Chronique semestrielle de législation et de jurisprudence nationales
Juillet-décembre1998 [1]
A) Législation
Bénin
Par le décret n°98-155 du 27 avril 1998, une «Commission nationale pour la mise en œuvre du droit international humanitaire» a été créée. Elle a notamment pour mandat de veiller au respect et à la mise en œuvre effective de ce droit, d’encourager sa promotion, de procéder à sa diffusion et à son enseignement.
Bolivie
La promulgation d’une nouvelle loi sur l’organisation du pouvoir exécutif, en septembre 1997 a nécessité l’adoption d’un nouveau décret présidentiel pour faire renaître la «Commission nationale permanente pour l’application du droit international humanitaire» (Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario), initialement créée en décembre 1992 Ce décret (résolution 218.456 du 17 août 1998), signé par le président et le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, approuve le règlement de la Commission et opère ainsi les adaptations nécessaires à son fonctionnement, notamment en redésignant ses membres. La loi offre également à la Commission ses premières règles de travail internes.
Espagne
Pendant de la loi adoptée quatre ans plus tôt au sujet du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, la loi sur la coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda est entrée en vigueur le 3 juillet 1998 (Ley 4/1998, de 1 de julio, para la Cooperación con el Tribunal internacional para Ruanda, Boletín Oficial del Estado, n°157, 2 juillet 1998). Avec quelques adaptations par rapport à son modèle, ce texte identifie les autorités compétentes pour la coopération avec le tribunal international et règle les questions liées à la concurrence de juridiction, la détention, le transfert, la comparution devant le tribunal et l’exécution des peines.
La loi sur l’interdiction totale des mines antipersonnel et des armes ayant un effet similaire est entrée en vigueur le 7 octobre 1998 (Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar, Boletín Oficial del Estado, n°239, 6 octobre 1998). Elle incorpore dans le droit interne espagnol les obligations fondamentales contenues dans le traité d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel. L’emploi, le développement, la production, le stockage, la conservation, le transfert et l’exportation de mines antipersonnel et des moyens technologiques destinés au lancement ou à la dispersion de celles-ci sont interdits. À l’exception du strict minimum nécessaire pour la formation ou le déminage, les stocks doivent être détruits dans les trois ans. La loi exige aussi du gouvernement espagnol qu’il apporte un soutien, notamment financier, aux programmes de déminage et d’assistance aux victimes.
France
En application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993, la loi n°98-467 du 17 juin 1998 interdit toute une série d’activités, dont celles qui sont mentionnées dans le titre de la Convention, ainsi que la détention, la conservation, l’acquisition, la cession, l’importation, l’exportation, le transit, le commerce et le courtage de ces armes. Entreprendre des préparatifs en vue de leur utilisation, tout comme aider, encourager ou inciter à agir de façon contraire à la loi est également interdit. La détention, le stockage ou la conservation d’armes chimiques par les services de l’État en vue de leur destruction est autorisée sous certaines conditions. Comportant 85 articles, cette loi traite aussi du contrôle de certains produits chimiques, de la vérification internationale et des investigations nationales. Elle détaille également les sanctions administratives et pénales.
Géorgie
Créée par le décret présidentiel n°537 du 22 juin 1998, la Commission interministérielle pour le droit international humanitaire est un organe de la Commission de sécurité nationale. Elle est chargée de coordonner les activités des ministères et institutions concernés, de préparer des résolutions et des recommandations relatives au droit international humanitaire, de contrôler leur application, d’examiner la législation nationale, de fournir des services consultatifs, d’encourager la ratification des traités internationaux pertinents et d’établir des rapports sur la mise en œuvre du droit international humanitaire.
Kazakhstan
Le nouveau Code pénal du Kazakhstan, entré en vigueur le 1er janvier 1998, inclut un chapitre sur les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Outre les actes d’agression, le mercenariat, l’écocide et le génocide, cette partie du code couvre quelques aspects du droit international humanitaire. Il s’agit notamment de l’interdiction des attaques contre des personnes ou des organisations bénéficiant d’une protection internationale, de la production, la prolifération et l’emploi d’armes de destruction massive, du traitement inhumain des prisonniers de guerre ou de la population civile, de la déportation de la population civile, du pillage de biens nationaux dans les territoires occupés et de tout emploi de moyens ou de méthodes de guerre interdits par un traité international ratifié par le Kazakhstan.
Royaume-Uni
Le 20 juillet 1998, six mois après la ratification des Protocoles additionnels par le Royaume-Uni, sont entrées en vigueur les dispositions adaptant en conséquence la loi britannique sur les Conventions de Genève (Geneva Conventions (Amendment) Act 1995 (Commencement) Order 1998, 1998 no 1505 (C.30)
Huit jours plus tard, peu avant la ratification du traité d’Ottawa de 1997, une loi sur les mines antipersonnel a été adoptée (Landmines Act 1998, Chapter 33, 28 juillet 1998). Elle interdit l’emploi, le développement et la production des mines antipersonnel, tout comme la participation à l’acquisition ou au transfert et la possession de celles-ci ou d’un de leurs composants. Sous des conditions variées, elle prévoit des exceptions pour ce qui touche à la détection de mines antipersonnel, leur destruction, le déminage, certaines opérations militaires internationales et l’obtention ou la possession d’objets de preuve dans le cadre d’une procédure criminelle. Plusieurs dispositions détaillent les questions liées à l’accueil d’une mission d’établissement des faits et à la fourniture d’informations et de données conformément au traité d’Ottawa.
Yémen
Le nouveau code pénal militaire yéménite (loi n°21 du 25 juillet 1998 concernant les infractions et les peines militaires) contient un chapitre relatif aux crimes de guerre. Le code pénal militaire réprime tout acte commis en période de conflit armé, de caractère international ou non international, qui porte atteinte aux personnes et aux biens protégés en vertu de conventions internationales auxquelles le Yémen est partie. Quelques actes, qui doivent être considérés comme crimes de guerre selon cette loi, sont ensuite spécifiquement énumérés. Tous ces crimes sont imprescriptibles. Les questions liées à la responsabilité du commandant et à la défense de l’ordre supérieur sont également évoquées. Le code s’applique aussi aux actes commis à l’extérieur du territoire national pour toutes les personnes auxquelles il s’applique, ce qui inclut expressément les prisonniers de guerre.
B) Jurisprudence nationale
Chili
Dans un nouvel arrêt du 9 septembre 1998 relatif à la loi d’amnistie de 1978 (décret-loi 2.191), la Cour suprême chilienne a estimé cette fois que les Conventions de Genève de 1949 étaient applicables au moment des faits, en se fondant sur le décret-loi n° 5 du 12 septembre 1973 qui qualifie la situation interne d’«état ou temps de guerre» à l’effet de rendre applicables certaines dispositions pénales internes. Les faits en question concernent un cas de disparition forcée commençant en date du 19 juillet 1974.
La Cour rappelle qu’une jurisprudence établie, fondée sur la Constitution chilienne, admet que les normes internationales touchant aux droits de l’homme imposent des limites aux autorités de l’État chilien, y compris au législateur. Elle se réfère à l’obligation de réprimer figurant à l’article 146 de la quatrième Convention de Genève, comme à la liste des infractions graves à l’article suivant, et conclut que pour les faits considérés une application de la loi pénale admettant l’amnistie serait erronée.
Irlande
La loi de modification du Geneva Conventions Act de 1962 a été promulguée le 13 juillet 1998 (Geneva Conventions (Amendment) Act, 1998). La section relative aux infractions graves et celle relative aux infractions de moindre gravité sont étendues pour couvrir le Protocole additionnel I de 1977. Cette loi réglemente l’emploi du signe distinctif de la protection civile, tout comme celui de certains signaux distinctifs pour les unités et moyens de transport sanitaires définis dans l’Annexe I au Protocole additionnel I. Les deux Protocoles additionnels sont ajoutés comme annexes au Geneva Conventions Act. Cette nouvelle loi amende également le Red Cross Act de 1938 et le Prisoners of War and Enemy Aliens Act de 1956.
Thomas Graditzky
Services consultatifs en
droit international humanitaire,
CICR
Note
1. Cette chronique paraît dorénavant deux fois par an dans la
Revue, sous la responsabilité des Services consultatifs en droit international humanitaire, CICR. Voir
RICR, no 832, décembre 1998, p. 789.