State: Burkina Faso
Law or Regulations: Disciplinary Regulations for the Armed Forces (extracts)


Art. 36 Traitement des prisonniers


Article 36: Traitement des prisonniers

1 - Dès leur capture, les prisonniers doivent être traités avec humanité. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence contre les insultes et la curiosité publique. Ils ont le droit au respect de leur personne et de leur honneur.

Ils doivent rester en possession de leurs effets et objets d'usage personnel, sauf les armes, équipements et documents miltaires.

2 - Les prisonniers doivent être évacués dans les plus brefs délais après leur capture vers des points de rassemblement situés assez loin de la zone de combat. En attendant leur évacuation, ils ne doivent pas être exposés inutilement au danger.

3 - L'évacuation des prisonniers doit s'effectuer dans les mêmes conditions, notamment de sécurité que les déplacements des troupes amies.

4 - La liste des prisonniers évacués doit être établie aussitôt que possible; chaque prisonnier n'est tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet que ses noms, prénom, grade, date de naissance, numéro matricule ou à défaut une indication équivalente.

5 - Les prisonniers malades ou blessés sont confiés au service de santé.


References: International Treaties and Documents

Third Geneva Convention 1949: Art. 13 IHL - Treaties & Comments, 14 IHL - Treaties & Comments, 17 IHL - Treaties & Comments, 18 IHL - Treaties & Comments, 19 IHL - Treaties & Comments, 20 IHL - Treaties & Comments and 30 IHL - Treaties & Comments.