d'action dont l'institution s'est dotée pour appréhender au mieux de telles situations.

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Cependant, en droit international, la notion de " victime " se définit normalement de manière plus restrictive, car elle ne couvre que les personnes ayant subi un préjudice par suite d'un fait internationalement illicite. À cet égard, il convient de noter que le droit international humanitaire ne prévoit de réparation qu'en cas de violation de ses normes. Cette acception forme un cercle de " victimes " nettement plus étroit que pour les organisations humanitaires, puisqu'une personne tuée dans le respect du principe de proportionnalité (les fameux dommages collatéraux) ne serait pas en ce sens une " victime ", tandis que son voisin, touché 100 mètres plus loin par un bombardement aveugle, le serait et pourrait donc bénéficier d'une réparation. Toutefois, même au sein de ce cercle restreint de victimes, la grande majorité n'obtient jamais la réparation à laquelle elles auraient droit. Des ouvertures se profilent toutefois à l'horizon.

L'article de Lisbeth Zegveld examine la question du droit à réparation des victimes de violations du droit international humanitaire et analyse les moyens juridiques mis à leur disposition ainsi que la mesure - limitée - dans laquelle elles peuvent faire valoir ce droit. La contribution d'Emmanuela-Chiara Gillard sur le même sujet conclut qu'en l'absence de mécanismes spécifiques, les victimes sont incapables de faire valoir leurs droits et n'obtiennent aucune réparation. L'émergence de mécanismes précis - à l'image de la Commission de réparation établie suite au conflit armé entre l'Érythrée et l'Éthiopie - permet d'établir des précédents, même s'ils sont cantonnés au niveau des principes. En effet, la mise en œuvre pratique de ces mécanismes, qui restent peu nombreux, est parfois délicate ; dans l'exemple cité, on a du mal à voir comment les trop nombreuses victimes des violations du droit international humanitaire commises au cours de ce conflit qui a opposé deux pays pauvres pourraient un jour recevoir une indemnité ou comment on pourrait justifier dans les faits que les autres victimes au sens large n'en obtiennent pas.

L'article de Fred Wooldrige et d'Olufemi Elias décrit, pour sa part, l'importance des considérations d'ordre humanitaire au sein de mécanismes tels que la Commission d'indemnisation des Nations Unies. Cette dernière a été créée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour examiner les demandes d'indemnités formulées par les victimes de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Irak en 1990. Il est intéressant de noter que cette Commission a traité en premier lieu les demandes de victimes du conflit correspondant à la définition de personnes protégées au sens des Conventions de Genève - les blessés, les prisonniers de guerre et les internés - revenant ainsi à une notion de victime beaucoup plus large que celle qui est normalement applicable en cas de réparation. Cette Commission risque cependant de rester une exception : l'application du droit international de la Charte par le Conseil de sécurité, quand il détermine une éventuelle violation, est par essence politique et souvent partiale. Les exemples récents démontrent en outre que l'indemnité due aux victimes varie énormément selon les États engagés.

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Au sens du droit pénal, toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du tribunal est une victime, qui peut faire valoir son droit à ce que les malfaiteurs soient traduits en justice. Le système de la juridiction universelle semble donner raison à ce type de victimes. Mais, malgré la création des tribunaux internationaux, la poursuite pénale universelle des criminels de guerre est restée exceptionnelle ; en outre, l'amnistie des crimes de guerre ou d'autres crimes internationaux est une réalité politique. L'article de Yasmin Naqvi examine la question de savoir si ces amnisties peuvent ou doivent être juridiquement reconnues et si oui, dans quelle mesure. Il apparaît, une fois encore, que la répression pénale des crimes de guerre est surtout un instrument du système international avant d'être un moyen de faire valoir le droit des victimes à ce que justice soit faite.

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