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31-03-2001  Revue internationale de la Croix-Rouge No. 841, p. 211-216 
Mise en œuvre du droit international humanitaire
Chronique semestrielle de législation et de jurisprudence nationales, juillet-décembre 2000


A) Législation : Albanie; Colombie; Costa Rica; El Salvador; Inde; Kirghizistan; Nicaragua; Nouvelle-Zélande; Ukraine


B) Commissions nationales : Azerbaïdjan; Belgique; Croatie; Kazakhstan; Ukraine



A) Législation

Albanie

La décision no 269 du Conseil des ministres, adoptée le 25 mai 2000, interdit l’usage de toute mine antipersonnel, la production publique ou privée de celles-ci, leur vente et leur exportation. Elle demande à ce que les mines antipersonnel en possession des forces armées soient retirées des stocks et qu’elles soient détruites d’ici fin 2004. Les zones minées du pays doivent être identifiées et déminées avant la fin 2009. Le transfert de mines antipersonnel n’est autorisé que dans le cadre du programme de destruction des stocks que le ministère de la Défense doit rapidement présenter au Conseil des ministres. Le ministère des Affaires étrangères est, quant à lui, chargé de solliciter l’assistance technique et financière qui seront nécessaires au déminage de la part d’autres États, des Nations Unies ou d’organisations non gouvernementales, et d’adresser chaque année au secrétaire général des Nations Unies un rapport sur l’état d’avancement du programme et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci.


Colombie

Par la loi no 599 du 24 juillet 2000, le Congrès a adopté une version modifiée du Code pénal, qui entrera en vigueur le 24 juillet 2001. Ce nouveau Code contient un chapitre intitulé Delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, qui sanctionne, dans son deuxième titre, les violations du droit international humanitaire, sans distinction fondée sur le caractère international ou non du conflit armé. Le long catalogue des actes incriminés inclut, notamment, les crimes de violence sexuelle (articles 138 à 141), l’utilisation illicite ou la destruction des biens culturels (article 156), le recrutement d’enfants de moins de 18 ans et le fait de les obliger à participer directement ou indirectement aux hostilités, ou encore le fait d’empêcher des actions de secours humanitaires, médicales et autres.

Le Congrès colombien a également adopté, le 30 mai 2000, une loi spéciale qui sanctionne les crimes de génocide, de déplacement ou de disparition forcés, et qui prévoit, pour les crimes de torture, une peine plus sévère que celle stipulée par le Code pénal ordinaire. Cette loi a été publiée dans le Diario Oficial du 7 juillet 2000 (no 44.073).


Costa Rica

La loi sur l’usage et la protection des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge (Ley no 8031 <<Uso y Protección del Emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja >>) a été adoptée par l’Assemblée législative le 25 septembre 2000 et publiée dans La Gaceta no 210 du 2 novembre 2000. Cette loi couvre également les signaux distinctifs, distingue clairement entre l’usage protecteur et l’usage indicatif de l’emblème, prévoit des amendes pour les cas d’abus et une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans pour les cas d’usage perfide en temps de conflit armé.


El Salvador

La loi sur la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Ley de Protección del Emblema y el Nombre de la Cruz Roja y Media Luna Roja, décret no 175) a été adoptée par le Congrès le 26 octobre 2000 et publiée dans le Diario Oficial, le 18 décembre 2000 (tome 329, no 237).


Inde

Quatre ans après la ratification de la Convention des Nations Unies sur les armes chimiques de 1993, le parlement indien a adopté à l’unanimité, le 16 août 2000, le Chemical Weapons Convention Act. Cette loi incorpore dans le droit national indien les obligations découlant du traité pour le gouvernement. Celui-ci permettait déjà des inspections de routine, et il a émis des déclarations relatives aux armes chimiques en sa possession dont il a, par ailleurs, entrepris la destruction. La loi habilite le gouvernement à superviser également les responsabilités de l’industrie chimique et prévoit des sanctions pénales pour toute violation.


Kirghizistan

La loi no 82 sur l’utilisation et la protection de l’emblème du croissant rouge et de la croix rouge a été adoptée par le Parlement le 8 septembre 2000 et signée par le président de la République kirghize le 29 septembre 2000. Cette loi réglemente l’usage des emblèmes et les dénominations «Croissant-Rouge» et «Croix-Rouge», ainsi que des signaux distinctifs destinés à identifier les unités et moyens sanitaires. Elle identifie les utilisateurs autorisés tout en établissant clairement la distinction entre usage à titre indicatif ou protecteur. Elle définit différents cas d’abus, mais renvoie à d’autres actes législatifs pour ce qui est de leur répression. Les sanctions sont en effet envisagées dans les projets de loi relatifs aux modifications du Code pénal et du Code des infractions administratives.


Nicaragua

Une loi interdisant la production, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le transit, l’utilisation et la possession de mines terrestres antipersonnel a été adoptée par le Parlement nicaraguayen, le 24 novembre 1999, et publiée dans La Gaceta, le 12 janvier 2000, date de son entrée en vigueur. Elle définit le genre de mines concerné, prévoit la destruction des stocks détenus par les forces armées, conformément à un calendrier à établir par les autorités pertinentes, et érige toute violation en «délit d’exposition de personnes au danger», sans exclure une éventuelle responsabilité civile et pénale qui pourrait découler d’un tel délit.


Nouvelle-Zélande

Le International Crimes and International Criminal Court Act 2000, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2000, met en œuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette loi est divisée en onze titres principaux, qui comprennent un total de 187 articles. Le texte des dispositions du Statut de Rome relatives au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre est repris et réparti dans des articles spécifiques. En ce qui concerne les crimes de guerre, la loi précise qu’elle n’affecte ni ne limite en rien le Geneva Conventions Act 1958, qui établit comme crime, selon le droit néo-zélandais, les infractions graves aux Conventions de Genève et à leur premier Protocole additionnel. Cette loi fournit des directives détaillées pour la coopération avec la Cour, le transfèrement de personnes et la poursuite des individus suspectés d’avoir commis des crimes définis par le Statut. Elle amende également plusieurs autres lois en conséquence.


Ukraine

Des règles relatives à la production, à la délivrance et à l’enregistrement des cartes d’identité du personnel médical utilisant l’emblème de la croix rouge ont été approuvées, le 12 juin 2000, par le biais de la résolution no 939 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Cette résolution met en œuvre les dispositions pertinentes de la Loi sur la symbolique de la croix rouge et du croissant rouge en Ukraine, adoptée en juillet 1999.



B) Commissions nationales


Azerbaïdjan

Une Commission pour la mise en oeuvre de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été établie par un décret présidentiel du 13 novembre 2000. Elle réunit, entre autres, des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Culture, de l’Éducation et de la Justice, ainsi que divers représentants d’organes étatiques ou non impliqués dans les domaines de l’art, des sciences ou de la religion.


Belgique

Créée en 1987 par décision du Conseil des ministres, la Commission interdépartementale de droit humanitaire a été réorganisée par le biais d’un arrêté royal, le 6 décembre 2000. Ceci a pour avantage de consacrer officiellement et publiquement son rôle et de renforcer sa base légale. Sous son nouveau nom, la Commission interministérielle de droit humanitaire, est donc réorganisée en vue d’améliorer son fonctionnement, mais ne change pas de mandat. Celui-ci avait été défini par une décision du Conseil des ministres du 23 décembre 1994.


Croatie

La Commission nationale croate pour le droit international humanitaire a été créée par une décision gouvernementale du 13 juillet 2000. Elle est constituée de représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l’Intérieur, de la Justice, de l’Administration et du Gouvernement local, de la Santé, de l’Éducation et du Sport, du Travail et du Bien-Être social, ainsi que de la Commission de la République de Croatie pour les droits de l’homme et de la Société nationale de la Croix-Rouge. Elle peut s’adjoindre, si nécessaire, un expert extérieur. La commission a pour mandat de coordonner toutes les activités des structures étatiques chargées de protéger et de promouvoir le droit international humanitaire, de collecter des informations sur la mise en œuvre de ce droit en Croatie, d’évaluer la situation et de formuler des recommandations à cet égard.


Kazakhstan

Établie par l’arrêté gouvernemental no 1794 du 1er décembre 2000, la Commission interministérielle de mise en oeuvre du droit international humanitaire est chargée d’élaborer des propositions portant sur la mise en œuvre de ce droit au niveau national. La Commission est un organe consultatif du gouvernement, qui réunit notamment des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Justice, de l’Économie, de l’Éducation et des sciences, de l’Intérieur, de la Défense, de la Culture, de l’Information et de l’Harmonie sociale, de l’Environnement, ainsi que des représentants du Comité de la sécurité nationale, du Bureau du procureur général, de la Cour suprême et du Parlement. La présidence est assurée par le ministre de la Justice.


Ukraine

La Commission interministérielle de mise en oeuvre du droit international humanitaire en Ukraine a été établie par la résolution du Cabinet des ministres de l’Ukraine no 1157 du 21 juillet 2000. Présidée par le ministre de la Justice, cette Commission est composée de 16 membres représentant le Cabinet des ministres, les ministères de la Justice, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances, de la Santé, de l’Économie, de l’Éducation et des sciences, des Situations d’urgence, de la Culture et des Arts, ainsi que des représentants de l’état-major des forces armées et de la Société nationale de la Croix-Rouge.

La Commission est chargée d’examiner la législation nationale et prépare des propositions (projets de loi et règlements) quant à sa mise en accord avec le droit international humanitaire, de coordonner les activités des autorités dans le domaine de la mise en œuvre et de contribuer à la diffusion de ce droit.



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