A) Législation
Azerbaïdjan
Un nouveau Code pénal a été adopté par le Parlement azerbaïdjanais, le 30 décembre 1999. Le Code pénal contient un chapitre spécialement consacré aux crimes de guerre, au sens du Protocole additionnel I. Il prend en compte certaines dispositions du Statut de la Cour pénale internationale et ne fait aucune distinction entre conflit armé international et conflit armé non international.
Bélarus
Promulgué par le président de la République du Bélarus, le 19 juillet 1999, le nouveau Code pénal prévoit la possibilité de réprimer les violations graves du droit international humanitaire indépendamment de la nature internationale ou non du conflit armé. De plus, certaines dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ont été dûment prises en considération. L’entrée en vigueur du Code est prévue pour juillet 2000. La Commission pour la mise en œuvre du droit international humanitaire, créée par ordonnance du Conseil des ministres, a élaboré le chapitre intitulé “ Crimes contre la paix, la sécurité de l’humanité et crimes de guerre ”.
Cambodge
Adoptée le 28 avril 1999, la loi d’interdiction des mines antipersonnel du Cambodge interdit l’usage, la production, le commerce, l’importation et l’exportation des mines antipersonnel (celles-ci sont définies par la loi). Ne restent légales que les activités de formation au déminage lorsqu’elles sont autorisées par le gouvernement. Le contrôle et la gestion des mines antipersonnel existantes sont confiés au Cambodian Mine Action Centre. Celui-ci doit notamment organiser la destruction des stocks dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de cette loi, puis rédiger un rapport à l’intention du gouvernement. Les peines varient de l’amende simple à une peine d’emprisonnement de dix ans accompagnée d’une amende, selon que la personne possédait des mines antipersonnel (première catégorie), ou en faisait usage (seconde catégorie – la sanction prévue dans ce cas peut être couplée avec d’autres peines, ou des indemnités s’il y a des victimes), ou encore en produisait, en faisait le commerce, en importait ou en exportait (troisième catégorie). La poursuite d’une activité sanctionnée conduit au doublement de la peine.
France
Faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 qui conclut à la nécessité de réviser la Constitution française préalablement à la ratification du Statut de la Cour pénale internationale [1], une loi constitutionnelle a été adoptée le 28 juin 1999 par le Parlement réuni en Congrès et promulguée le 8 juillet 1999 par le président de la République. Par cette loi est inséré dans la Constitution un article supplémentaire formulé de la manière suivante : “ Art. 53-2. – La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. ” [2]
Géorgie
Élaboré avec le soutien de la Commission interministérielle pour le droit international humanitaire, le nouveau Code pénal a été adopté par l’Assemblée nationale le 22 juillet 1999 et devrait entrer en vigueur le 15 mars 2000. Ce Code est parfaitement conforme aux règles conventionnelles du droit international humanitaire, couvre toutes les catégories de conflits armés et prend en considération le Statut de la Cour pénale internationale.
Guinée
Les nouveaux Code pénal (loi no 98/036) et Code de procédure pénale (loi no 98/037), adoptés le 31 décembre 1998, sont entrés en vigueur en août 1999 et ont été promulgués en septembre 1999. Le Code pénal inclut – notamment en son livre III, titre II, intitulé “ Crimes et délits contre les particuliers ” (articles 282 et suivants), et en son livre V, “ Infractions d’ordre militaire et peines applicables par le tribunal militaire ” (articles 525 à 608) – des dispositions relatives à la répression de certaines infractions graves aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels. Le nouveau Code de procédure pénale comprend des dispositions relatives à la compétence des tribunaux civils et militaires ainsi qu’à l’extradition.
République de Moldova
La loi sur l’utilisation et la protection de l’emblème de la croix rouge (no 673 - XIV) a été adoptée par le Parlement le 12 novembre 1999, signée par le président de la République le 14 décembre 1999 et est entrée en vigueur le 23 décembre 1999, après publication officielle. La loi a été préparée par la Commission nationale pour la consultation et la coopération en matière de mise en œuvre du droit international humanitaire et le ministère de la Justice. Elle a été élaborée sur la base de la loi-type du CICR concernant l’utilisation et la protection de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.
Portugal
Promulguée le 2 septembre 1999, la loi no 174/99 du 21 septembre 1999 sur le service militaire [3] transforme celui-ci en un service essentiellement volontaire, mais ne permet en aucun cas le recrutement légal d’individus n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. L’article premier prévoit que l’intégration des citoyens portugais au service militaire et leur contribution à la défense nationale ou à l’effort militaire ne peuvent se faire que dans le cadre prévu par cette loi et situe la période de soumission à toute obligation militaire entre 18 et 35 ans.
Quant à la loi no 144/99 du 31 août 1999 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale [4], promulguée le 13 août 1999 et entrée en vigueur le 1er octobre 1999, elle fournit un nouveau cadre légal aux demandes d’extradition, à la transmission de procédures pénales, à l’exécution de jugements pénaux, au transfèrement de personnes condamnées à des peines et mesures de sûreté privatives de liberté, à la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition et à l’entraide judiciaire en matière pénale. On soulignera que cette loi s’applique également à la coopération entre le Portugal et les entités judiciaires internationales établies dans le cadre de traités internationaux (article 1, paragraphe 2), comme les tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et la Cour pénale internationale, dès que le Portugal aura ratifié son Statut. À noter également que l’article 3 prévoit la prééminence du droit conventionnel international sur les dispositions de cette loi.
Togo
L’Assemblée nationale a adopté le 27 décembre 1999 la loi portant sur l’utilisation et la protection de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge au Togo. Cette loi, dont le projet avait été adopté par le gouvernement togolais le 9 septembre 1998, contient 17 articles, répartis en trois chapitres. Le chapitre I traite des dispositions générales, le chapitre II réglemente les conditions et les modalités d’utilisation de l’emblème, et le chapitre III traite des moyens de contrôle et des sanctions. Les contrevenants seront punis d’une peine d’emprisonnement de deux à trois mois et d’une amende de 200 000 à 600 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Cependant, toute personne qui, intentionnellement, aura commis ou donné l’ordre de commettre des actes qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé d’un adversaire en utilisant l’emblème de manière perfide, sera punie d’une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans.
Ukraine
Le 8 juillet 1999, le Parlement ukrainien a adopté à l’unanimité le projet de loi sur la symbolique de la croix rouge et du croissant rouge en Ukraine (no 862 - XIV). Cette loi a été publiée le 26 août 1999 au journal officiel Golos Ukrainy. La loi fait très clairement la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif de l’emblème en spécifiant les conditions d’utilisation légale pour chaque catégorie d’utilisateur.
B) Commissions nationales
Gambie
Le 12 août 1999, la Gambie s’est dotée d’un Comité interministériel sur le droit international humanitaire (Interministerial Committee on International Humanitarian Law), par lettre OP/260/300/01/(66) de la Présidence. Constitué de représentants de divers ministères, ce Comité est chargé d’étudier les questions relatives à la diffusion, à la promotion et à la mise en œuvre du droit international humanitaire et de promouvoir auprès du gouvernement les actions à entreprendre dans ce domaine.
Jordanie
La première réunion de la Commission jordanienne de mise en œuvre du droit international humanitaire a eu lieu le 1er août 1999. Placée sous la présidence d’un ancien chef de la Cour royale, assisté du président du Croissant-Rouge jordanien, cette session a notamment vu la participation de représentants de l’armée, du Public Security Directorate et du ministère des Affaires étrangères. Le CICR était lui aussi représenté.
Royaume-Uni
La nouvelle Commission britannique pour le droit international humanitaire (Interdepartmental Committee for international humanitarian law) s’est réunie pour la première fois le 18 octobre 1999. Lors de cette séance inaugurale, il a été convenu que la commission se réunirait deux fois par année, mais que des groupes plus restreints pourraient se rencontrer plus fréquemment pour discuter de questions intéressant spécifiquement certains départements. L’objectif principal est d’assurer la consultation et la coordination interdépartementales sur les questions de droit international humanitaire [5]. Parmi les fonctions plus spécifiques de la commission figureront l’examen de la mise en œuvre nationale, la gestion des nouveaux développements et la promotion de la diffusion du droit international humanitaire. La présidence de la commission est assurée par le ministère des Affaires étrangères.
Tadjikistan
Le 2 juillet 1999, la Commission pour la mise en œuvre du droit international humanitaire a été établie par le décret gouvernemental no 277. La Commission est composée de représentants de divers ministères, du président de la Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan et du doyen de l’Université d’État nationale. Elle a notamment été établie afin de rendre la législation nationale tadjike conforme aux dispositions du droit international humanitaire, de mettre efficacement en œuvre les traités relatifs à cette branche du droit, de contrôler la législation nationale pertinente, de permettre une consultation sur les projets de lois, de coordonner les activités des organes étatiques en charge de la mise en œuvre du droit international humanitaire et de fournir toute information relative à ce domaine.
Services consultatifs en droit international humanitaire, CICR
Notes
1. Voir
RICR, no 835, septembre 1999, p. 691.
2. Loi constitutionnelle no 99-568 du 8 juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale,
Journal Officiel no 157, 9 juillet 1999, p. 10175.
3.
Diário da República, no 221/99, série I-A, pp. 6541-6550.
4.
Diário da República, no 203/99, série I-A, pp. 6012-6040.
5. La Croix-Rouge britannique est la seule organisation non gouvernementale représentée dans la Commission.