31-12-2006 Revue internationale de la Croix-Rouge No 864, p. 717-718 Éditorial - RICR décembre 2006 No 864 ![]() Les règles relatives à la conduite des hostilités spécifient les droits et les devoirs qui incombent aux belligérants dans la conduite des opérations militaires. Les changements, transformations et révolutions de toutes sortes que connaissent les conflits armés viennent constamment poser de nouveaux défis au droit international humanitaire. La guerre moderne se caractérise notamment par des facteurs tels que les inégalités croissantes au niveau des armes, l’émergence de réseaux terroristes transnationaux, la privatisation de ce qui, dans le passé, constituait les activités militaires traditionnelles et, enfin, l’effondrement - total ou partiel - de certains États. * * * Le droit relatif à la conduite des hostilités se compose de toute une gamme de règles spécifiques ayant pour but essentiel de protéger la population civile contre les effets des hostilités. Les attentats terroristes contre la population civile et les bombardements indiscriminés sont prohibés parce qu’ils violent le principe fondamental de la distinction entre combattants et non-combattants. Le droit interdit également toute utilisation abusive de la protection, en particulier en utilisant des personnes civiles ou des biens civils comme « boucliers » afin de protéger un objectif militaire. La proximité de personnes civiles ou de biens protégés ne signifie pas que des objectifs militaires cessent de constituer des cibles légitimes, mais que les deux parties au conflit ont l’obligation de prendre des mesures de précaution pendant et contre les attaques. Le principe général de proportionnalité - inhérent dans l’ensemble du droit international – interdit aux parties à un conflit d’engager toute action allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le résultat souhaité. Selon la formulation figurant dans le Protocole additionnel I de 1977, il convient de « s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ». Certains États ont cependant affirmé que l’avantage militaire attendu d’une attaque ne peut être considéré que dans son ensemble, et non pas en relation avec des parties isolées ou particulières de l’attaque. De la même façon, s’agissant de la licéité de l’emploi de la force (et en particulier du droit de légitime défense), le principe de proportionnalité se réfère non pas à l’avantage militaire direct, mais aux attaques et au but de celles-ci. S’il est vrai que les différents régimes et normes juridiques du jus ad bellum et du jus in bello poursuivent des buts différents et conduisent à des interprétations différentes, leur incidence sur la conduite des hostilités est importante. Malgré la référence contradictoire à la « survie même d’un État » dans son Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour internationale de Justice a établi que le principe de proportionnalité devait être respecté tant dans le jus ad bellum que dans le jus in bello : « [Un] emploi de la force qui serait proportionné conformément au droit de la légitime défense doit, pour être licite, satisfaire aux exigences du droit applicable dans les conflits armés, dont en particulier les principes et règles du droit humanitaire ». En conséquence, le droit international humanitaire doit être respecté indépendamment de tout argument de jus ad bellum et, comme cela est réaffirmé dans le préambule du Protocole I, « les dispositions des Conventions de Genève (…) doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances (…), sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ». L’usage excessif de la force, le fait de prendre des civils pour cibles et la destruction des infrastructures civiles sont considérés comme des méthodes de guerre inutiles, indiscriminées ou disproportionnées, qui constituent en outre des obstacles au maintien d’un minimum d’humanité dans la pire des situations. Toni Pfanner Rédacteur en chef |