31-12-2003 Revue internationale de la Croix-Rouge No 852, p. 807-825 Le droit d’intervention en application de l’Acte constitutif de l’Union africaine :
de la non-ingérence à la non-intervention ![]() L’Acte constitutif de l’Union africaine contient un article révolutionnaire qui reconnaît à l’organisation le droit d’intervenir sur le territoire d’un État membre en cas de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité. L’auteur examine le contexte historique de cet article, ainsi que les principaux objectifs et les raisons de cette exception majeure au principe de la souveraineté territoriale. Il se penche sur les difficultés d’ordre pratique, juridique et procédural que posera sa future mise en œuvre. Résumé Le continent africain a vécu certains des crimes de guerre de masse, crimes contre l’humanité et crimes de génocide les plus odieux, le plus souvent perpétrés dans le contexte d’un conflit armé interne. Ces atrocités ont, pour la plupart, été commises sans que la communauté internationale n’élève la voix ou n’agisse. Face à cette situation, l’article 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000 reconnaît à l’organisation le droit d’intervenir sur le territoire d’un État membre en cas de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité, ainsi que le droit des États membres de solliciter une telle intervention. L’Acte constitutif de l’Union africaine est ainsi le premier traité international à énoncer un tel droit. La disposition tranche avec les notions traditionnelles du principe de non-ingérence et de non-intervention dans les affaires intérieures des États-nations.
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