
State: Switzerland
Law or Regulations: Military Penal Code (extracts)
Livre premier, première partie, chapitre premier: Application de la loi pénale
Art. 2 Conditions personnelles et matérielles. En général
Art. 2
Sont soumis au droit pénal militaire:
1. Les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent les infractions prévues aux articles 115 à 137 et 145 à 179 lorsqu'elles ne sont pas en relation avec le service de la troupe;
2. Les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale; de même, lorsqu'ils portent l'uniforme;
3. Les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux articles 61 à 114 et 138 à 144;
4. Les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service;
5. Les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la durée du recrutement et jusqu'à leur licenciement par l'autorité de recrutement;
6. Les personnes faisant partie du corps des gardes de fortifications, de l'escadre de surveillance, du corps fédéral des gardes-frontière et celles qui, dans les établissements militaires, sont tenues de porter l'uniforme, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme;
7. Les civils employés durablement par la troupe ou qui le sont pour l'exécution de tâches spéciales;
8. Les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107) ;
9. Les civils qui, à l'occasion d'un conflit armé, se rendent coupables d'infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114).
10. Durant le service, les personnes qui, selon l'article 66 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, effectuent un service de promotion de la paix, ainsi que hors du service lorsqu'il y a relation avec leurs devoirs et leur fonction de service, ou lorsqu'elles portent l'uniforme.