
Burkina Faso
Constitutional structure and position of IHL in domestic law
Burkina Faso is a republic with a semi-presidential system. The legal system comprises civil and customary law.
The head of state (Président du Faso) negotiates, signs and ratifies international treaties (Art. 148 of the Constitution). However, peace treaties, treaties relating to trade or to the status of persons and treaties involving state finances or modifying legislative provisions may only be approved or ratified by virtue of a law (Art. 149). According to Art. 151 of the Constitution, treaties duly ratified or approved have, as from their publication, superior force to any domestic law, on condition that they are applied by the other party.
Burkina Faso (at that time "Upper Volta") made a declaration of succession to the four Geneva Conventions on 7 November 1961. Accession to these Conventions was also subsequently approved by Decree 61-551 of 20 December 1961 (published in the Journal Officiel de la Haute Volta on 30 December 1961, p. 1122). On 7 September 1981 Burkina Faso adopted Decree No. 61-551 (never published in the official gazette) to ratify the two Additional Protocols of 1977. However, due to the political circumstances of the time, the instruments of ratification never reached the depositary. On 20 October 1987, a second Decree was therefore adopted to ratify these instruments. Burkina Faso accepted the competence of the International Fact-Finding Commission under Article 90 of Protocol I on 24 May 2004.
Full text of the Constitution: 
Constitution (extracts)
Titre I: Des Droits et Devoirs Fondamentaux; Chapitre I: Des Droits et Devoirs Civils
Article premier
Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.
Article 2
La protection de la vie, la sûreté, et l’intégrité physique sont garanties.
Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’Homme.
Article 3
Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.
Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi.
Article 4
Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.
Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.
Article 5
Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
La loi pénale n’a pas d’effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
La peine est personnelle et individuelle.
Titre III. Du Président du Faso
Article 36
Le Président du Faso est le chef de l’Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l’Etat.
Il incarne et assure l’unité nationale.
Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des accords et des traités.
Article 54
Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d’amnistie.
Titre IV. Du Gouvernement
Article 61
Le Gouvernement est un organe de l’Exécutif.
Il conduit la politique de la nation; à ce titre, il est obligatoirement saisi:
- des projets d’accords internationaux;
- des projets et propositions de lois;
- des projets de textes réglementaires.
Il dispose de l’Administration et des Forces de Défense et de Sécurité.
Article 76
Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Titre V. Du Parlement
Article 95
Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 96
Sauf cas de flagrant délit, aucun Député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation d’au moins un tiers des membres de l’Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l’Assemblée en dehors des sessions.
Titre VI: Des Domaines Respectifs de la Loi et du Règlement
Article 101
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
La loi fixe les règles concernant:
- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques;
- les sujétions liées aux nécessités de la Défense Nationale;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie;
- l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures;
- le régime d’émission de la monnaie;
- le régime électoral de l’Assemblée Nationale et des assemblées locales;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé;
- la création de catégories d’établissements publics;
- l’état de siège et l’état d’urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux:
- de la protection et de la promotion de l’Environnement;
- de l’élaboration, de l’exécution et du suivi des plans et programmes nationaux de développement;
- de la protection de la liberté de presse et de l’accès à l’information;
- de l’organisation générale de l’Administration;
- du statut général de la Fonction Publique;
- de l’organisation de la Défense Nationale;
- de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique;
- de l’intégration des valeurs culturelles nationales;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;Titre XIII: Des Traités et Accords Internationaux
- du droit du Travail, du droit syndical et des institutions sociales;
- de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat;
- du régime pénitentiaire;
- de la mutualité et de l’épargne;
- de l’organisation de la production;
- du régime des transports et des communications;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Article 106
L’Assemblée se réunit de plein droit en cas d’état de siège, si elle n’est pas en session. L’état de siège ne peut être prorogé au-delà de quinze jours qu’après autorisation de l’Assemblée.
La déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par l’Assemblée.
Titre IX. De la Haute Cour de Justice
Article 138
La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans l’exercice de ses fonctions et constitutifs de haute trahison, d’attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics.
La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des autres juridictions.
Article 139
La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des Députés composant l’Assemblée. Celle des membres du Gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des Députés composant l’Assemblée.
Article 140
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été commis.
TItre XIII. Des Traités et Accords internationaux
Article 148
Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 149
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Article 150
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Si le Conseil Constitutionnel, saisi conformément à l’article 157, a déclaré qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 151
Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Titre XIV. Du Conseil constitutionnel
Article 152
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil Constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des tribunaux administratifs.
Article 155
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les lois organiques et les règlements de l’Assemblée Nationale et ceux de la Chambre des Représentants, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation.
Article 157
(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil Constitutionnel est saisi par :
- le Président du Faso ;
- le Premier Ministre ;
- le Président de l’Assemblée Nationale ;
- le Président de la Chambre des Représentants ;
- un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée Nationale.