Accueil
  English
  Arabic
  Russian
  Chinese
Aidez les victimes de la guerre : faites un don au CICR aujourd'hui
31-03-2002  Revue internationale de la Croix-Rouge No. 845, p. 245-254 
Mise en œuvre du droit international humanitaire
Chronique semestrielle de législation et de jurisprudence nationales, juillet-décembre 2001


Contents:

A) Législation

B) Jurisprudence

C) Commissions nationales

A) Législation

Brésil
La loi de mise en œuvre de la Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel (Ley no 10.300, de 31 de outubro de 2001: Proíbe o emprego, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a importação, a exportação, a aquisição, a estocagem, a retenção ou a transferência, direta ou indiretamente, de minas terrestres antipessoal) a été adoptée le 31 octobre 2001 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2001, jour de sa publication dans le Diário Oficial. Elle incorpore les interdictions prévues par la Convention et impose la destruction des stocks de mines antipersonnel, à l’exception d’un certain nombre de mines pour la formation des militaires aux techniques de détection, de déminage et de destruction des mines. Les violations de la loi sont punissables d’emprisonnement. Il y a circonstance aggravante lorsque la violation est commise par l’État ou les autorités militaires.

Bosnie-Herzégovine
Le parlement de la Republika Srpska a adopté le 2 octobre 2001 une loi de coopération avec le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, laquelle est entrée en vigueur le 25 octobre 2001 (Gazette officielle no 52 du 17 octobre 2001). La loi reconnaît la primauté du Tribunal sur les juridictions serbes aux fins de juger les personnes responsables des violations du droit international humanitaire commises en ex-Yougoslavie. Elle règle les modalités de coopération avec le Tribunal, notamment en matière d’enquête, d’arrestation et de remise de personnes, ainsi que d’exécution des peines prononcées par le Tribunal. La loi prévoit en outre que devront être réglées, par des dispositions législatives particulières, les questions d’assistance matérielle aux personnes détenues en relation avec la loi, et de compensation des dommages subis par les personnes qui auraient fait l’objet de procédures se révélant sans fondement. Pour rappel, la République de Bosnie-Herzégovine, l’autre entité de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, avait adopté une loi de coopération avec le Tribunal le 6 avril 1995 (Gazette officielle no 12/95, p. 317).

République de Corée
La loi réglementant l’emploi et le transfert de certaines armes conventionnelles dont les mines, adoptée le 24 mai 2001, est entrée en vigueur le 9 octobre 2001. Son adoption intervient suite à la ratification par la République de Corée, le 9 mai 2001, de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et de son Protocole II tel que modifié le 3 mai 1996. La loi interdit l’emploi et le transfert des mines, pièges et autres dispositifs visés par le Protocole II. Elle impose en outre aux commandants militaires l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes civiles et de leurs biens, notamment l’envoi d’avertissements, la signalisation et l’enregistrement des zones minées. Toute personne qui, en violation des interdictions prévues par la loi, provoque des blessures ou la mort d’une personne, est passible de sanctions pénales.

Écosse
La loi de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (International Criminal Court (Scotland) Act 2001) a été sanctionnée le 24 septembre 2001 et est entrée en vigueur le 17 décembre 2001. La loi introduit le crime de génocide, les crimes contre l’humanité ainsi que les crimes de guerre dans le droit écossais et abroge la législation antérieure sur le génocide (Genocide Act 1969, United Kingdom). La compétence extraterritoriale pour ces crimes est limitée aux nationaux et résidents du Royaume-Uni. La loi règle les questions relatives aux demandes d’assistance formulée par la Cour : enquêtes, production d’éléments de preuve et de documents, perquisitions et saisies, etc. Elle prévoit également l’exécution en Écosse des peines imposées par la Cour. Pour rappel, une loi de mise en œuvre du Statut de Rome applicable à l’Angleterre, au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord avait été adoptée par le Royaume-Uni le 11 mai 2001. [1]

Kazakhstan
La loi relative à l’utilisation de l’emblème du croissant rouge par le service médical des forces armées du Kazakhstan a été adoptée le 14 décembre 2001. Elle est entrée en vigueur le 20 décembre 2001, jour de sa publication au journal officiel. La question de l’utilisation par le service médical des forces armées du double emblème, c’est-à-dire, l’utilisation conjointe des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge, a ainsi été résolue. Une loi spécifique doit encore être adoptée afin de définir les différents usages de l’emblème ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser.

Norvège
La loi de mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (LOV 2001-06 - 15 nr 65 : Lov om gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene) a été adoptée le 15 juin 2001. Elle entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Statut de Rome pour la Norvège. La loi règle les questions de remise d’une personne à la Cour, de transit sur le territoire norvégien ainsi que toutes autres demandes de coopération prévues par l’article 93 du Statut. Elle accorde à toute personne suspectée ou accusée d’avoir commis l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour le droit d’être assistée d’un avocat et prévoit l’application du principe ne bis in idem. Elle permet en outre au gouvernement de consentir à l’exécution en Norvège des peines imposées par la Cour.

Panama
La loi sur la protection et l’usage des emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge (Ley no 32 Que dicta disposiciones para la protección y el uso del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) a été adoptée le 4 juillet 2001 et est entrée en vigueur le 6 juillet, jour de sa publication dans la Gaceta Oficial (no 24.339). La loi a pour objet de protéger l’usage des emblèmes, de déterminer les conditions autorisant leur emploi, les personnes et les institutions habilitées à en faire usage ainsi que les organismes compétents pour réglementer cet usage. Des sanctions financières en cas d’abus sont en outre prévues.

Portugal
La loi constitutionnelle (Lei Constitucional no 1/2001) qui insère à l’article 7 de la Constitution une disposition permettant au Portugal d’accepter la compétence de la Cour pénale internationale a été adoptée par le Parlement le 4 octobre 2001, puis promulguée par le président de la République le 20 novembre 2001 (Diário da República, no 286 du 12 décembre 2001).

Rwanda
Le Rwanda a adopté, le 26 janvier 2001, la Loi organique no 40/2000 portant création des « Juridictions Gacaca » (J.O.R.R., no 6 du 15 mars 2001 ; amendée, J.O.R.R., no 14 du 15 juillet 2001) afin de permettre la tenue des procès des 125 000 personnes toujours détenues en relation avec le génocide de 1994. Le système mis en place est fondé sur les traditions locales en matière de règlement des différends et sur le système pénal régulier. Les accusés seront jugés par des assemblées d’environ 50 citoyens élus au niveau local. Dix-neuf membres de ces assemblées, choisis par celles-ci (le Siège), rendront le verdict et la sentence. Les décisions du Siège sont adoptées par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue. Des comités de coordination ont également été prévus.

En tout, près de 10 000 juridictions gacaca sont établies, au niveau de la cellule, du district et de la province. Les juridictions gacaca ont compétence sur les infractions de catégories 2 à 4, suivant la classification établie par la Loi sur la poursuite des infractions constitutives du crime de génocide du 30 août 1996 (J.O.R.R., no 17 du 1er septembre 1996). Les infractions de la catégorie 1, qui comprennent les infractions commises par les planificateurs et organisateurs du génocide, et les personnes en position d’autorité au niveau national ou local, ainsi que les infractions constituant des tortures sexuelles, demeurent de la compétence des juridictions pénales ordinaires. Les recours en appel des décisions rendues par les sièges sont susceptibles d’appel devant la juridiction gacaca du niveau supérieur.

L’élection des personnes intègres, c’est-à-dire, les membres des organes des juridictions gacaca, s’est déroulée en octobre 2001, suivant les modalités prévues par l’arrêté présidentiel no 12/01 du 26 juin 2001 (J.O.R.R., no 14 du 15 juillet 2001).

Suisse
La loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale a été adoptée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 2001 (Feuille fédérale du 3 juillet 2001, pp. 2748-2767). Elle fixe la procédure à suivre dans les différentes formes de coopération avec la Cour ainsi que pour l’exécution en Suisse des peines imposées par celle-ci. La loi crée au sein de l’Office fédéral de la justice un service central chargé de la coopération avec la Cour, notamment en matière d’arrestation et de remise de personnes, ainsi que de transmission d’éléments de preuve. Le service statue par ailleurs sur l’admissibilité de la coopération avec la Cour et la compétence de celle-ci. Les décisions relatives au renvoi d’une situation devant la Cour et aux questions d’immunité reviennent toutefois au Conseil fédéral suisse. La loi accorde en outre des garanties judiciaires à toute personne interrogée en vertu de ses dispositions.

Adoptée le même jour, la loi fédérale portant modification du code pénal et du code pénal militaire (Feuille fédérale du 3 juillet 2001, pp. 2768-2769) rend applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire les dispositions des deux codes relatives aux crimes et délits contre l’administration de la justice.

Turkménistan
La loi relative à la protection et à l’utilisation des emblèmes du croissant rouge et de la croix rouge a été adoptée par le parlement turkmène le 7 juillet 2001. Elle a été publiée au journal officiel en turkmène, en russe et en anglais le 27 juillet 2001. La loi règle les questions relatives à l’usage de l’emblème à titre protecteur et indicatif en temps de paix comme en temps de conflit armé. Les abus de l’emblème sont sanctionnés par l’article 225 du Code pénal du 12 juin 1997.

B) Jurisprudence

Allemagne
Le 21 février 2001, la Cour fédérale de justice a révisé un jugement du Tribunal régional supérieur de Bavière (Bayerisches Oberlandesgericht) par lequel l’accusé avait été condamné à l’emprisonnement à vie pour crime de génocide commis en Bosnie-Herzégovine en 1992. La Cour a considéré que, l’intention spécifique du crime de génocide n’ayant pas été établie, l’accusé devait néanmoins être condamné à la même peine pour les six meurtres qu’il avait commis. Renvoyant à un jugement rendu le même jour [2], la Cour a statué que les juridictions allemandes ont, en vertu de l’article 6(9) du Code pénal, compétence en matière d’infractions graves au sens des articles 146 et 147 de la IVe Convention de Genève de 1949 pour des actes commis en dehors du territoire allemand. [BGH, Beschl. vom 21. Februar 2001 – 3 StR 244/00 – BayObLG]

Pays-Bas
Dans un jugement du 31 août 2001, la cour de district de La Haye (division de droit civil) s’est déclarée incompétente pour entendre la demande de libération déposée par l’ancien président de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, détenu par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Se fondant sur les décisions rendues par le Tribunal dans l’affaire Tadic (Chambre de première instance II, 10 août 1995 et Chambre d’appel, 2 octobre 1995), la cour a rejeté les arguments du demandeur relatifs à la légalité du Tribunal. Elle a également rejeté, sur la base de la décision rendue le 4 mai 2000 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Naletilic c. Croatie (Requête no 51891/99), l’argument relatif au non-respect, par le Tribunal, des conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Rappelant l’accord de siège entre les Pays-Bas et le Tribunal, ainsi que la primauté du Tribunal sur les juridictions nationales, la Cour a déclaré que seul ce dernier était compétent pour décider de la demande qui lui était présentée.

Suisse
Le Tribunal militaire de cassation a partiellement admis, le 27 avril 2001, le pourvoi introduit contre un jugement du Tribunal militaire 1A du 26 mai 2000 [3] condamnant l’ancien bourgmestre d’une communauté rwandaise, pour violation des lois de la guerre, à 14 ans de réclusion et à l’exclusion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. En se limitant à annuler la partie du jugement attaqué relative à l’expulsion, le Tribunal militaire de cassation confirme la culpabilité du recourant sur la base de l’article 109 du Code pénal militaire (violations des lois de la guerre), de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et de l’article 4 du Protocole additionnel II de 1977. Sont aussi réaffirmées, d’une part, la suffisance du lien entre les crimes commis par le recourant et le conflit armé ayant eu cours au Rwanda et, d’autre part, l’application des dispositions précitées à l’ancien bourgmestre en raison de ses attributions et de la manière dont il avait exercé ses fonctions.

Ukraine
Le 11 juillet 2001, la Cour constitutionnelle de l’Ukraine a rendu un avis suite à la requête du président de l’Ukraine aux fins d’examiner la constitutionnalité du Statut de la Cour pénale internationale, signé par l’Ukraine le 20 juin 2000. La Cour a conclu que la majorité des dispositions du Statut sont conformes à la Constitution de l’Ukraine, à l’exception de l’alinéa 10 du préambule et de l’article 1 qui stipulent que « la Cour pénale internationale [...] est complémentaire des juridictions pénales nationales ». Or, l’article 124 de la Constitution prévoit que la justice ne peut être administrée que par les juridictions nationales et que ces dernières ne peuvent déléguer leurs fonctions à d’autres organes ou fonctionnaires. Compte tenu de l’interdiction prévue par la Constitution de conclure des accords internationaux qui contredisent ses dispositions, la ratification du Statut par l’Ukraine devrait en principe être précédée d’une modification constitutionnelle.

C) Commissions nationales

Cap-Vert
Le Comité des droits de l’homme du Cap-Vert (Comité Nacional para os Direitos Humanos) a été créé par le décret-loi no 19/2001 du 24 septembre 2001, publié le même jour (B.O., Série I, no 31, p. 472). Organe de coordination et de concertation chargé de formuler et d’exécuter la politique nationale en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire, le Comité est notamment appelé à promouvoir le respect et la diffusion de ces deux branches du droit international. Présidé par le ministre de la Justice, il réunit des représentants des Affaires étrangères, de la Santé, de l’Éducation, de la Culture, de la Communication sociale, de la Jeunesse, des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, de l’Ordre des avocats, de la Société nationale de la Croix-Rouge, d’autres organismes ainsi que de six organisations non gouvernementales.

Colombie
Une Commission interministérielle de mise en œuvre du traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel a été créée par le décret présidentiel no 2113 du 8 octobre 2001 (« Por el cual se crea la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas Antipersonal y se dictan otras disposiciones »), publié dans le Diario Oficial no 44580 du 12 octobre 2001. Sa création vise à assurer la mise en œuvre des obligations assumées par l’État colombien avec la ratification du traité d’Ottawa de 1997 (Voir Ley no 554 de 2000 del Congreso de la República y Sentencia C-991 del 2 de agosto de 2000 de la Corte Constitucional). Plus particulièrement, la Commission est chargée de proposer les mesures administratives et législatives nécessaires à la prévention et à la répression des activités prohibées par le traité, ainsi que de déterminer le Plan national d’action contre les mines antipersonnel et pour l’assistance aux victimes des mines.

Kenya
La Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire du Kenya a été créée le 5 octobre 2001 sur la base d’un mémorandum du procureur général. La Commission regroupe notamment des représentants des Affaires étrangères, de la Défense, de la Justice, du procureur général, de l’Intérieur, de la Santé, des milieux académiques et de la Croix-Rouge du Kenya. Son mandat consiste à promouvoir le respect du droit international humanitaire par l’adoption de mesures législatives et de programmes de diffusion.

Lituanie
La Commission de mise en œuvre du droit international humanitaire de Lituanie a été créée sur la base d’un amendement au règlement du ministère de la Défense du 22 mai 2001 stipulant que ce dernier est responsable de la coordination de la mise en œuvre du droit humanitaire en Lituanie, complété par une ordonnance du ministre de la Défense du 30 août 2001. Outre le ministère de la Défense, sont représentés au sein de la Commission les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Culture, de la Santé, le département gouvernemental du droit européen ainsi que la Société nationale de la Croix-Rouge. Organe consultatif du ministère de la Défense, la commission est compétente pour traiter toutes les questions relatives à la mise en œuvre du droit international humanitaire : participation aux traités, proposition de mesures législatives, programmes de formation et de diffusion, etc.

Maurice
Une Commission nationale de droit humanitaire a été créée sur décision du gouvernement le 11 décembre 2001. Présidée par un représentant du premier ministre, la Commission est en outre formée de représentants des Affaires étrangères, du procureur général, des Finances, de la Sécurité sociale, de l’Éducation, de la Culture, de la Santé et de la Croix-Rouge nationale. Son mandat général consiste à assurer la mise en œuvre effective et l’application des instruments de droit international humanitaire, ainsi que la promotion de leur diffusion au niveau national.

Moldova
L’ordonnance du ministre de la Justice no 369 du 27 septembre 2001 a établi, au sein de la Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire de Moldova, un groupe de travail chargé d’étudier la compatibilité de la législation nationale avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Créé sous l’égide du premier vice-ministre de la Justice, lequel remplit également les fonctions de secrétaire de la Commission, le groupe de travail examinera la législation nationale et préparera, le cas échéant, les projets de loi visant à assurer la mise en œuvre du Statut.

Paraguay
Le décret présidentiel no 15926 du 28 décembre 2001 modifie la composition de la Commission interministérielle de mise en œuvre du droit international humanitaire (Decreto no 15926 que modifica y amplia el Decreto no 8802 de fecha 12 de mayo de 1995 « Por el cual se crea una Comisión Interministerial de aplicación del Derecho Internacional Humanitario »), créée par le décret présidentiel no 8802 du 12 mai 1995. La Commission ne comprend désormais que des représentants des ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, et de la Justice et du Travail. La Croix-Rouge paraguayenne y occupe un statut d’observateur. La présidence de la Commission est attribuée au ministère de la Défense et son secrétariat est confié à la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire au sein de ce même ministère.

Seychelles
Le 23 mai 2001, le Cabinet des Seychelles a approuvé la création d’une Commission nationale pour les affaires humanitaires, chargée d’assister les autorités nationales dans la mise en œuvre du droit international humanitaire et des droits de l’homme. La Commission doit notamment étudier la législation nationale et proposer au gouvernement l’adoption des mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles découlant de ces deux branches du droit international, surveiller et coordonner l’application de ces règles, en plus de promouvoir et diffuser ces règles au niveau national. La Commission devrait comprendre des représentants des Affaires étrangères, du bureau du procureur général, de la Santé, de l’Éducation, de la Défense, de la police, de la Société nationale de la Croix-Rouge, du bureau de l’Ombudsman et de LUNGOS (Liaison Unit of Non-governmental Organisations).

Ukraine
Suite à l’avis précité de la Cour constitutionnelle de l’Ukraine, un groupe de travail a été établi sous l’égide du ministère de la Justice afin d’examiner les conséquences juridiques de cet avis et de rédiger des propositions afin de résoudre la contradiction entre la Constitution et le Statut de la Cour pénale internationale. Le groupe comprend des représentants des différentes autorités concernées, notamment du procureur général, de la Cour suprême et du ministère de la Justice.


Services Consultatifs en Droit
international humanitaire, CICR

Notes

1. Voir RICR, vol. 83, no 843, septembre 2001, p. 854.
2. Voir RICR, vol. 83, no 843, septembre 2001, p. 857.
3. Voir RICR, vol. 82, no 843, septembre 2000, p. 826-827.

Partager :
Autres documents dans cette section :
Infothèque > Revue internationale > 2002 - no 845 

Vers le haut
Accueil | Plan du site | Recherche | Quoi de neuf | Contacts | Copyright | Politique de confidentialité | RSS
© 2008  Comité international de la Croix-Rouge
31-03-2002