State: Burkina Faso
Law or Regulations: Disciplinary Regulations for the Armed Forces (extracts)


Art. 35 Us et coutumes de guerre


Article 35: Us et coutumes de guerre

1 - Il est prescrit au militaire au combat:

- de considérer comme "combattants réguliers", les membres des forces armées ou de milices volontaires, y compris la résistance organisée, à condition que ces formations aient un chef désigné, que leurs membres arborent un signe distinctif, portent des armes d'une façon apparente et respectent les lois et usages de la guerre;

- de traiter avec humanité sans distinction, toutes les personnes mises hors de combat;

- de recueillir, de protéger et de soigner les blessés, les malades et les naufragés dans la mesure où les circonstances le permettent;

- de respecter les hôpitaux, les lieux de rasemblement de malades ou de blessés civils ou militaires, les personnels, les formations, les bâtiments, les matériels et les transports sanitaires et d'épargner les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance et les monuments historiques, à condition qu'ils ne soient pas employés à des fins militaires.

2 - de plus, il leur est interdit:

- de prendre sous leur feu, de blesser ou de tuer un ennemi qui se rend ou qui est capturé avec lequel une suspension d'armes a été conclue;

- de dépouiller les morts et les blessés;

- de refuser une reddition sans condition ou de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartiers;

- de se livrer à des destructions inutiles et à des pillages en particulier de biens privés;

- de prendre des otages, de se livrer à des représailles ou à des sanctions collectives;

- de condamner des individus sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires prévues par la loi;

- d'attaquer ou de retenir prisonnier un parlementaire arborant le drapeau blanc;

- d'utiliser tous les moyens qui occasionnent des souffrances et des dommages inutiles;

- de porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle ou à la personne des malades, blessés, naufragés, à celles des prisonniers ainsi que des personnes civiles notamment par le meurtre, les mutilations, les traitements cruels, la torture sous toutes ses formes et les supplices;

- de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre contre leur pays;

- de tirer sur l'équipage et les passagers d'avions civils ou militaires sautant en parachute d'un avion en détresse, sauf lorsqu'ils participent à une opération aéroportée;

- de détruire et de saisir des navires ou des aéronefs neutres sauf en cas de contrebande, rupture de blocus et autres actes contraires à leur neutralité.

References: International Treaties and Documents