State: Burkina Faso
Law or Regulations: Code of Military Justice (extracts)


Livre III: Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions militaires; Titre II: Des infractions militaires; Chapitre III: Des infractions contre la discipline; Section 1: De l'insubordination; Paragraphe 3: Du refus d'obéissance
Art. 215 [Refusal to obey: employees in military establishments]


Article 215:

Tout individu au service des forces armées autres que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou d'un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans.