
State: Switzerland
Law or Regulations: Military Penal Code (extracts)
Livre premier, deuxième partie, chapitre sixième : Infractions commises contre le droit des gens en cas de conflit armé
Art. 109 Violation des lois de la guerre
Art. 109
1. Celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection de personnes et de biens, celui qui aura violé d’autres lois et coutumes de la guerre reconnues, sera, sauf si des dispositions plus sévères sont applicables, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté de un an au moins.
2. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
References: International Treaties and Documents
First Geneva Convention 1949: Art. 3
, 49
, 50
and 51
Second Geneva Convention 1949: Art. 3
, 50
, 51
and 52 
Third Geneva Convention 1949: Art. 3
, 129
, 130
and 131 
Fourth Geneva Convention 1949: Art. 3
, 146
, 147
and 148 
Additional Protocol I 1977: Art. 11
, 85
and 86 
Additional Protocol II 1977: 4
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References: National Case Law
Military Court of Cassation, 8 July 1996 
Divisionnal Military Tribunal I, 18 April 1997 
MIlitary Court of Cassation, 5 September 1997
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